Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02339 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBWF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n°
APPELANTE
SAS OPTM (OBSERVATOIRE PANORAMIQUE DE LA TOUR MONTPARNASSE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 et assisté de Me André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P102
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR MAINE MONT PARNASSE pris en la personne de son syndic, la société ESSET, SAS sise [Adresse 1], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assisté de Me Henry RANCHON, avocat au barreau de PARIS, toque R30
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse (ci-après OPTM), anciennement dénommée la société Montparnasse 56, est propriétaire de locaux situés au [Adresse 6] (la Tour), dans lesquels elle exerce une activité commerciale de restauration.
Afin d'optimiser les modalités d'exploitation de ses lots, la société OPTM a souhaité bénéficier de plusieurs espaces en parties communes de la Tour. C'est ainsi que plusieurs conventions lui ont été consenties par le syndicat des copropriétaires de la Tour (syndicat des copropriétaires) dont une en date du 30 juillet 1976, actualisée le 10 novembre 2011, portant sur le toit-terrasse du 59ème étage afin d'offrir à sa clientèle une vue périphérique en plein air (convention Terrasse).
Courant 2015, des travaux de restructuration de la Tour ont été décidés, nécessitant d'être réalisés en site inoccupé.
C'est ainsi que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 septembre 2020, a été décidée, aux termes de la résolution n°10, la résilitation de la convention Terrasse pour l'échéance du 31 mars 2023. Cette résolution a été contestée par la société OPTM devant le tribunal judiciaire de Paris suivant acte du 27 novembre 2020.
Par lettre du 2 décembre 2020, le syndic a donné congé à la société OPTM de cette convention pour la date précitée. Par acte du 26 janvier 2021, cette société a fait assigner le syndicat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de requalification de la convention Terrasse en bail commercial. Cette procédure, toujours pendante devant ce tribunal, a conduit le juge de la mise en état à surseoir à statuer, par ordonnance du 31 mars 2022, dans la procédure en contestation de la résolution n° 10 susvisée.
Par lettre du 28 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a, sans aucune reconnaissance du bien fondé de l'action en requalification de la convention Terrasse mais dans l'hypothèse où celle-ci serait requalifiée en bail commercial, donné congé, à titre conservatoire, à la société OPTM pour le 31 mars 2023 en application de l'article L.145-9 alinéa 2 du code de commerce.
Le 5 janvier 2023, la société OPTM a informé le syndicat des copropriétaires de l'installation d'une patinoire synthétique sur la terrasse du 59ème étage et, pour ce faire, sollicité l'accès aux parties communes et équipements communs.
En raison du refus opposé par le syndicat des copropriétaires, la société OPTM l'a fait assigner à heure indiquée, par acte du 26 janvier 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin de pouvoir bénéficier des accès en parties communes pour installer la patinoire.
Reconventionnellement, le syndicat des copropriétaires a demandé le prononcé de plusieurs astreintes à l'encontre de la société OPTM à défaut pour cette dernière d'avoir cessé, sur la terrasse, toute activité autre que les visites panoramiques, déposé toute installation en lien avec des activités étrangères à ces visites et retiré tout matériel inutile pour celles-ci.
Par ordonnance du 2 février 2023, le premier juge a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société OPTM tendant à voir :
- condamner le syndicat des copropriétaires à laisser la société OPTM acheminer matériaux et matériels permettant la mise en place de la patinoire sur le toit-terrasse au 59ème étage, et pour ce faire, condamner le syndicat à permettre à la société OPTM ou toute entreprise de son choix:
l'accès et le stationnement d'un véhicule semi-remorque sur la voie chartière le temps nécessaire au déchargement des matériels et matériaux,
le déplacement par chariot élévateur automatique afin de stockage sécurité sur le parvis à proximité immédiate de la porte d'entrée du hall la plus proche du monte-charge Sud (côté ex Société Générale),
la manutention jusqu'au 59ème étage via le monte-charge Sud en respectant la charge maximum autorisée et en veillant à ne pas obstruer des passages de circulation ;
- condamner le syndicat à payer une astreinte de 50.000 euros par jour de retard, dès lors que l'accès serait refusé à la société OPTM et ce à compter du lendemain du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires tendant à voir :
- condamner à titre provisionnel la société OPTM au versement d'une astreinte journalière de 10.000 euros à compter de la signification de l'ordonnance à défaut d'avoir cessé, sur la terrasse du 59ème étage, toute activité autre que des visites panoramiques, et notamment en cas d'installation d'une patinoire ;
- condamner à titre provisionnel la société OPTM au versement d'une astreinte journalière de 10.000 euros à compter de la signification de l'ordonnance, à défaut d'avoir déposé toute installation en lien avec des activités autres que des visites panoramiques, et notamment en cas d'installation d'une patinoire ;
- condamner à titre provisionnel la société OPTM au versement d'une astreinte journalière de 10.000 euros à compter de la signification de l'ordonnance, à défaut d'avoir retiré tout matériel inutile pour des visites panoramiques (tels fauteuils et autres installations décoratives) ;
rejeté les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société OPTM au paiement des dépens.
Par déclaration du 9 février 2023, la société OPTM a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens.
Le 31 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a procédé au changement des serrures des portes d'accès au toit-terrasse du 59ème étage, empêchant ainsi la société OPTM de s'y rendre.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2023, la société OPTM demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé son appel ;
et statuant à nouveau,
infirmer l'ordonnance entreprise ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui laisser acheminer matériaux et matériels permettant la mise en place de la patinoire sur le toit-terrasse au 59ème étage ;
pour ce faire, condamner le syndicat à lui permettre ou à toute entreprise de son choix:
l'accès et le stationnement d'un véhicule semi-remorque sur la voie chartière le temps nécessaire au déchargement des matériels et matériaux,
le déplacement par chariot élévateur automatique afin de stockage sécurité sur le parvis à proximité immédiate de la porte d'entrée du hall la plus proche du monte-charge Sud (côté ex-Société Générale),
la manutention jusqu'au 59ème étage via le monte-charge Sud en respectant la charge maximum autorisée et en veillant à ne pas obstruer des passages de circulation ;
condamner le syndicat à lui laisser accéder au toit-terrasse dès lors qu'il ne peut interdire cet accès, toutes prétentions à cet égard étant irrecevables ;
et, pour ce faire, ordonner la réouverture sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, des portes donnant accès aux escaliers conduisant du 56ème au 59ème étage ;
ordonner également sous astreinte la remise des clés permettant d'ouvrir et fermer les portes d'accès lorsqu'il n'y a pas lieu pour la clientèle d'accéder au 59ème étage ;
confirmer l'ordonnance déférée en ce que toutes les prétentions et demandes de condamnation du syndicat à son encontre ont été écartées ;
juger que le syndicat ne saurait lui interdire l'accès à la terrasse ;
débouter, en toute hypothèse, le syndicat de toutes ses prétentions y compris celle formée au titre de l'article 700 ;
condamner le syndicat à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de ce texte et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société OPTM tendant à :
le condamner à lui laisser accéder au toit-terasse,
et pour ce faire, ordonner la réouverture sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans les 48 heures de la signification de la décision, des portes donnant accès aux escaliers conduisant du 56ème au 59ème étage,
ordonner sous astreinte la remise des clés permettant d'ouvrir et fermer les portes d'accès lorsqu'il n'y a pas lieu pour la clientèle d'accèder au 59ème étage,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce que toutes les demandes de condamnation formées à son encontre ont été écartées,
juger qu'il ne saurait interdire à la société OPTM l'accès à la terrasse ;
déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la société OPTM pour absence de qualité et d'intérêt à agir ;
juger que les demandes de la société OPTM sont dépourvues de tout objet,
A titre subsidiaire,
juger que 'la société OPTM se heurte à une contestation sérieuse', ne sollicite pas de mesures que justifie l'existence d'un différend, ne caractérise pas l'existence d'un motif d'urgence, ni l'existence d'un trouble manifestement illicite ni celle d'un dommage imminent qui lui serait imputable ;
A titre infiniment subsidiaire,
débouter la société OPTM de l'ensemble de ses nouvelles prétentions relatives à l'accès au toit-terrasse, la réouverture des portes et la remise des clés sous astreinte ;
En conséquence,
dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société OPTM ;
la débouter de toutes ses prétentions ;
confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société OPTM et l'a condamnée aux dépens ;
En tout état de cause,
débouter la société OPTM de l'ensemble de ses prétentions ;
condamner la société OPTM à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon Gibod, SELARL Lexavoue [Localité 5] [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 mai 2023, postérieurement à la remise des conclusions des parties.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes de la société OPTM
Il est relevé à titre liminaire que le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société OPTM tendant à la confirmation des dispositions de l'ordonnance ayant rejeté ses demandes formées à l'encontre de cette dernière.
Or, la cour n'étant pas saisie d'un appel incident formé de ce chef par le syndicat des copropriétaires, ne peut statuer sur cette demande de confirmation non comprise dans le périmètre de sa saisine.
La société OPTM a sollicité, devant le premier juge, la condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à la laisser acheminer matérieux et matériels nécessaires à la mise en place d'une patinoire sur le toit-terrasse du 59ème étage et, pour ce faire, à lui permettre l'accès à certaines parties communes et équipements communs.
A hauteur de cour, la société OPTM maintient ces demandes, mais sollicite en outre, dans ses dernières conclusions, la condamnation du syndicat des copropriétaires à la laisser accéder au toit-terrasse, la réouverture sous astreinte des portes donnant accès aux escaliers conduisant du 56ème au 59ème étage et la remise des clés permettant l'ouverture et la fermeture de ces portes.
Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de l'ensemble de ces demandes aux motifs :
d'une part, que les demandes formées à hauteur de cour constitueraient des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elles n'auraient pas été formées dès les premières conclusions de l'appelante au mépris de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
d'autre part, que la société OPTM serait dépourvue d'intérêt et de qualité à maintenir ses prétentions initiales relatives à l'installation de la patinoire du fait de la résiliation de la convention au 31 mars 2023 et de la fermeture définitive des accès depuis cette date ;
Il résulte des articles 564, 566 et 567 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; enfin, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel.
Au cas présent, les demandes formées par la société OPTM tendant à pouvoir accéder au toit-terrasse du 59ème étage et à la remise des clés des portes d'accès à celui-ci ne sauraient être considérées comme nouvelles mais s'analysent comme le complément nécessaires des demandes formées en première instance limitées à l'installation de la patinoire sur ce toit-terrasse.
En outre, et contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, ces demandes sont la conséquence de la fermeture des accès au toit-terrasse réalisée le 31 mars 2023 et de l'impossibilité en résultant pour l'appelante de s'y rendre.
La connaissance par la société OPTM de l'échéance de la convention Terrasse est sans incidence sur l'évolution évidente du litige découlant de la reprise, au cours de l'instance d'appel, du toit-terrasse par le syndicat des copropriétaires. En effet, au regard des procédures engagées et toujours pendantes, tant au titre de la contestation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 8 septembre 2020 portant sur la décision de résilier cette convention que de sa requalification en bail commercial, l'attitude du syndicat des copropriétaires ayant fait choix de reprendre possession de ce toit-terrasse sans attendre l'issue de ces litiges, constitue un fait nouveau justifiant les demandes dont la cour est saisie.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Au regard des motifs qui précèdent, le syndicat des copropriétaires ne peut sérieusement soutenir que les demandes relatives aux accès du 59ème étage formées dans les dernières conclusions de la société OPTM seraient irrecevables puisque non formées dans les premières conclusions remises par celle-ci à la cour dès lors que ces demandes sont la conséquence manifeste de l'impossibilité d'accéder à cet étage depuis les mesures prises le 31 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires pour lui en interdire l'accès.
Enfin, selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
La société OPTM qui entend poursuivre l'exploitation du toit-terrasse dont elle conteste la reprise par le syndicat des copropriétaires a qualité et dispose d'un intérêt légitime évident pour maintenir en cause d'appel ses demandes initiales.
Au surplus, l'éventuelle prescription de l'action en requalification de la convention ou le démarrage prochain des travaux de la Tour faisant obstacle à toute exploitation des parties communes, ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, est sans incidence sur la recevabilité des demandes de l'appelante, qui, contrairement à ce que prétend l'intimé, n'apparaissent pas dépourvues d'objet.
Ainsi, les fins de non-recevoir soulevées seront rejetées, la recevabilité des demandes de la société OPTM ne souffrant aucune discussion.
Sur les demandes de la société OPTM
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que par convention du 30 juillet 1976, le syndicat des copropriétaires a autorisé la société OPTM à exploiter, à titre temporaire, le toit-terrasse de la Tour, partie commune, pour une durée initiale d'un an, tacitement renouvelée.
Cette convention a été actualisée le 10 novembre 2011.
Il a, notamment, été stipulé dans cette nouvelle convention, intitulée 'convention d'autorisation d'occupation temporaire', que :
le syndicat autorise, pour une durée de neuf années, se terminant le 31 mars 2020 et se renouvelant par tacite reconduction par période de trois ans, la société Montparnasse 56 à organiser des visites de la terrasse située au 59ème étage de la Tour ;
le preneur a l'obligation d'utiliser les lieux uniquement pour la visite par sa clientèle et d'organiser les visites conformément aux dispositions du cahier des charges annexé à la convention, celui-ci ne portant que sur les visites (circuit des visites, comptage des visiteurs, entretien et surveillance).
Sur l'installation de la patinoire
La société OPTM soutient développer, depuis plusieurs années, avec l'accord du syndicat des copropriétaires et l'autorisation de la préfecture, dans le cadre de l'exploitation commerciale du toit-terrasse, des créations évènementielles (trampoline, nuits des étoiles, bubble foot, patinoire) et se fonde sur les cahiers des charges établis en février 2012 et mars 2018.
Elle considère que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires en janvier 2023 justifiait la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile compte tenu de l'urgence et de l'existence d'un différend existant entre les parties sur les conditions d'accès aux parties communes et équipements communs.
Le syndicat des copropriétaires conteste les conditions du référé en soutenant que l'urgence n'est pas caractérisée d'autant que, selon lui, le droit d'acheminer une patinoire dans les parties communes, au mois de juin alors que la convention d'occupation est arrivée à échéance, est dépourvu de sens, rendant ainsi sans objet les demandes de l'appelante.
Il invoque par ailleurs plusieurs contestations sérieuses tenant à l'expiration de la convention, à une exploitation non conforme du toit-terrasse, précisant que l'installation d'une patinoire n'est pas autorisée, et à la sécurité des personnes et des biens qu'il considère non assurée. Il indique par ailleurs, que la société OPTM ne justifie d'aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile et affirme qu'étant responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers, ayant leur origine dans les parties communes, il lui appartenait de se préoccuper des atteintes à la sécurité des personnes susceptible d'être causées par la patinoire, rappelant qu'en 2022, celle-ci avait failli s'envoler.
La société OPTM avait annoncé, courant janvier 2023, l'ouverture de la patinoire éphémère au sommet de la Tour, de février à mars 2023, ainsi qu'il résulte des articles de presse produits (pièce n°8 de l'appelante). Cette ouverture étant compromise par l'opposition du syndicat des copropriétaires à l'installation de la patinoire, la société OPTM justifiait d'une situation d'urgence pour saisir le juge des référés, d'autant qu'à l'époque de cette saisine le syndicat des copropriétaires ne pouvait prétendre ne pas être tenu par la convention Terrasse.
Cependant, l'exploitation d'une patinoire n'apparaît pas avoir été contractuellement autorisée par cette convention, la destination du toit-terrasse ayant été strictement limitée aux seules visites panoramiques de la clientèle de la société OPTM ainsi qu'il résulte des clauses précédemment rappelées.
S'il est exact que dans le cahier des charges établi en mars 2018 (pièce n°13 de l'appelante) portant sur l'utilisation de l'espace du 56ème étage et de la terrasse panoramique, il a été prévu la possibilité de manifestations évènementielles à caractère éphémère sur la terrasse, telles la mise en place d'une patinoire ou d'une piscine à balles plastiques, et s'il apparaît des pièces produites, qu'une patinoire avait été temporairement installée au cours des années précédentes, avec manifestement l'accord du syndicat, il ne peut cependant être considéré que cette tolérance passée permettait pour l'avenir de modifier la destination des lieux mis à la disposition de l'appelante par la convention.
Le syndicat des copropriétaires produit encore un extrait du règlement de copropriété, non contesté, stipulant que 'Nul ne pourra utiliser les parties communes pour son usage personnel en-dehors de leur destination normale. Aucune tolérance accordée à un copropriétaire ou un occupant, sur des parties communes, ne pourra même avec le temps, devenir un droit acquis'.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires, il apparaît que les demandes de la société OPTM relatives à l'installation de la patinoire se heurtent à une contestation sérieuse.
Au surplus, l'existence du différend existant entre les parties ayant précisément trait à l'installation de la patinoire contraire à la destination des lieux définie dans la convention, ne saurait justifier une mesure ayant pour finalité de méconnaître les termes du contrat.
Enfin, au regard de la destination du toit-terrasse, aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite, n'est caractérisé.
C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur l'accès au toit-terrasse
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a dénoncé la convention Terrasse pour l'échéance du 31 mars 2023 et qu'il a repris possession du toit-terrasse à cette date sans attendre l'issue des procédures en cours devant le juge du fond.
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés de se prononcer sur la validité du congé délivré ni de porter une appréciation sur la recevabilité et le bien fondé des actions au fond engagées par la société OPTM pour contester la résiliation dont entend se prévaloir le syndicat des copropriétaires.
En revanche, il lui appartient de relever qu'ayant repris possession du toit-terrasse le 31 mars 2023, après avoir procédé au changement de serrures des portes d'accès à celui-ci et interdit son accès à la société OPTM, alors que la résiliation de la convention n'était pas acquise à cette date en l'état des contestations soumises au juge du fond et qu'il ne disposait d'aucun titre d'expulsion, le syndicat des copropriétaires a commis une voie de fait caractéristique d'un trouble manifestement illicite.
Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à laisser l'accès du 59ème étage à la société OPTM à charge pour cette dernière de se conformer aux stipulations de la convention Terrasse ne permettant que des visites panoramiques de la Tour et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur la nature et le sort de la convention.
Il y a lieu, afin de garantir cet accès, d'ordonner au syndicat des copropriétaires de réouvrir les portes permettant d'emprunter les escaliers conduisant du 56ème au 59ème étage et de remettre à l'appelante les clés permettant l'ouverture et la fermeture de ces portes lorsqu'il n'y a pas lieu pour la clientèle d'accéder au dernier étage de la Tour.
Afin d'assurer l'effectivité de ces mesures, il y a lieu de prononcer une astreinte dont les modalités seront fixées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application faite de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard de l'issue du litige en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés dans l'instance d'appel.
Pour le même motif, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés devant la juridiction du second degré.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes formées par la société Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse ;
Confirme l'ordonnance en ses dispositions dont il a été fait appel ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à laisser la société Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse accéder au toit-terrasse du 59ème étage, à charge pour cette dernière de se conformer aux stipulations de la convention Terrasse ne permettant que des visites panoramiques de la Tour et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur la nature et le sort de cette convention ;
En conséquence, ordonne au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de réouvrir les portes donnant accès aux escaliers conduisant du 56ème au 59ème étage, dans les 48 heures de la signification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué ;
Ordonne au [Adresse 6] de remettre à la société Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse les clés permettant l'ouverture et la fermeture des portes d'accès lorsqu'il n'y a pas lieu pour la clientèle d'accéder au 59ème étage, dans les 48 heures de la signification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué ;
Laisse à chacune des parties la charges des dépens qu'elle a exposés en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,