Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/09605
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09605
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° RG 24/09605 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCGZ
Nom du ressortissant :
[F] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
PREFETE DU RHÔNE
C/
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 20 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme la PREFETE DU RHÔNE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [F] [K]
né le 13 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 [2]
Comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT avocat au barreau de LYON, de premanence
et avec le concours de [W] [M], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [F] [K] par le préfet de la Haute Savoie.
Le 13 décembre 2024 [F] [K] faisait l'objet d'un contrôle d'identité dans un lieu connu pour occupation illicite des parties communes et trafic de stupéfiants ;
Le 14 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 16 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 17 décembre 2024 à 16 heures 48, [F] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 17 décembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 18 décembre 2024 à 17 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la libération de [F] [K].
Le 18 décembre 2024 à 19 H 35 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il soutient que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la préfecture a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit. La mention d'une précédente mesure de rétention administrative n'était pas nécessaire en l'espèce puisque le préfet n'avait pas à justifier d'une circonstance nouvelle de fait ou de droit ou de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, pour justifier d'un délai inférieur à 7 jours entre deux périodes de rétention administrative.
La préfecture ajoute que la situation de M. [K] a été appréciée sans erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'éloignement puisqu'il ne saurait en effet être tiré d'absence de réponse favorable à l'occasion de précédentes diligences qu'un laissez-passer ne sera pas établi au cours de la procédure en cours. Les autorités algériennes ont été saisies le 14 décembre 2024. Il n'y a pas plus d'erreur d'appréciations de la préfecture quant à la menace pour l'ordre public puisque le tribunal correctionnel de Lyon le 25 juillet 2024 a condamné M. [K] à une peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis pour des faits de détention de stupéfiants, outre les 6 signalisations sous 5 identités différentes au FAED, ce qui démontre un comportement constituant une menace à l'ordre public.
Le 19 décembre 2024 à 11 H 28 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne peut pas substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement apprécier si les critères légaux du placement en rétention sont exposés par l'autorité administrative. La décision était motivée en suffisance et la mention d'une précédente mesure de rétention n'est nécessaire que pour vérifier le respect des prescriptions de l'article L 741-7 d CESEDA. Au cas d'espèce il n'est pas contesté que M. [K] n'a pas été placé en rétention moins de 7 jours après la levée de la mesure précédente. Aucune erreur d'appréciation n'est à déplorer l'intéressé se disant sans domicile fixe et n'ayant pas respecté les assignations à résidence qui ont été ordonnées. Il ne peut être soutenu qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade de la rétention
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024 à 17 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2024 à 10 heures 30.
[F] [K] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de Lyon et demande qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture. Il souligne que le juge des libertés et de la détention ne peut pas rajouter des conditions aux textes légaux applicables et qu'en l'espèce les dispositions de l'article L 741-7 du CESEDA ont été respectées.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, reprend les termes de sa requête d'appel et sollicite l'infirmation de décision du juge des libertés et de la détention. Aucune insuffisance de motivation n'est à déplorer et il n'est caractérisé aucune erreur manifeste d'appréciation. Les critères du risque de fuite sont alternatifs et non cumulatifs contrairement à ce que retient le premier juge.
Le conseil de [F] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [K] a eu la parole en dernier. Il explique que s'il n'est pas venu signer c'est car il ne savait pas où aller et qu'il a eu un problème au pied qui l'a empêché de marcher pendant plusieurs jours. Il attend un mandat de son frère pour pouvoir acheter un billet de train et se rendre au Portugal. Il avait trouvé un logement et habite dans l'immeuble où il a été contrôlé mais ne connaît pas le numéro exact.
MOTIVATION
Attendu que pour une meilleure compréhension de la décision il y lieu d'examiner les moyens tels que soulevées dans la requête qui a été soumis à l'appréciation du premier juge ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [F] [K] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 septembre 2023,
- le comportement de [F] [K] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné par le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 25 juillet 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants,
- l'intéressé est connu des services de police pour des faits de pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants à 4 reprises, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et recel en bande organisée de bien provenant d'un vol,
- [F] [K] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence puisqu'il déclare, lors de son audition, être sans domicile fixe ou connu, travailler à droite à gauche sur les marchés et gagner environ 25 euros par jour,
- [F] [K] est démuni de tout document d'identité en cours de validité,
- [F] [K] a déclaré qu'il aurait des problèmes cardiaques sans prouver que cela pourrait faire obstacle à un placement en centre de rétention et en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par te médecin de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration pendant sa rétention administrative il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu que le premier juge a relevé que l'absence de référence au précédent placement en rétention qui s'est déroulé du 25 septembre 2024 au 02 décembre 2024 et des circonstances de sa levée relève d'une insuffisance de motivation puisque cette information est nécessaire afin d'apprécier l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Attendu que dans sa décision la préfecture du Rhône vise les dispositions d le'article L 741-7 du CESEDA qui dispose : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. » ;
Qu'au cas d'espèce il n'est pas contesté que ces dispositions ont été respectées, l'intéressé ayant fait l'objet d'une précédente mesure de rétention et qu'il déclare avoir quitté le centre de rétention le 02 décembre 2024 ; Que ces informations procèdent de ses seules affirmations mais ne sont pas contestées ;
Attendu qu'en tout état de cause les deux décisions de placement en rétention administrative sont indépendantes l'une de l'autre de telle sorte qu'il n'était pas nécessaire de viser la mesure de rétention administrative antérieure ; que de surcroît le rappel exhaustif des précédentes mesures de placement n'est pas prévu par la Loi et ne relève pas d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen sérieux sauf à globaliser la situation d'une personne alors que chaque arrêté préfectoral de placement en rétention est nécessairement motivé sur une situation particulière ; Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Attendu qu'il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [K] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le premier juge a retenu que le préfet du Rhône avait commis une erreur d'appréciation au regard des perspectives ' très limitées d'éloignement dans un délai raisonnable résultant de l'échec tout récent de son précédent placement en centre de rétention ' et une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public l'intéressé ayant simplement été condamné à une peine unique de deux mois d'emprisonnement pour des faits qui ne constituent pas une atteinte aux biens et aux personnes ;
Attendu qu'au stade de la première prolongation il ne peut être affirmé qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement et ce nonobstant une précédente mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que [F] [K] est sorti du centre de rétention il y a peu de temps et qu'il a été assigné à résidence ; Que l'intéressé n'a jamais été émarger sa fiche de présence et s'il soutient qu'il ne connaissait pas l'adresse du lieu où il devait se présenter pour ensuite invoquer des problèmes de locomotion, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas respecté l'obligation de pointage sans tenter d'excuser sa carence et ne justifie pas plus avoir entamé des démarches pour disposer de papiers d'identité ;
Que [F] [K] dans son audition du 13 décembre 2024 explique qu'il est sans domicile fixe et qu'au jour de l'audience il soutient qu'il était domicilié dans l'immeuble où il a été contrôlé sans connaître le numéro de la rue et de l'appartement ; Que ses déclarations paraissent légèrement fantaisistes ;
Qu'il déclare vouloir se rendre au Portugal, exprimant sans détour qu'il n'entend pas exécuter la décision de l'autorité administrative dans les termes prévus par cette dernière ;
Attendu en outre que les pièces de la procédure établissent que [F] [K] a été incarcéré le 25 juillet 2024 et condamné à douze mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants ; Que le premier juge ne pouvait pas relever la seule partie ferme de l'emprisonnement en omettant le quantum prononcé outre le fait que les infractions à la législation sur les stupéfiants portent atteinte à la santé publique au regard des dommages qu'elles causent ;
Attendu en conséquence qu'en raison des références à la soustraction de [F] [K] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 13 septembre 2023, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, du non respect de 'l'assignation à résidence notifiée le 29 novembre 2024 (procès-verbal de carence pour les 02, 05 et 09 décembre 2024) de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, de son absence de domicile réel et identifiable, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [F] [K] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Attendu que [F] [K] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que la préfecture justifie avoir engagé des diligences auprès du consulat pour obtenir un laissez-passer consulaire pour [F] [K] qui circule sans document de voyage en cours de validité ; Qu'il y a lieu de faire droit à sa requête en prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons l'arrêté de placement en rétention régulier ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [F] [K] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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