Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02084 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGSM
N° de Minute : 2089
Ordonnance du jeudi 23 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [W]
né en à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 novembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 23 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal de refus de comparaître ;
Vu la plaidoirie de Maître PETIT ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [W], né le 31 mars 2002 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 22 octobre 2023 et notifié à 21h00, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, le 25 octobre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans, le 27 octobre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 21 novembre 2023 (13h49) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [W] pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [W] du 22 novembre 2023 (11h45), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [G] [W] expose deux moyens nouveaux tirés de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation et de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [R] [X], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée par effet d'un arrêté du 20 septembre 2023 (article 9).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En outre, il est admis de façon constante que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
En l'espèce, le laissez-passer consulaire ayant été demandé dés l'origine du placement en rétention administrative, avant l'audience aux fins de première prolongation, ce moyen est irrecevable.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l'intéressé se déclare ressortissant, en demandant un routing de vol à destination du pays de nationalité et en adressant une demande de reprise en charge auprès des autorités espagnoles dès que l'intéressé a remis un titre de séjour espagnol en cours de validité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02084 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGSM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2089 DU 23 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 23 novembre 2023 :
- M. [G] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [W] le jeudi 23 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 23 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 23 novembre 2023
N° RG 23/02084 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGSM
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