Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-21.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.420
Date de décision :
19 septembre 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° E 18-21.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus les 6 mars 2015 et 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué du 6 mars 2015 d'avoir rejeté les demandes de provision présentées par M. X... ;
Aux motifs que « l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, devant la cour, s'agissant d'un litige opposant le bénéficiaire d'une pension retraite à l'organisme débiteur, la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, et statuant à nouveau, au versement d'une provision à valoir sur pension à échoir fixée à la somme de 3 361,87 € à compter du mois de mai 2014 jusqu'à l'échéance mensuelle exigible à la date à laquelle la cour statuera, s'inscrit dans une évolution normale de ce litige et doit être, sur le fondement de l'article 564 précité, déclarée recevable devant la cour.
Il en est de même pour la demande formée devant le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir une provision à valoir sur les pensions retraite dues pour le deuxième trimestre 2014, étant souligné qu'aux termes du dispositif de son acte introductif d'instance, M. D... X... sollicitait du tribunal qu'il dise et juge que « l'attribution de la pension de retraite de- Maître D... X... doit être effective à compter du 1er juillet 2012 » de sorte que cette demande initiale était de manière prévisible évolutive dans le temps et qu'une demande portant sur une somme provisionnelle à valoir sur les pensions de retraite à échoir à compter du mois de mai 2014, formée devant le juge de la mise en état par conclusions d'incident signifié le 23 juin 2014 à la CNBF, était recevable devant le juge de la mise en état du fait l'évolution du litige.
Sur le fond, la CNBF justifie d'un avis à tiers détenteur, dont M. D... X... ne conteste plus la régularité, qui lui a été notifié par les services des impôts de Nice le 13 mai 2014 pour un montant de 46 326 € de sorte qu'elle a été contrainte à partir de mai 2014 de retenir la quotité saisissable sur le montant de la pension, ce dont M. D... X... a été informé par courrier du 27 mai 2014. Elle établit d'autre part que D... X... n'ayant pas retourné la déclaration individuelle annuelle sollicitée à plusieurs reprises par la caisse, le versement des pensions a été suspendu à partir du mois d'août 2014, dans les conditions rappelées dans le courrier du 7 janvier 2015 destiné à M. X....
Toutefois, à ce jour, la CNBF justifie avoir régularisé la situation de M. D... X... après réception de la déclaration individuelle annuelle et lui avoir versé montant restant dû au titre des pensions d'août à décembre 2014 après saisie sur ATD.
S'agissant des pensions réclamées pour le 1er trimestre 2015, seules celles échues en janvier et février 2015 mises respectivement en paiement les 29 janvier et 26 février 2015 seraient exigibles. Toutefois, M. D... X... échoue à établir que ces pensions, ou leur solde après ATD, ne lui ont pas été versées, étant rappelé que la CNBF ne conteste ni le principe ni le montant de la pension qu'elle doit lui servir. Sa demande de paiement sera rejetée » (arrêt, p. 3) ;
Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande au titre des pensions dues pour le 1er trimestre 2015 au motif qu'il échouait à établir que ces pensions ou leur solde après avis à tiers détenteur n'avait pas été versé, tout en ayant rappelé que la CNBF ne contestait ni le principe ni le montant de la pension qu'elle doit servir ; qu'en statuant de la sorte quand, dès lors que la CNBF ne contestait ni le principe ni le montant de la pension qu'elle devait servir, il lui appartenait de démontrer qu'elle avait exécuté son obligation, et non à M. X... de justifier de l'absence de versement de sa pension, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué du 21 juin 2018 d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à l'attribution de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2012 et donc à la condamnation de la CNBF à lui payer la somme de 20 052 euros et à lui communiquer sous astreinte le titre de pension, et de l'avoir condamné à payer la CNBF une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 22 janvier 2014 applicable au litige, l'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité d'avocat.
Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa ;
Que selon l'article R. 723-44 alinéas 1 et 2 du même code, l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration ;
Considérant que l'article R. 723-44 prévoit ainsi l'entrée en jouissance de la pension de retraite au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, mais sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies ;
Qu'au titre de ces conditions figure, selon l'article L. 723-11-1, celle de la réserve que l'assuré ail liquidé ses pensions de vieillesse personnelles et non ait demandé la liquidation de ces mêmes pensions ; qu'en appliquant cette réserve, la CNBF n'a pas ajouté à la loi ;
Que la circonstance de la fixation de la date de liquidation de la pension CARSAT au 1er juillet 2012 n'est pas de nature à influer, à elle seule, sur celle de la pension servie par la CNBF, la liquidation des autres pensions à effet du 1er novembre 2012 justifiant son attribution à compter du 1er janvier 2013, en application de l'article L. 723-11-1, selon lequel le cumul d'une pension vieillesse avec une activité professionnelle suppose la liquidation de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont a relevé l'avocat ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, comprenant le rejet de la demande de délivrance d'un titre de pension conforme, et non une photocopie, devenue sans objet après la révision de ses droits intervenue le 1er janvier 2014 ; qu'aucune faute n'étant relevée à l'encontre de la CNBF, le rejet de la demande de dommages et intérêts sera également confirmé » (arrêt p. 4 & 5) ;
Et aux motifs adoptés du jugement qu'« aux termes des dispositions de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au mois de juin 2012, l'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité d'avocat. Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de retraite peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) à partir de l'âge prévu au 10) de l'article L 351-8 ;
b) à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
L'article R. 723-44 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
En d'autres termes, il résulte de ces dispositions que la pension de retraite d'un avocat désirant bénéficier du dispositif cumul-emploi/retraite ne peut être servie par la Caisse nationale des barreaux français qu'à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle les conditions d'attribution sont remplies, parmi lesquelles figure la liquidation préalable des pensions de retraite des régimes extérieurs.
De fait, la distinction opérée par Monsieur X... entre ouverture des droits et liquidation est manifestement inopérante.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse d'Assurance retraite sud-est, l'ARRCO et l'IRCANTEC, dont relevait également Monsieur X..., ont liquidé ses pensions à effet du 1er novembre 2012.
Si Monsieur X... justifie avoir saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 août 2013 afin de contester la date de liquidation retenue par l'IRCANTEC et la caisse régionale d'assurance retraite sud-est, il ne justifie nullement que cette instance soit toujours pendante devant ladite juridiction.
En application des dispositions précitées et compte-tenu de la liquidation des droits à pensions auprès des régimes extérieurs au 1er novembre 2012, c'est à bon droit que la CNBF a fixé la date d'effet de la pension de retraite de Monsieur X... au 1er janvier 2013.
Ses demandes ne peuvent, sur ce point, qu'être rejetées.
En outre, la demande relative à la délivrance d'un titre de pension ne saurait prospérer, ce titre, dont une copie est versée aux débats par la Caisse, ayant manifestement déjà été délivré à Monsieur X... » (jugement, p. 4 & 5) ;
Alors que l'entrée en jouissance de la pension de retraite d'un avocat est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies, et est indépendante de la date de liquidation de ses autres retraites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter M. X... de sa demandes en paiement de la pension de retraite due entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2013, que l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par la CNBF supposait qu'il ait liquidé toutes ses autres pensions de retraite, et que cette condition étant intervenue le 1er novembre 2012, la pension due par la CNBF devait être servie à partir du 1er janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a subordonné l'entrée en jouissance de la pension servie par la CNBF à la liquidation des autres retraites de M. X..., violant ainsi les articles L. 723-11-1 et R. 723-44 et du code de la sécurité sociale.
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