Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02157 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHHB
N° de Minute : 2159
Ordonnance du mardi 05 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [R]
né le 17 Décembre 1999 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 décembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal de non comparution
Vu la plaidoirie de Maîter LAMBERT vanant au soutien des intérêts de l'appelant ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [R], né le 17 décembre 1999 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité Marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 30 novembre 2023 à 9 heures pour l'exécution d'un éloignement vers le Maroc au titre d'un interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de trois ans prononcée le 22 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 2 décembre 2023 à 16h38, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [R] du 4 décembre 2023 à 12h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient suivants :
Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention, absence de vol
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [M] [J] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisque l'interessé ne justifiant d'aunc document d'identité ou de voyage en cours de validité, elle a effectué, une demande de laisser-passer consulaire auprès des autorites consulaires marocaines le 22/02/2023, lesquelles dans un courrier en date du 19/04/2023 n'ont pas reconné l'intéressé comme étant un de leur ressortissant. L'administration a alors saisie les autorites consulaires algériennes le 17/11/2023, lesquelles ont été relancées le 27/11/2023 et le 30/11/2023. l'administration a également saisies les les autorités tunisiennes le 17/11/2023, lesquelles ont été relancées le 27/11/2023 et le 30/11/2023.
La réservation d'un vol n'est en l'espèce pas une diligence nécessaire dans la mesures où il n'a pas été reconnu comme étant ressortissant marocain et où la nationalité de l'intéressé, n'a pas encore été confirmée par l'Algérie ou la Tunisie.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/02157 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHHB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2159 DU 05 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 décembre 2023 :
- M. [W] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [R] le mardi 05 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le mardi 05 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 05 décembre 2023
N° RG 23/02157 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHHB
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