Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03764 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07599
APPELANTE
Madame [V] [Z] (EPOUSE [O])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SABBE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SELARL BERTHELOT Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société Pierres et Domaines »
[Adresse 1]
[Localité 3]
Association AGS CGEA D'ANNECY, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [W] [P],
ACROPOLE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2019, Mme [V] [Z] épouse [O] a été engagée en qualité de directrice de succursale par la SAS Pierres et domaines qui exerçait une activité de gestion immobilière.
Le contrat prévoyait une période d'essai de 60 jours.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2019, la société Pierres et domaines a notifié à Mme [O] la rupture de sa période d'essai avec effet au 31 suivant.
Le 20 mai 2019, la salariée a saisi conseil de prud'hommes de Paris statuant en référés pour obtenir le paiement de ses salaires.
Par ordonnance de référé du 22 août 2019, le conseil a ordonné à la société Pierres et domaines de verser à Mme [O] la somme de 2.625 euros net de provision sur rappel de salaire du 8 avril au 13 mai 2019, outre 262,50 euros de congés payés afférents et de lui remettre les documents de fin de contrat conformes, la société Pierres et domaines étant condamnée aux dépens.
Le 19 août 2019, sollicitant le remboursement de l'avance de formation professionnelle et des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence, préjudices moral, commercial et de clientèle, la société Pierres et domaines a saisi à son tour le conseil de prud'hommes de Paris. La salariée formait des demandes reconventionnelles au titre de la contestation de la rupture de sa période d'essai, de paiement de sommes qui lui resteraient dues ainsi que pour procédure abusive et retard dans le paiement des salaires
La société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires le 26 novembre 2019 puis le 25 février 2020, Mme [B] [F] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil a rejeté les demandes de la société Pierres et domaines, 'confirmé' l'ordonnance du 22 août 2019, fixé au passif de la société Pierres et domaines les sommes de 67,53 euros d'intérêts moratoires sur les salaires, 90 euros de rappels de salaire sur commissions, 9 euros de congés payés afférents, 277 euros de rappel de prime de 13ème mois, 27,70 euros de congés payés afférents, 597,48 euros de rappel de salaire au titre des minimas conventionnels, 59,74 euros de congés payés afférents et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision était déclarée opposable à l'AGS sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens étaient inscrits au titre des créances privilégiées. Mme [O] voyait le surplus de ses demandes rejeté.
Le 16 avril 2021, Mme [O] a fait appel de cette décision notifiée le 6 précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette le surplus de ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- fixer au passif de la société Pierres et domaines la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- fixer au passif de la société Pierres et domaines la somme de 907,68 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
- fixer au passif de la société Pierres et domaines la somme de 4.395,60 euros de rappel d'indemnité de non concurrence ;
- fixer au passif de la société Pierres et domaines la somme de 14.652 euros d'indemnité de travail dissimulé ;
- juger que la rupture de sa période d'essai est abusive ;
- fixer le montant de sa créance au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai au passif de la société Pierres et domaines à 4.395,60 euros ;
- ordonner à Mme [B] [F] es qualité de lui remettre une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir.
La société Pierres et domaines, représentée par la SELARL Berthelot, en qualité de liquidateur, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 6 juillet 2021, n'a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2021, l'AGS demande à la cour, principalement, d'infirmer le jugement en ce qu'il fait droit aux demandes de la salariée et, statuant à nouveau et y ajoutant, de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [O] et, subsidiairement, de rejeter la demande d'indemnité pour licenciement injustifié, de dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions des articles L.3253-19, L.3253-8, L.3253-6, L3253-8 et L.3253-17 du code du travail, de rejeter la demande d'intérêts légaux et de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'intimé qui ne conclut pas est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1 : Sur les demandes d'infirmation des AGS
1.1 : Sur les rappels de salaire et les intérêts moratoires
L'employeur qui en a la charge ne démontre ni le paiement des salaires de Mme [O] ni que cette dernière ne se tenait pas à sa disposition.
La somme de 2.625 euros net de rappel de salaire du 8 avril au 13 mai 2019, outre 262,50 euros de congés payés afférents sera ainsi fixée au passif de la liquidation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les intérêts au taux légal sur les créances salariales ont couru de la saisine du conseil le 20 mai 2019 jusqu'au redressement judiciaire du 26 novembre 2019 qui a arrêté leur cours.
Le jugement sera confirmé sur le principe de la fixation au passif des intérêts mais infirmé sur la somme allouée à ce titre qui sera fixée au montant des intérêts légaux sur 2.887,50 euros entre le 20 mai et le 26 novembre 2019.
1.2 : Sur les rappels de salaire sur commissions et les congés payés afférents
L'article 8 du contrat de travail prévoit une rémunération variable de 10% sur les sommes encaissées si la salariée est à l'origine du mandat.
Mme [O] justifie avoir été à l'origine de mandats locatifs pour un montant de 900 euros.
L'employeur ne justifie pas avoir payé la rémunération variable due de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe au passif de la société la somme de 90 euros de rémunération variable, outre 9 euros de congés payés.
1.3 : Sur le rappel de prime de 13ème mois et les congés payés afférents
L'article 38 de la convention collective applicable stipule que les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre. Il peut également faire l'objet d'un fractionnement en deux versements semestriels. Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de leur salaire à 90 % ou à 100 %, en application des articles 21,22,24 ou 25 de la convention collective, sont considérées comme temps de présence. Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée pro rata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel.
En application de ces dispositions, la salariée devait se voir allouer une somme au titre de sa prime de 13ème mois calculée au prorata de son temps de présence.
Il convient de confirmer la décision sur ce point.
1.4 : Sur le rappel de salaire au titre des minimas conventionnels et les congés payés afférents
La salariée relève de la classification de cadre de niveau C2.
Aux termes de l'article 1er de l'avenant n° 74 du 30 janvier 2018 modifiant l'annexe II 'Salaire' de la convention collective nationale de l'immobilier, le salaire minimum brut annuel sur 13 mois d'un cadre de niveau C2 est de 31.747 euros soit 2.442 euros mensuel.
L'employeur, qui ne démontre pas avoir réglé la totalité de cette somme, alors que la fiche de paie mentionne uniquement un paiement de 1.892 euros, reste redevable à ce titre de 597, 48 euros, outre 59,74 euros de congés payés afférents, correspondant à la différence entre le montant effectivement versé et le minimum conventionnel, déduction faite des sommes précédemment allouées au titre du 13ème mois et de la rémunération variable.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 : Sur les demandes d'infirmation de Mme [O]
2. 1 : Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
L'article L. 1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Le salarié qui démontre que la rupture de sa période d'essai repose sur des motifs non inhérents à sa personne et présente dès lors un caractère abusif au regard de l'objectif de cette période probatoire peut obtenir l'indemnisation de son préjudice. Cela est notamment le cas lorsque la rupture repose en réalité sur des motifs économiques.
Au cas présent, la salariée établit que trois autres salariés ont vu comme elle leur période d'essai rompue dans un très bref laps de temps de deux jours (deux le 13 mai comme elle et un le 15).
Le conseil a jugé que la seule simultanéité de ces ruptures ne démontrait pas leur caractère abusif, la rupture résultant, d'après lui, du fait que la salariée n'avait passé qu'un seul mandat pendant un mois.
Cependant, alors que la société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires le 26 novembre 2019 puis le 25 février 2020, que le salaire du mois de mai 2019 de Mme [O] n'a pas été spontanément payé et que les périodes d'essai de l'ensemble des salariés de la structure ont été rompues en même temps sans que leur remplacement ne soit établi, il est suffisamment démontré que l'employeur, dont la décision repose sur des motifs économiques non inhérents à la personne de la salariée, a abusé de son droit de rompre la période d'essai.
Il s'ensuit que la rupture de la période d'essai étant abusive, la salariée est en droit de réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Compte tenu de ses difficultés à retrouver un emploi, d'une part, et de son ancienneté, d'autre part, il convient de fixer le montant de la créance de Mme [O] à 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande de ce chef.
2.2 : Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu'il procède d'une faute et notamment s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Au cas d'espèce, le seul fait que la société ait engagé une instance contre Mme [O] sans développer ensuite de moyens au soutien de ses prétentions ne caractérise pas suffisamment l'abus du droit d'agir en justice dans la mesure où la société a très rapidement après sa requête été placée en redressement puis en liquidation, les organes de la procédure reprenant l'instance sans nécessairement avoir connaissance des motifs ayant présidé à la saisine et n'ayant plus intérêt à se désister, la salarié ayant formé des demandes reconventionnelles.
La demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
2.3 : Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires
La salariée qui ne démontre pas que la mauvaise foi de son employeur, dont les difficultés économiques sont avérées, est à l'origine du retard de paiement de salaire qu'elle a subi, verra sa demande à ce titre rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.4 : Sur le rappel d'indemnité de non concurrence
Aux termes de l'article 15 du contrat de travail, en cas de rupture pour quelque cause que ce soit sauf en cas de licenciement, Mme [O] s'interdisait d'exercer une activité similaire pendant une période d'un an dans un rayon de 10 km de son ancien secteur. En contrepartie de cette obligation de non concurrence, la salariée percevrait une indemnité forfaitaire égale à 15% de la rémunération mensuelle moyenne des 3 derniers mois d'activité. Cette contrepartie financière serait versée chaque mois à compter de la cessation effective d'activité et pendant toute la durée de la période d'interdiction.
Le conseil a considéré qu'il résultait de la référence aux trois derniers mois d'activité que l'intention commune des parties était d'exclure l'application de ces dispositions lorsque la durée de la relation de travail salariée était inférieure à un trimestre.
Cependant, l'interprétation du conseil ajoute à la clause contractuelle qui fait référence à cette période de trois mois uniquement pour le calcul de la rémunération de référence.
Il résulte des stipulations du contrat que les parties n'ont pas entendu exclure expressément la rupture de la période d'essai du champ d'application de la clause de non concurrence ni la subordonner à une période d'activité effective antérieure de plus de trois mois.
Par ailleurs, il n'est pas établi que cette clause a été levée à l'issue de la relation contractuelle ou qu'elle n'a pas été respectée par la salariée.
Il en ressort que la société ne peut s'exonérer de son obligation de verser la contrepartie financière à la clause de non concurrence.
Le salaire moyen de Mme [O] extrapôlé sur trois mois s'élevant à 2.442 euros, elle aurait dû percevoir chaque mois depuis juin 2019 une indemnité de non concurrence d'un montant de 15% de ce montant soit 366,30 euros.
La durée de la clause étant de 12 mois, la salariée est fondée à solliciter le versement d'une somme de 4.395,6 euros.
Cette somme sera fixée au passif.
La contrepartie pécuniaire due au titre d'une clause de non concurrence est garantie par l'AGS pour les versements échus à la date du jugement d'ouverture. Les versements postérieurs au jugement ne sont pas en revanche garantis par l'AGS.
Au cas présent, l'association devra donc sa garantie pour les versements échus en juin, juillet août, septembre octobre et novembre 2019 soit 2.197,80 euros mais pas pour le surplus.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2.5 : Sur l'indemnité de travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a indiqué sur la fiche de paie de mai 2019 que la salariée n'avait pas travaillé le mois concerné ce qui est inexact. Ce fait établit l'élément tant matériel qu'intentionnel du travail dissimulé en sorte qu'une somme de 14.652 euros sera fixée à ce titre au passif de la liquidation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 : Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner au liquidateur de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision dans les deux mois de sa signification.
4 : Sur la garantie de l'AGS
La présente décision est opposable à l'AGS dans les limites de se garantie.
5 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge du liquidateur ès qualité.
L'équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement du 25 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Paris sauf sur le montant des intérêts légaux sur les salaires, les dommages et intérêts pour rupture abusive, l'indemnité de non concurrence et de travail dissimulé et l'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE au passif de la liquidation le montant des intérêts légaux sur 2.887,50 euros entre le 20 mai et le 26 novembre 2019 ;
FIXE au passif de la liquidation la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
FIXE au passif de la liquidation la somme de 4.395,6 euros au titre de l'indemnité de non concurrence, l'AGS devant sa garantie à hauteur de 2.197,80 euros ;
FIXE au passif de la liquidation la somme de 14.652 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
ORDONNE à Mme [B] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de remettre à Mme [V] [Z] épouse [O] une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision dans les deux mois de sa signification.
DIT que la présente décision est opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [B] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire aux dépens.
Le greffier Le président de chambre