Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00624 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEDE
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [R] [Z], exerçant sous l’enseigne “[R] [Z] PEINTURE”
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0476
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0545
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0545
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 juin 2024, Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", a assigné Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir :
déclarer la demande de Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne " [R] [Z] PEINTURE ", recevable et bien fondée,
En conséquence :
constater que Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", détient à l'encontre de Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 4.120,00 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ; constater que l'obligation de Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] de payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", la somme de 4.120,00 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 est une obligation incontestable et non contestée ; condamner in solidum par provision en conséquence Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", les sommes de : 4.080,00 €uros TTC au titre du contrat de travaux, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ; 40,00 €uros TTC au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ; condamner in solidum par provision Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", la somme de 7.920,00 €uros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre du dédommagement lié à la résiliation unilatérale du contrat de marché du 12 octobre 2023 ; condamner in solidum Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidumMadame [U] [W] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l'instance ;rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.
L'affaire initialement appelée à l'audience du 2 juillet 2024 a été renvoyée à l'audience du 20 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", représenté par son conseil et se référant à ses conclusions récapitulatives n°2, a sollicité du juge des référés de :
déclarer la demande de Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", recevable et bien fondée ;
En conséquence,
constater que Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", détient à l'encontre de Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 4.120,00 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ; constater que l'obligation de Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] de payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", la somme de 4.120,00 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 est une obligation incontestable et non contestée ; condamner in solidum par provision en conséquence Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", les sommes de : 4.080,00 €uros TTC au titre du contrat de travaux, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ; 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ; condamner in solidum par provision Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", la somme de 7.920,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre du dédommagement lié à la résiliation unilatérale du contrat de marché du 12 octobre 2023 ; condamner in solidum Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l'instance ;débouter Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir, au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1103,1104 et 1794 du code civil, que :
le 12 octobre 2023, Madame [U] [W] a signé un devis avec l'entreprise "[R] [Z] PEINTURE" d'un montant initial de 15.000 euros TTC pour la rénovation de sa résidence principale qu'elle détient avec son conjoint, Monsieur [P] [H], lequel constitue un contrat liant les parties ;le 9 décembre 2023, à quelques semaines de la fin des travaux, Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] ont emménagé dans leur maison et ont décidé de mettre fin de manière unilatérale à leur collaboration avec l'entreprise "[R] [Z] PEINTURE" et depuis lors cette dernière et les autres sous-traitants se sont vus refuser l'accès au chantier ;par courriel du 12 décembre 2023, l'entreprise "[R] [Z] PEINTURE" a adressé à Madame [U] [W] sa facture finale pour les travaux réalisés d'un montant de 4.080 euro, déduction faite de l'avance faite par l'entreprise "[E]" de 3.000 euros, et l'a mise en demeure, par lettre recommandée du 6 mai 2024, de régler ladite facture sous 48 heures, cette mise en demeure restant toutefois sans effet ;à aucun moment, avant leurs conclusions du 1er juillet 2024, Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] n'avaient formulé de contestations sur le travail réalisé par l'entreprise "[R] [Z] PEINTURE" et s'ils ont formulé une demande d’ expertise judiciaire ce n'était qu'à l'encontre de l'entreprise "[E]", l'entreprise "[R] [Z] PEINTURE" n'intervevant dans le cadre des opérations d'expertise qu'à titre d'observation, sa prestation de peinture n'entrant pas dans le champ de la mission de l'expert ;le procès-verbal de constat de commissaire de justice sur lequel Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] s'appuient à une valeur contestable, comme l'attestation de l'architecte qu'ils ont mandaté ;l'entreprise "[R] [Z] PEINTURE a parfaitement réalisé sa prestation sans jamais que la qualité de son travail ne soit contestée et justifie donc d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H], qui n'ont jamais réglé le moindre euros alors qu'ils s'étaient engagés à verser un premier acompte de 7.500 euros à la signature du devis, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation des défendeurs à lui payer à titre de provision la somme de 4.120 euros TTC, au titre de sa facture finale, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'avance faite par l'entreprise "[E]" ;l'entreprise "[R] [Z] PEINTURE" sollicite en outre le paiement du solde du marché dont le caractère forfaitaire n'est pas contesté, soit la somme de 7.920 euros, au regard d'une résiliation du marché intervenue de la seule volonté de Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] sans qu'un motif suffisamment grave n'ait présidé à cette décision.
Il conclut, en outre, au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] au motif que la faute de ces derniers est démontrée et que la responsabilité de l'entreprise "[R] [Z] PEINTURE" ne peut être recherchée.
Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H], représentés par leur conseil et se référant à leurs conclusions en réponse déposées à l'audience, ont sollicité du juge des référés de :
constater l'existence de contestations sérieuses ;dire n'y avoir lieu à référé ;renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;débouter Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE" de l'ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [R] [Z] exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE" à leur payer la somme provisionnelle de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamner Monsieur [R] [Z] exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE" à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, ils soutiennent, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1217 et 1794 du code civil, que :
ils ont fait appel à Monsieur [N] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale [E], pour réaliser des travaux de rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 2], conformément au devis signé le 12 octobre 2023 pour un montant total de 85.024,50 euros .les travaux devaient débuter le 16 octobre 2023 pour une durée d'environ 2 mois et demi, étant précisé que les parties avaient convenu qu'ils emménageraient dans leur maison au début du mois de décembre 2023, et que les travaux au rez-de-chaussée devaient donc être terminés ou, à tout le moins, que cette surface devait être habitable ;pour la réalisation des travaux de peinture, Monsieur [N] [B] leur a recommandé son ami, Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne “[R] [Z] PEINTURE”, lequel leur a fait signer un devis d'un montant de 15.000 euros et en vertu d'un accord entre eux, Monsieur [N] [B] a procédé au paiement d'un acompte de 3.000 euros entre les mains de Monsieur [R] [Z] ;lors de leur entrée dans les lieux le 9 décembre 2023, ils ont constaté de nombreuses malfaçons et défauts de conformité sur certains travaux réalisés ;le 11 décembre 2023, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal constatant de nombreux désordres de diverses natures et ampleurs (trous, absence ou grossières finitions, dysfonctionnements, détériorations, etc.), et ce dans toutes les pièces de la maison ;au regard de ces constats, ils ont fait appel à un ingénieur structure afin d'obtenir un avis sur la conformité des travaux de démolition effectués par Monsieur [N] [B], lequel a indiqué notamment que les travaux d'ouverture du mur porteur n'auraient pas été réalisés dans les règles de l'art ;le 9 décembre 2023, après avoir découvert l'existence d'une fuite en provenance du toit, ils ont demandé à Monsieur [N] [B] d'y remédier (moyennant rémunération) avant de poursuivre le chantier, mais ce dernier a refusé ;ils lui ont donc fait part de leur volonté de suspendre le chantier mais ce dernier, en réaction, les a menacés de mort avec une arme ;le 12 décembre 2023, Monsieur [R] [Z] leur a adressé, par courriel, une facture d'un montant total de 4.080 euros ;une expertise judiciaire a été ordonnée, à leur demande, par ordonnance du 22 mars 2024 concernant les travaux réalisés par Monsieur [N] [B] ;Monsieur [R] [Z], pourtant non concerné par l'expertise judiciaire, a participé aux opérations d'expertise ;Monsieur [R] [Z] leur a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de régler la somme de 4.080 euros, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros ;Ils ont demandé, par l'intermédiaire de leur conseil, à Monsieur [R] [Z] de patienter avant d'engager une procédure, Madame [U] [W] devant se rendre à l'étranger mais celui-ci les a assignés, le 6 juin 2024 devant le juge des référés ;la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ;le chantier a dû être interrompu initialement du fait de graves malfaçons imputables à Monsieur [N] [B], ce dont Monsieur [R] [Z] avait pris acte, conscient qu'il aurait à reprendre et à finaliser son travail ;Monsieur [R] [Z] ne démontre pas que les travaux ont été réalisés en totalité et que le paiement de sa facture serait dû, aucun compte rendu de chantier, ni aucun procès-verbal de réception n'étant produit, et le procès-verbal de commissaire de justice du 27 mai 2024 établissant que les travaux n'ont pas été finalisés et que des désordres sont visibles ;de même, Monsieur [M] [K], architecte, qui les assiste dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, a également relevé des désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [R] [Z] ;ainsi, outre que des reprises sont nécessaires sur les travaux de peinture de Monsieur [R] [Z], il est établi que ce dernier n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations de sorte qu'il ne peut solliciter le paiement du solde de sa facture définitive ;en outre, l'expert judiciaire a considéré que la majeure partie des travaux réalisés doit être reprise, de sorte qu'ils entendent faire délivrer à Monsieur [R] [Z], une assignation en intervention forcée afin que les opérations d'expertise judiciaire lui soient déclarées opposables et que la mission de l'expert soit étendue aux travaux de peinture ;les malfaçons affectant les travaux de Monsieur [R] [Z] nécessiteront des travaux réparatoires dont le coût sera à sa charge ;la créance invoquée par Monsieur [R] [Z] au titre de l'indemnisation de son préjudice lié à la prétendue résiliation unilatérale du contrat de marché est également sérieusement contestable en ce qu'ils n'ont pas résilié unilatéralement le contrat liant les parties mais uniquement suspendu le chantier compte tenu de l'existence de malfaçons.
A l'appui de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils font valoir que Monsieur [R] [Z] tente par tous moyens d'obtenir le paiement de ses factures, en assenant des contre-vérités, prétendant que le contrat a été résilié unilatéralement par eux et que la plupart des travaux ont été finalisés, ce qui témoigne de sa mauvaise foi et d'un abus de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de provisions formées par Monsieur [R] [Z] exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE"
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l'évidence, auquel fait obstacle l'existence d'une contestation sérieuse, dans le cadre de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s'ils étaient saisis de la demande.
Le montant d'une provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
a) Sur la demande de provision au titre de la facture finale et de l'indemnité de recouvrement
L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
Aux termes de l'article 1353 du même code "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de la rénovation de sa maison d'habitation, dont elle est propriétaire avec son conjoint, Monsieur [P] [H], Madame [U] [W] a signé un devis daté du 12 octobre 2023 établi par Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", d'un montant de 15.000 euros pour la mise en peinture intégrale de ladite maison, ce devis prévoyant le versement d'un premier acompte de 7.500 euros à la signature, d'un second acompte de 6.000 euros à l'avancement du chantier, et du solde à la réception du chantier, dont la durée était fixée à 2 mois et demi.
A l'appui de sa demande de provision, Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", produit le devis susvisé signé par Madame [U] [T], sa facture n°23-04 du 12 décembre 2023 d'un montant de 4.080 euros mentionnant un acompte de 3.000 euros, le courriel du 12 décembre 2023 d'envoi de cette facture à Madame [U] [W], et la lettre recommandée du 6 mai 2024 mettant en demeure Madame [U] [W] de régler la somme de 4.080 euros.
Madame [U] [T] et Monsieur [P] [H] opposent que la demande de provision de Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", se heurte à des contestations sérieuses, en ce que les travaux n'ont pas été finalisés et sont affectés de désordres.
Il n'est pas discuté que les travaux n'ont pas été finalisés, ce que Madame [U] [T] et Monsieur [P] [H] ne peuvent utilement reprocher à Monsieur [R] [Z], dès lors qu'ils ont décidé de suspendre le chantier en raison notamment de désordres qui affecteraient les travaux de gros œuvre réalisés par Monsieur [N] [B], exerçant sous l'enseigne "[E]", autre entrepreneur intervenant sur le chantier.
En outre, la facture d'un montant 4.080 euros, dont Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE" sollicite le paiement, ne correspond pas à l'intégralité des prestations figurant au devis qui s'élève à 15.000 euros mais aux prestations qui auraient été réalisés à la date de suspension du chantier.
En outre, l'expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 22 mars 2024, à la demande de Madame [U] [T] et Monsieur [P] [H] concerne uniquement les travaux réalisés par Monsieur [N] [B], Monsieur [R] [Z] n’étant pas partie à cette procédure, nonobstant sa présence aux opérations d'expertise, à titre informatif
Cela étant, et bien que Madame [U] [T] n'ait pas contesté la facture transmise par Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de la réalisation des prestations facturées.
Or, Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE" ne produit ni compte rendu de chantier ni procès-verbal de constat de l'état d'avancement du chantier, à la date de la suspension du chantier, en décembre 2023.
En revanche, Madame [U] [T] et Monsieur [P] [H] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi à leur demande, le 27 mai 2024, ainsi qu'une correspondance datée du 15 juillet 2024, de Monsieur [M] [K], architecte les assistant dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire.
Alors que la facture n°23-04 du 12 décembre 2023 de Monsieur [R] [Z] mentionne notamment au titre des prestations facturées "dans le séjour et la cuisine, fourniture et pose de deux couches d'enduit et plafond, dans la salle de bain, fourniture et pose de toile de verre au plafond, dans les WC, ponçage et fourniture et pose d'une couche d'impression aux murs et au plafond et fourniture et pose de deux couches d'enduit aux murs et au plafond, et au rez-de-chaussée en totalité, rebouchage des trois de chevilles et des contours de fenêtres avec fourniture et pose d'enduit partiel, égrenage et pose de deux couches de peinture en finition satin aux murs et au plafond”, force est de constater que :
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mai 2024 mentionne notamment, photographies à l'appui, que "(…) je constate que sur les murs des raccords de peinture sont encore absents (…). Derrière l'emplacement du téléviseur je constate que le mur n'est pas peint du tout, on voit le placo brut. Dans l'entrée le mur à droit en entrant n'est absolument pas finalisé. A droite de la porte d'entrée, le placo brut est présent, celui là n'a pas été peint. Je fais le tour du rez-de-chaussée complet, je constate les mêmes choses, à savoir que les finitions de peinture ne sont pas terminées et que le ponçage n'a pas été fait à plusieurs endroits notamment sur le pourtour de fenêtre. (…) Au niveau de la cuisine, d'importantes reprises de peinture sont toujours à faire. Dans la salle de bain, il était précisé fourniture et pose de toile de verre au plafond, je constate que le plafond a été peint mais qu'il n'y a pas de toile de verre. Dans les WC, il est précisé ponçage, fourniture et pose d'une couche d'après sur le mur et au plafond, fourniture et deux couches d'enduit aux murs et plafonds. Je constate que des reprises de peinture et ponçage sont toujours à faire dans les WC". ;
Monsieur [M] [K], architecte, mentionne que "les deux couches de peinture en finition satin n'ont pas été réalisées sur l'ensemble du rez-de-chaussée, plus spécifiquement sur une partie de l'entrée et dans l'escalier menant au premier étage."
En outre, concernant les désordres allégués affectant les travaux de Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", Monsieur [M] [K], architecte, relève que "il semblerait que les défauts de finition de la peinture du rez-de-chaussée proviennent d'une mauvaise préparation des supports et de l'absence d'une sous-couche ou couche primaire." et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mai 2024 mentionne notamment que "(…) des finitions grossières sont présentes avec notamment plusieurs traces de choc et de la peinture écaillée à plusieurs endroits avec des différentes de niveau. Notamment tout le pourtour de la fenêtre extérieure. (…) Je constate d'ailleurs que la peinture a été faite autour de la montée de l'escalier mais la peinture blanche a fortement débordé sur l'escalier gris. (…) Sur la peinture je constate plusieurs coulures de peinture sur les plinthes."
Au regard de ces éléments concordants, nonobstant leur caractère non contradictoire, il est justifié de contestations sérieuses tant sur l'étendue des travaux effectués, et plus précisément, sur le point de savoir si les prestations facturées par Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE" correspondent à des prestations réalisées, que sur leur qualité.
Par conséquent, il convient de dire qu'il n'y a lieu à référé concernant la demande de provision au titre de la facture n°23-04 du 12 décembre 2023 d'un montant de 4.080 euros et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros.
b) Sur la demande de provision au titre de l'avance faite par Monsieur [N] [B]
La facture n°23-04 du 12 décembre 2023 émise par Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne [R] [Z] PEINTURE mentionne un total net de 7.080 euros, un acompte versé de 3.000 euros, et un total à payer de 4.080 euros.
Il n'est pas discuté que l'acompte a été versé, pour le compte de Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H], par Monsieur [N] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale "[E]", de sorte qu'il appartient à ce dernier d'en réclamer le cas échéant le remboursement à Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H], et non Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne " [R] [Z] PEINTURE".
Il n'y a donc lieu à référé concernant cette demande.
c) Sur la demande de provision au titre de l'indemnisation du préjudice lié à la résiliation unilatérale du contrat de marché
L'indemnisation du préjudice invoquée par Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", suppose de déterminer si, d'une part, une résiliation unilatérale du marché par Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] est intervenue, et d'autre part, d'apprécier l'imputabilité de cette rupture et par suite les responsabilités respectives de parties, ce qui ne relève du juge des référés, juge de l'évidence, mais de l'appréciation du juge du fond.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé concernant cette demande.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H]
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés."
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutif d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, dans la mesure où Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H], d'une part, ne caractérisent pas les éléments constitutifs d'un abus dans l'exercice de son droit d'agir par le demandeur, cet abus ne pouvant se déduire du simple échec de son action, et, d'autre part, ne démontrent pas d'éléments de nature à caractériser un comportement fautif, voire l'intention de nuire du demandeur, ou bien encore de préjudice moral, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
En l'espèce, Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE", qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations".
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles formées par les parties, qui seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE" ;
DEBOUTE Madame [U] [W] et Monsieur [P] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z], exerçant sous l'enseigne "[R] [Z] PEINTURE" aux dépens de la présente instance ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,