Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Florence BOYER
- la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS
- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIÉS
Expédition TJ
LE : 21 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/01177 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 26 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1] - [Localité 3]
N° SIRET : 778 212 472
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Thibault NEVERS, avocat au barreau de DIJON
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 13/12/2022
II - Mme [F] [X] épouse [M]
née le 28 Mai 1988 à [Localité 33]
[Adresse 31] - [Localité 25]
- M. [K] [M]
né le 22 Août 1984 à [Localité 30]
[Adresse 31] - [Localité 25]
Représentée par la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
III - M. [T] [S]
né le 08 Août 1954 à [Localité 34]
[Adresse 32] - [Localité 24]
- M. [U] [V]
[Adresse 2] - [Localité 26]
Représentés et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Suivant compromis du 25 juillet 2020, M et Mme [M] ont acquis de Mme [N] un domaine composé d'une maison d'habitation, bâtiments et parcelles de terre d'une contenance totale de 43 ha 61 a 90 ca sur les communes de [Localité 29] et [Localité 35] (58) pour un montant de 200 000 €.
Maître [Y], notaire instrumentaire, a notifié la déclaration d'intention d'aliéner à la SAFER le 30 juillet 2020.
Par courrier du 7 août 2020, la SAFER a demandé au notaire des précisions sur la description du bâti en lui indiquant qu'elle avait constaté sur place qu'une maison de maître, non mentionnée dans la notification, avait brûlée.
Le notaire a répondu à la SAFER par courriel du 11 août 2020.
Par courrier du 2 septembre 2020, Maître [Y] a adressé à la SAFER le formulaire A d'information déclarative relative aux cessions à titre onéreux portant sur des biens mobiliers et /ou immobiliers ruraux, rectifié, ayant pour objet de préciser que de convention entre les parties, les acquéreurs s'engageaient à procéder à la reconstruction de la maison d'habitation.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 octobre 2020, la SAFER a notifié au notaire sa décision d'exercer son droit de préemption partielle sur une superficie de 41 ha 6 ares 80 ca et a adressé copie de cette notification à M et Mme [M].
Par courrier du 27 octobre 2020, le notaire a informé la SAFER de ce que Mme [N] s' opposait à l'exercice du droit de préemption partielle et demandait soit que la SAFER se porte acquéreur de l'ensemble des biens mentionnés dans la notification au prix de 200 000 € et aux conditions spécifiques prévues, notamment l'engagement de procéder à la reconstruction de la maison d'habitation sinistrée, soit qu'elle renonce purement et simplement à son droit de préemption.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2020, la SAFER a alors informé le notaire de sa décision d'acquérir la totalité des parcelles, objet de la cession, moyennant le prix de 200 000 €.
Par courrier du 18 février 2021, M et Mme [M], par l'intermédiaire de leur avocat, ont soulevé la tardiveté de l'exercice du droit de préemption de la SAFER.
Par acte du 1er avril 2020, M et Mme [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir déclarer nulle la décision de préemption de la SAFER du 7 octobre 2020 et celle du 10 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2021, la SAFER à informé M et Mme [M] des attributions à M. [S] et à M. [V].
Par une seconde assignation en date du 8 octobre 2021, M et Mme [M] ont fait assigner la SAFER et M. [S] et M. [V] aux fins de voir déclarer nulles les décisions de rétrocession de la SAFER à ces derniers.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- Déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la SAFER de Bourgogne Franche Comté tirée du défaut de publication des assignations,
- Annulé la décision de préemption de la SAFER du 10 novembre 2020,
- Dit qu'en conséquence, la SAFER doit être considérée comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption portant sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 27] et [Cadastre 28] sur la Commune de [Localité 29] et section A n° [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18] [Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 22] et [Cadastre 23] sur la commune de [Localité 35]
- Dit qu'en conséquence, les décisions de rétrocession des parcelles à MM [T] [S] et [U] [V] sont annulées,
- Ordonné la transcription du dispositif du présent jugement au service de la publicité foncière,
- Condamné la SAFER à payer à M et Mme [M] la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles exposés;
- Condamné la SAFER aux dépens,
- Ecarté l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré tout d'abord que c'était la notification par le notaire de la seconde déclaration d'intention d'aliénér du 2 septembre 2020 portant à la connaissance de la SAFER l'engagement des acquéreurs de procéder à la reconstruction de la maison d'habitation qui faisait courir le délai de deux mois et que la SAFER n'était donc pas forclose en décidant d'exercer son droit de préemption le 7 octobre 2020.
Le tribunal a par ailleurs jugé que le défaut de notification aux acquéreurs évincés de l'extension de la préemption à la totalité des biens entraînait l'annulation de la décision de préemption.
La SAFER a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2022 en l'ensemble de ses chefs, expressément énoncés dans la déclaration d'appel à l'exception de celui écartant l'exécution provisoire.
Par conclusions initiales du 7 août 2023, la SAFER a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes présentées à titre infiniment subsidaire par MM. [V] et [S] comme étant des demandes nouvelles et de les voir condamner au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 septembre 2023, M.[U] [V] et M. [T] [S] ont conclu en réplique à l'irrecevabilité de la demande de la SAFER, faisant valoir à juste titre qu'il appartiendra à la Cour, en formation collégiale, de trancher sur la recevabilité de leurs demandes.
La SAFER s'est alors désistée de son incident par conclusions n°2 du 29 septembre 2022.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'instance d'incident introduite par la SAFER par conclusions du 7 août 2023 et condamné la SAFER à verser à M. [V] et à M. [S] une somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure, et aux dépens de la procédure d'incident.
*****
Dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 30 octobre 2023, la SAFER Bourgogne Franche Comté demande à la cour de :
Vu les articles L. 143-1, L. 143-2, L. 143-3 et L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles R. 143-4 et R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles R. 143-2 et R. 143-3 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 122, 564, 566 et 567 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
- Juger que la SAFER BFC a valablement exercé son droit de préemption dans le cadre de la vente conclue au bénéfice des époux [M] portant sur les parcelles et bâtiments situés sur les communes de [Localité 29] et [Localité 35], pour une surface de 43 ha 61 a 90 ca, ( références cadastrales reprises),
- JUGER que la procédure de rétrocession mise en 'uvre par la SAFER BFC est parfaitement régulière en la forme et sur le fond ;
En conséquence,
- DEBOUTER les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- JUGER que les demandes indemnitaires formées à titre infiniment subsidiaire par MM [U] [V] et [T] [S] à l'encontre de la SAFER BFC sont irrecevables, car nouvelles ;
- JUGER que la demande de sursis à statuer formée par M [U] [V] est irrecevable ;
- DEBOUTER M [U] [V] et M [T] [S] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SAFER BFC ;
- DEBOUTER les époux [M] de leur demande tendant à voir condamner la SAFER BFC à leur payer une somme de 97 266 euros en réparation de leur préjudice économique ;
- DEBOUTER les époux [M] de leur demande tendant à voir condamner solidairement la SAFER BFC avec les consorts [V] et [S] à remettre le bien immobilier litigieux dans l'état initial où il se trouvait à la date du 25 juillet 2020, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- CONDAMNER in solidum les époux [M] à verser à la SAFER BFC une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les époux [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, que Maître Florence BOYER pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 27 octobre 2023, M et Mme [M] présentent les demandes suivantes :
Vu les articles L. 143-1 et suivants, L.412-9 du Code rural,
Vu les articles R. 141-2-1, R.143-4 et R. 143-6, R. 141-5, R.141-11, R.142-1, R.142-3, R.143-3 et R. 143-11 du Code rural,
- DEBOUTER la SAFER Bourgogne Franche-Comté de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce compris sa demande d'infirmation du jugement entrepris,
- DEBOUTER M. [T] [S] et M. [U] [V] de toute leurs demandes, fins et prétentions en ce compris leur demande d'infirmation du jugement entrepris,
-CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
-ORDONNER la transcription de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière,
Y ajoutant,
- CONDAMNER la Safer Bourgogne Franche-Comté à payer à M. et Mme [M] la somme de 97.266 euros au titre du préjudice économique subi,
- CONDAMNER solidairement la SAFER et MM [S] et [V] à remettre le bien immobilier composé des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 27] et [Cadastre 28] sur la commune de [Localité 29] en nature de près, et des parcelles section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] sur la commune de [Localité 35] dans l'état initial où il se trouvait à la date du 25 juillet 2020, soit la date de signature du compromis et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de non-exécution un mois après le jour de la signification de l'arrêt à intervenir, à défaut autoriser M. et Mme [M] à réaliser la remise en état à leurs frais avancés,
- CONDAMNER la SAFER Bourgogne Franche-Comté à garantir M. et Mme [M] contre toute demande formée par MM [S] et [V] relatives auxdits travaux et remise en état,
- CONDAMNER la SAFER Bourgogne Franche-Comté à payer à M. et Mme [M] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SAFER Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de SAS DROUOT AVOCATS représentée par Me Marie MANDEVILLE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2023, MM [V] et [S] demandent à la cour de :
- A titre principal, infirmer le jugement
- A titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la préemption et des rétrocessions subséquentes, condamner la SAFER au paiement au profit de M. [S] de la restitution du prix, soit la somme de 1 200 €, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- A titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la préemption et des rétrocessions subséquentes, condamner la SAFER au paiement au profit de M. [V], du prix de vente des immeubles dont s'agit soit la somme de 178 400 €, de la restitution de la commission perçue par la SAFER soit la somme de 32 000 €, du remboursement des frais d'actes notariés pour 1 200 € outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Surseoir à statuer pour le surplus et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, sauf à renvoyer cet aspect de l'affaire devant le tribunal judiciaire afin de ne pas priver la SAFER du double degré de juridiction, avec pour mission de déterminer et chiffrer le coût des travaux de toute nature effectués par ou à la demande de M. [V], postérieurement à la rétrocession qui lui a été consentie sur les biens objet de la vente.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le caractère tardif de la préemption exercée par la SAFER
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il se déduit de l'application de ces articles 542 et'954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Il est par ailleurs habituellement admis qu'un intimé appelant incident est un appelant comme un autre, de sorte que, lorsque l'appel incident tend à l'infirmation, les conclusions doivent contenir une demande d'infirmation.
En l'espèce, il est constaté en premier lieu que la SAFER ainsi que MM [V] et [S] sollicitent la confirmation du jugement sur l'absence de forclusion de la SAFER dans l'exercice de son droit de préemption.
Il est constaté en second lieu que M et Mme [M] n'ont pas formé appel incident sur ce point, puisqu'ils sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la 'confirmation du jugement en toutes ses dispositions'. Or dans la partie 'discussion' de leurs conclusions, ils contestent la décision du tribunal ayant jugé que la SAFER avait exercé son droit de préemption dans les délais légaux, sans avoir, dans le dispositif des conclusions, formé appel incident en demandant l'infirmation du jugement de ce chef.
Il est observé que bien que le jugement n'ait pas repris expressément dans son dispositif que 'la SAFER n'était pas forclose en décidant d'exercer son droit de préemption le 7 octobre 2020", tel qu'indiqué dans les motifs du jugement (page 6), il n'était pas impossible pour une partie de critiquer expressément cette partie du jugement.
En conséquence, la cour, qui n'est pas saisie d'une demande d'infirmation sur ce point, n'est saisie d'aucun appel incident de la part de M et Mme [M] et ne statuera pas de ce chef.
Sur le moyen tiré du défaut de notification aux acquéreurs évincés de la décision de la SAFER du 10 novembre 2020
Le tribunal a annulé les rétrocessions faites au profit de MM [V] et [S] en raison de l'absence de notification aux acquéreurs évincés de la décision de la SAFER du 10 novembre 2020 acceptant de se porter acquéreur de la totalité des biens, objet de la cession.
La SAFER fait valoir au soutien de son appel qu'elle a exercé son droit de préemption partielle le 7 octobre 2020, que face à la position du vendeur lui demandant soit de se porter acquéreur pour le tout, soit de renoncer purement et simplement à son droit de préemption, elle a alors fait connaître au notaire par courrier du 10 novembre 2020 qu'elle acceptait de se porter acquéreur de l'ensemble des biens vendus, que ce faisant, elle a simplement opéré un choix entre les deux options présentées par le vendeur mais qu'il ne peut être considéré qu'elle a exercé pour la seconde fois son droit de préemption,qu'en conséquence, elle n'avait pas l'obligation de notifier aux acquéreurs évincés le courrier adressé au notaire instrumentaire, que selon elle, c'est à tort que le tribunal a jugé qu' 'en cas de préemption partielle puis de préemption totale, la SAFER devait procéder à deux notifications à l'acquéreur évincé puisque le droit de préemption ne porte pas sur le même contenu et les mêmes parcelles', que le tribunal a méconnu le mécanisme prévu à l'article R.143-4 du code rural et de la pêche maritime.
MM [V] et [S] reprennent à leur compte l'argumentation de la SAFER.
Aux termes de l'article R.143-4 du code rural et de la pêche maritime, relatif au droit de préemption partielle :
« Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend exercer le droit
de préemption partielle prévu à l'article L. 143-1-1, elle fait connaître son intention au notaire
selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 143-6, si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société en application des articles R. 141-2-1 ou R. 141-2-2 comporte des valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens.
Si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société ne comporte qu'un montant global pour les biens relevant des trois catégories mentionnées à l'article L. 143-1-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural présente une offre de prix pour les terrains à usage agricole ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l'une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° de cet article ou sur ces deux catégories. Cette offre de prix doit avoir au préalable fait l'objet d'un accord exprès des commissaires du Gouvernement. Elle rappelle les possibilités d'action offertes au vendeur par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 143-1-1 et de l'article L. 143-1-2.
La décision du vendeur est portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le notaire chargé d'instrumenter. Si elle n'est pas parvenue à cette société dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception par le vendeur de la notification de l'offre d'achat, le vendeur est réputé avoir accepté celle-ci.
Si le vendeur accepte l'offre d'achat sous réserve d'être indemnisé de la perte de valeur des biens non compris dans cette offre, la société dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au notaire sa décision d'acceptation, de refus ou de renonciation à l'achat, en indiquant l'avis des commissaires du Gouvernement. Si le vendeur n'accepte pas l'offre d'achat, ou si la société n'accepte pas l'indemnisation demandée, cette décision de refus manifeste le désaccord des parties sur le montant de l'indemnisation et ouvre à la partie la plus diligente un délai de quinze jours pour saisir le tribunal judiciaire compétent afin qu'il en fixe le montant.
Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés, cette société peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter. La décision de la société doit être parvenue au notaire dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence de la société à l'expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.
Dans tous les cas, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural notifie sa décision au notaire chargé d'instrumenter et au vendeur, dans les conditions prévues à l'article R. 143-6. »
L'article R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que :
« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption
notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de
la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. »
Ainsi, l'article R.143-4 précité, relatif à l'exercice du droit de préemption partiellle renvoie à l'article R.143-6 uniquement pour les conditions de notification de la décision de la SAFER au notaire et au vendeur après que le vendeur a exprimé sa position sur le droit de préemption partielle exercé.
L'article R.143-4 ne prescrit pas une notification à l'acquéreur évincé du choix opéré par la SAFER en cas de refus du vendeur de la préemption partielle, pas plus qu'il ne prévoit un nouvel envoi en mairie pour affichage.
En effet, l'article R.143-6 applicable au droit de préemption non partiel fait référence à la décision de la SAFER motivée au regard des objectifs prévus à l'article L.143-2 du code rural puis indique ' la décision ainsi motivée est adressée à l'acquéreur évincé' . En l'espèce, ces motivations figurant dans le courrier du 7 octobre 2020 ont bien été notifiées à l'acquéreur de sorte que ses droits à recours sont respectés. Mais cette notification n'est pas prévue par l'article R.143-4 dernier alinéa applicable après exercice du droit de préemption partielle et réponse du vendeur, quelle que soit d'ailleurs cette réponse.
Il doit être dès lors considéré que le courrier du 10 novembre 2020 est un courrier se situant dans la continuité de l'exercice de son droit de préemption partielle à la suite de la réponse du vendeur.
C'est donc à bon droit que la SAFER soutient que le courrier du 10 novembre 2020 ne constitue pas l'exercice d'un second droit de préemption entraînant l'obligation pour elle de notification à l'acquéreur évincé.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que le défaut de notification à l'acquéreur évincé de la lettre de la SAFER du 10 novembre 2020 entraînait l'annulation de la décision de préemption, et consécutivement l'annulation des décisions de rétrocessions.
Sur la nullité de la décision de préemption soulevée par M et Mme [M] pour insuffisance de motivation
En application de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, l'exercice du droit de préemption de la SAFER a pour objet de remplir l'un ou plusieurs des objectifs ci-dessous visés :
1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension
économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ;
3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de
travaux d'intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;
8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement ;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
En vertu de l'article L. 143-3 du même code, ' à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés'.
En l'espèce, M et Mme [M] soulèvent subsidiairement la nullité de la décision de préemption pour insuffisance de motivation au regard des dispositions précitées.
La décision de préemption est ainsi motivée :
' « 2° : Consolider des exploitations et améliorer la répartition parcellaire des exploitations
existantes
1° : Installer, réinstaller ou maintenir des agriculteurs
Il existe des besoins d'agriculteurs locaux pour sécuriser leur exploitation ; ce bien peut sécuriser une exploitation existante.
A titre d'exemple, et sans préjuger d'autres candidatures possibles après publicité, l'intervention de la SAFER viserait en :
L'accession à la propriété d'un agriculteur du secteur double actif, exploitant actuellement une surface de 70 ha en location, avec réhabilitation des différents bâtiments pour en faire son siège d'exploitation. Les surfaces lui permettraient de s'agrandir et de compenser la baisse sensible de son activité annexe (insémination) ou :
L'installation d'un jeune agriculteur avec un projet peu consommateur de foncier ».
M et Mme [M] contestent le fait que l'exploitation de l'agriculteur concerné, de 70 ha et qui est double-actif, devrait être consolidée pour compenser la baisse sensible de son activité d'insémination, alors que selon eux, cette activité a progressé en 2019 de +2% par rapport à 2018 selon rapport annuel IDELE 2020. Ils ajoutent en outre que la réunion d'exploitations doit se faire dans la limite de la dimension économique viable (DEV) des exploitations, laquelle est fixée à 110 ha, alors que la préemption conduirait à une surface exploitée de plus de 110 ha. Ils poursuivent en arguant du manque de précision permettant d'apprécier la réalité de l'objectif d'installation. Enfin, ils soutiennent qu'une préemption est nulle si elle vise un objectif que l'opération préemptée permettait elle-même d'atteindre et qu'eux mêmes projetaient de louer les terres à un jeune agriculteur désirant s'installer, M . [H] [R].
Il est rappelé que le contrôle du juge judiciaire se limite à l'appréciation de la légalité et de la régularité de l'exercice du droit de préemption.
En l'espèce la motivation de la SAFER fait référence de manière explicite à deux objectifs visés à l'article L.143-2 2° et 1° du code rural. Elle fournit ensuite deux exemples permettant de vérifier la réalité des objectifs.
A cet égard, l'accession à la propriété d'un agriculteur implanté dans le secteur, double actif, exploitant une surface de 70 ha en location avec réhabilitation des bâtiments, ce qui lui permettrait de compenser la baisse de son activité annexe d'insémination, répond à l'objectif fixé au 2°, sans que la cour ait à se prononcer sur la réalité de la baisse de cette activité annexe, laquelle a été appréciée par la SAFER.
Le second exemple est relatif à 'l'installation d'un jeune agriculteur avec un projet peu consommateur de foncier', en référence à l'objectif prévu à l'article L 143-2 1°.
Concernant les deux exemples, la SAFER prend la peine de préciser qu'ils sont émis sans préjuger d'autres candidatures après publicité, puisqu'en effet à ce stade, elle ne peut indiquer plus avant quel(s) sera /seront le(s) bénéficiaire(s) de la rétrocession.
Les autres points de contestation soulevés par M et Mme [M] relèvent de la régularité de la décision de rétrocession (et seront examinés ci-après) ou de son appréciation elle-même et dépassent alors le cadre du contrôle de légalité auquel est limité le juge judiciaire.
En conséquence de ces observations, la motivation de l'exercice de son droit de préemption par la SAFER est régulière et M et Mme [M] sont déboutés de leur demande d'annulation du droit de préemption.
Sur la régularité de la décision de rétrocession
Sur le moyen tiré du non respect de la priorité qui devrait être donnée à l'acquéreur évincé
Aux termes de l'article L.143-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER est autorisée à n'exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque l'aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories suivantes :
1° des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui lui sont attachés
2° des bâtiments mentionnés au 2ème, 3ème et 4 ème alinéa de l'article L.143-1
3° des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d'un droit de préemption. [...]
Lorque la SAFER fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu'une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés. [...].
Tel est le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article L.143 -1-2 du code rural et de la pêche maritime, 'lorsqu'en application du dernier alinéa de l'article L.143 -1-1, la SAFER a été tenue d'acquérir des biens, elle doit les rétrocéder prioritairement à l'acquéreur évincé'.
La SAFER soutient à juste titre qu'en cas d'acceptation de la demande du vendeur de se porter acquéreur de l'ensemble des biens, la priorité de rétrocession à l'acquéreur évincé ne porte que sur les biens qui ne sont pas à usage ou à vocation agricole. En effet, considérer que l'acquéreur évincé bénéficie d'une priorité sur la totalité des biens y compris les biens à usage ou à vocation agricole reviendrait à vider de toute sa substance l'exercice du droit de préemption de la SAFER.
Aucune des parties ne concluent sur le fait que la SAFER n'aurait pas proposé par priorité aux acquéreurs évincés d'acquérir les biens qui ne faisaient pas partie à l'origine du droit de préemption exercé et qu'elle a été tenue d'acquérir, ni sur les conséquences qui en découleraient, de sorte que la cour n'a pas à statuer plus avant et le moyen soulevé par les époux [M] sera écarté.
Sur la publicité de la mesure de rétrocession
Aux termes de l'article L 143-3 du code rural et de la pêche maritime, la Safer doit motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.
L'article R.142-3 du même code précise les modalités de la publicité consistant à un affichage en mairie et une publication sur le site internet des préfectures de département et de région concernées (alinéa 1) et un avis dans dans un journal diffusé dans l'ensemble du département ainsi que sur le site de la SAFER (alinéa 3), l'accomplissement de la formalité de publicité étant certifiée par le directeur de la SAFER ( certification du 4 avril 2020 produite).
M et Mme [M] soulèvent l'absence de preuve de ce que l'appel à candidature serait resté affiché en mairie pendant 15 jours. Or , il ressort de l'appel de candidature ( pièces 19 et 28 et non 24) que cet appel a été affiché le 19 novembre 2020 et porte le visa du maire de [Localité 35], avec la mention 'valant certificat d'affichage pendant le délai légal de 15 jours'. L'affichage en mairie de l'appel de candidature est donc régulier. Il en est de même de l'avis de rétrocession ( pièce 24) qui porte le visa du maire de la commune de [Localité 35] en date du 16 avril 2021 et la même mention.
Il s'en suit que les formalités de publicités ont été respectées.
M et Mme [M] soulèvent encore que l'avis d'attribution qui leur a été adressé ne comporte pas la désignation des parcelles rétrocédées à M. [V] et qu'en outre, il leur aurait été adressé en qualité d'acquéreurs évincés et non de candidats non retenus.
Il est constaté que la lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2021 (pièce 26) adressée à M et Mme [M] contient exactement d'une part la désignation des 4 parcelles rétrocédées à M. [S] pour 34 a 90 ca et d'autre part la désignation des parcelles rétrocédées à M. [V] sur la commune de [Localité 29] : B [Cadastre 27] - [Cadastre 28] pour 1ha 50a 65 ca ainsi que la désignation de l'ensemble des parcelles situées sur la commune de [Localité 35] pour 39 ha 76 a 90 ca qu'il est inutile de rprendre ici.
Par ailleurs, aucun texte n'impose une double notification de la rétrocession lorsque les acquéreurs évincés sont également des candidats non retenus, double qualité souvent observée dans la pratique.
Les contestations opposées par M et Mme [M] seront de même écartées.
Sur la motivation de la rétrocession
La régularité de la décision de la SAFER quant au choix du candidat à la rétrocession doit être vérifiée afin qu'elle corresponde à l'un des objectifs visés à l'article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime.
La motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter les données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.
Aux termes de l'article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, les SAFER :
1° oeuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du shéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaires des exploitations. [...]
2° concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.111-2;
4°assurent la transparence du marché foncier rural.
En l'espèce, la SAFER produit les fiches de candidature de :
- M et Mme [M] pour la totalité des parcelles ( 41 ha 61 a 90 ca)
- M. [V] pour la totalité des parcelles
- M. [A] ou toute société, idem
- M. [A] et Mme [B] sur la maison d'habitation
- M.[T] [S] pour une parcelle de 34 a 85 ca en nature de verger.
La candidature de M et Mme [M] doit être ici reprise. Elle mentionne qu'ils exercent la profession de gérant d'une société de machines agricoles et de salarié machines agricoles. Le candidat à l'exploitation est M. [H] [R], né le 20 septembre 1991, salarié à mi-temps du GAEC de l'Ombre ([P] [J], lequel prendra sa retraite dans 3 ans). A la rubrique ' Si le candidat n'est pas encore installé', il est mentionné : 'parcours en cours', installation prévue en novembre 2021", surface exploitée par le GAEC : 214 ha'.
La motivation de la demande est la suivante : ' J'ai pour projet de réhabiliter la maison pour en faire mon habitation principale. Les bâtiments traditionnels seront rénovés pour accueillir des séminaires et mariages. Ces bâtiments ne sont plus adaptés à un usage agricole. Je conserve 3 ha autour des bâtiments. Les terres restantes seront louées à M. [H] [R] pour son installation'
Le comité technique de la Nièvre s'est réuni le 16 décembre 2020 pour l'examen des candidatures et a établi un procès-verbal, duquel il ressort que toutes les candidatures ont été parfaitement reprises et analysées, de sorte que c'est sans pertinence que M et Mme [M] énoncent que leur candidature n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux.
Il ressort de ce procès-verbal qu'un premier avis favorable a été émis en faveur de M. [V] pour une surface de 41 ha 27 au motif suivant : ' confortation de l'exploitation d'élevage d'un agriculteur pluriactif âgé de 49 ans mettant en valeur une surface de 62 ha. Cette acquisition lui permettra d'établir son siège d'exploitation ainsi que la création de chambre d'hôtes'.
Le second avis favorable concerne M. [S], âgé de 66 ans, qui déclare dans sa candidature prendre sa retraite après 60 ans d'exploitation du domaine avec son père et qui souhaite sentimentalement conserver les parcelles A [Cadastre 13] et A [Cadastre 14] pour les mettre en verger, parcelles très en pente et séparées du domaine. Le comité technique a donné un avis favorable pour l' 'accession à la propriété (retraité agricole) de parcelles séparées du domaine vendu afin d'en faire un verger' pour 34a 90ca'.
Par courrier du 18 décembre 2020, la SAFER a informé M et Mme [M] que le comité technique n'avait pas donné un avis favorable à leur candidature et les informait qu'ils disposaient d'un délai de 15 jours à compter de la date d'envoi du courrier pour faire connaître par écrit leurs observations dûment motivées.
M et Mme [M] n'ont pas émis de contestation auprès de la SAFER (contrairement à M. [A]). Le comité technique, réuni le 27 janvier 2021 a maintenu son avis du 16 décembre 2020.
Il leur a été adressé l'avis de rétrocession par LRAR du 15 avril 2021, reprenant les deux motivations exposées ci-dessus.
La SAFER justifie également de l'accord des commissaires du gouvernement agriculture et finances.
Il se déduit de la décision de rétrocession concernant M. [V] que l'acquisition par lui de 41 ha confortera son exploitation d'élevage, actuellement de 62 ha (dont il n'est pas propriétaire) , activité en baisse. La rétrocession favorise donc le maintien et la consolidation d' une exploitation agricole afin que celle-ci atteigne une dimension économique viable ( DEV non dépassée) et répond à l'objectif prévu à l'article L. 141-1 1° du code rural précité, exploitation qui pourrait être amenée à disparaître si elle n'était pas confortée.
Par ailleurs, l'établissement du siège d'exploitation et la création de chambres d'hôtes répond à l'objectif prévu à l'article L. 141-1 3°.
Enfin concernant M. [S], qui a exploité le domaine avec son père, ce dernier pendant 60 ans, la rétrocession de 4 parcelles qu'il souhaite cultiver en verger répond à l'objectif prévu à l'article L.141-1 2° en ce qu'il concourt à la diversité des paysages et au maintien de la diversité biologique, outre le fait qu'il s'agit de parcelles très en pente et séparées du reste des parcelles vendues.
Il ressort de l'ensemble de ces observations que la décision de rétrocession a été motivée au regard des critères légaux, par rapport aux autres candidatures, dont celle de M et Mme [M], qui ne démontrent nullement qu'elle permettait d'atteindre les mêmes objectifs que les rétrocessions critiquées.
M et Mme [M] seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation des rétrocessions opérés par la SAFER au bénéfice de M. [V] et de M. [S].
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que les décisions de rétrocessions sont annulées.
Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique et de remise en état, présentées par M et Mme [M], outre qu'elles constituent des demandes nouvelles en appel, sont sans objet par suite du rejet de leur demande principale en annulation des rétrocessions.
Du fait de la régularité des décisions de rétrocession, les demandes subsidiaires relatives à l'indemnisation de M. [V] et de M. [S] et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SAFER deviennent de même sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M et Mme [M] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à la SAFER, contrainte d'exposer des frais irrépétibles, une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MM [V] et [S] ne formulent pas de demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M et Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'un appel incident sur l'exercice hors délai du droit de préemption de la SAFER Bourgogne Franche Comté ;
INFIRME le jugement en l'ensemble de ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M et Mme [M] de leur demande d'annulation du droit de préemption ;
DEBOUTE M et Mme [M] de leur demande d'annulation des décisions de rétrocession ayant bénéficié à M. [V] et à M. [S] ;
DECLARE en conséquence sans objet les demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique et de remise en état présentées par M et Mme [M] ;
CONDAMNE M et Mme [M] à verser à la SAFER Bourgogne Franche Comté la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M et Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT