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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2024. 23/02681

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02681

Date de décision :

1 juillet 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024 GROSSE : Le 23/09/24 à Me KATZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 23/09/24 à Me CHICHA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/02681 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ISS PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [F] née le 14 Novembre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [G] [Y] né le 05 Mars 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Samuel CHICHA, avocat au barreau de MARSEILLE - EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 15 novembre 2018 [Y] [G] a donné à bail à [F] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Le logement a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité du 12 février 2022, puis a été frappé d’un état de péril avec obligation d’évacuer le 17 février 2022. La locataire et son fils de 10 ans ont été contraints de quitter les lieux le jour même. Le 12 février 2022, il leur avait été proposé d’intégrer la résidence hôtelière “[5]”. La locataire refusait cet hébergement et faute d’accord avec le bailleur, elle était finalement logée à l’hôtel [4] par son assureur pendant cinq jours puis dans un foyer d’hébergement d’urgence, avant d’intégrer la résidence “[5]” le 15 mars 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, [F] [M] a fait assigner [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : condamner [Y] [G] à lui payer la somme de 21000 euros, au titre de son préjudice moral et des troubles vécuscondamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens Régulièrement assigné à étude, [Y] [G] a comparu et conclu au débouté des demandes de [V] [M], et à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse à payer la somme de 21000 euros au titre d’une procédure abusive outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral. Aux termes de la loi du 10 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer un logement décent et en bon état de sécurité. Pour la demanderesse, l’inaction du bailleur pour remédier aux désordres constitue une faute à l’origine de son évacuation. Elle se fonde notamment sur l’arrêté de péril de la ville de [Localité 6] qui conclut au fait que les copropriétaires n’ont pas pris les dispositions nécessaires pour mettre fin durablement au danger. Il apparaît effectivement que l’immeuble est en copropriété, que l’argumentation de la demanderesse ne démontre pas une faute de son bailleur mais de la copropriété. En outre, le bailleur justifie qu’il a œuvré en faveur des travaux lors des assemblées générales des copropriétaires. En conséquence aucune faute ne pourra être retenue sur ce fondement à l'encontre de [Y] [G]. L’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation impose au bailleur, lorsque l’immeuble fait l’objet d’une évacuation ou d’une interdiction temporaire d’habiter, d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, le coût de l’hébergement est mis à la charge du bailleur. En l'occurrence, le bailleur justifie avoir proposé un relogement à la résidence hôtel [5] situé à proximité immédiate du logement évacué, doté de deux lits et d’un coin cuisine pour une surface de 15m2. Si cet hébergement pourrait satisfaire à l’obligation de relogement telle que prévue par la loi, l’absence de machine à laver ou de possibilité d’en installer une ainsi que la présence de punaises de lit comme le confirme l’attestation de la résidence hôtelière qui a du changer la locataire de studio font que ce logement ne peut être qualifié de logement décent répondant aux besoins des occupants. S’il n’est pas contestable que le bailleur a tenté de proposer des solutions de relogement au locataire, il n’en reste pas moins que ces démarches n’ont pas eu d’effet concret et qu’hormis l’hébergement à la résidence hôtelière [5] aucune alternative véritable n’a été fournie. En conséquence, le bailleur n’a pas satisfait à son obligation légale de résultat de sorte que sa responsabilité peut être engagée. Sur ce fondement la demanderesse sollicite 21000 euros de dommages et intérêts à titre de son préjudice moral et du trouble subi. S’il est incontestable que le défaut de relogement décent suite à évacuation du bien loué pour une mère célibataire avec un enfant de 10 ans, auquel s’ajoute un relogement dans un studio infesté de punaise de lit et sans possibilité de faire sa lessive occasionne un préjudce moral, il n’est pas en revanche démontré que cette situation a abouti à priver la demanderesse d’une possibilité de retrouver un emploi. En conséquence, il conviendra d’arbitrer à 6000 euros le préjudice subi par celle-ci. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive ; L’action en responsabilité étant accueillie, cette procédure ne peut être qualifiée d’abusive et la demande reconventionnelle sera rejetée. Sur les demandes accessoires [Y] [G] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [M] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe. CONDAMNE [Y] [G] à payer à [F] [M] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ; CONDAMNE [Y] [G] à payer à [F] [M] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [Y] [G] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe. Le greffier, Le président

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