Cour d'appel, 30 juin 2008. 07/00909
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00909
Date de décision :
30 juin 2008
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PhD / AM
Numéro / 08
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRET DU 30 juin 2008
Dossier : 07 / 00909
Nature affaire :
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Affaire :
Gilles X...
C /
Pierre Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Z...
TRESORERIE DE MAULEON
Jean Bernard A...
Charles Z...
Marc B...
RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS D'OLORON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 juin 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mai 2008, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Monsieur FOUASSE, Conseiller
Monsieur C..., Vice-Président placé, chargé du rapport, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 6 novembre 2007.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Maître Gilles X...
...
64000 PAU
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS NOUVEAUX ETS Z...
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Maître D..., avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Maître Pierre Y...
...
B. P. 127
64001 PAU CEDEX
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Z...
TRESORERIE DE MAULEON
...
64130 MAULEON SOULE
représentés par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
Monsieur Jean Bernard A...
né le 11 Avril 1971 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
Chez Monsieur E...
...
13000 MARSEILLE
Monsieur Charles Z...
né le 19 octobre 1937 à MAULEON SOULE
de nationalité française
...
64130 MAULEON SOULE
Maître Marc B...
...
...
64160 MORLAAS
RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS D'OLORON
...
64400 OLORON SAINTE MARIE
prise en la personne de Monsieur F... Principal des Impôts
assignés
TRESORERIE DE MAULEON
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2007
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
*
* *
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société MANUFACTURE D'ESPADRILLES CHÉRAUTE, le juge-commissaire a, par ordonnance du 29 janvier 2002, autorisé Me Y..., ès qualités de liquidateur, à céder de gré à gré un immeuble sis commune de Mauléon au profit de la société LES NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS Z... moyennant le prix de 15. 244 euros.
Avant toute passation des actes de cession, la société LES NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS Z... a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 2003 et Me X... désigné en qualité de liquidateur.
Se fondant sur le défaut de passation des actes de cession, Me Y..., ès qualités de liquidateur, a saisi le juge-commissaire d'une requête en retrait de l'autorisation de cession.
Par ordonnance du 06 novembre 2003, confirmée par jugement du tribunal de commerce de Pau du 12 janvier 2004, sur tierce-opposition formée par Me X..., ès qualités de liquidateur, le juge-commissaire a retiré son autorisation.
Par arrêt en date du 20 février 2006, la Cour de céans a annulé, pour excès de pouvoir, le jugement du tribunal de commerce de Pau pour avoir rétracter l'ordonnance du 09 janvier 2002.
A la suite de cet arrêt, Me Y..., ès qualités de liquidateur a, par lettre recommandée avec avis de réception des 27 février et 17 mars 2006 et mise en demeure Me X..., ès qualités de liquidateur, de dire s'il entendait régulariser les actes de cession ou renoncer à l'acquisition.
Se fondant sur le refus de ce dernier de prendre position, Me Y..., ès qualités de liquidateur, a saisi le juge-commissaire d'une requête déposée le 04 avril 2006 aux fins de " retrait de l'autorisation de cession ".
Par ordonnance du 03 avril 2006, le juge-commissaire a fait droit à la requête.
Sur opposition formée par Me X..., ès qualités de liquidateur, et par jugement en date du 29 janvier 2007, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties, le tribunal de commerce de Pau a déclaré recevable l'opposition mais confirmé l'ordonnance du juge-commissaire et condamné l'opposant aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Me X..., ès qualités de liquidateur de la société LES NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS Z..., a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 08 mars 2007.
Vu les conclusions déposées le 26 février 2008 par l'appelant aux fins de voir :
- réformer la décision entreprise ;
- dire et juger que l'ordonnance du juge-commissaire du 03 mars 2006 viole le principe de l'autorité de la chose jugée ;
- annuler l'ordonnance pour violation de l'article 480 du Nouveau Code de procédure civile ;
- dire et juger nulle l'ordonnance rendue le 03 mars 2006 par le juge-commissaire alors qu'il n'était pas saisi ;
- constater l'excès de pouvoir du juge-commissaire ;
- dire et juger nulle l'ordonnance du juge-commissaire pour violation des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
- constater la violation du principe du contradictoire ;
- dire et juger nulle l'ordonnance du juge-commissaire pour violation de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile et 6 de la CEDH ;
- annuler le jugement entrepris ;
- en tout état de cause, condamner Me Y..., ès qualités, à payer à Me X..., ès qualités, la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner Me Y..., ès qualités, à payer à Me X..., ès qualités, la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 26 mars 2008 par Me Y..., ès qualités de liquidateur de la société MANUFACTURE D'ESPADRILLES CHÉRAUTE, aux fins de voir :
- déclarer irrecevable l'appel formé par Me X..., ès qualités de liquidateur ; le dire et juger à tout le moins mal fondé ; dire et juger Me X... irrecevable en ses demandes, sinon infondé en celles-ci ; à tout le moins débouter Me X... de l'ensemble de ses prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant, condamner Me X..., ès qualités, au paiement d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2007 par la TRÉSORERIE de MAULEON aux fins de voir lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour, dire qu'aucun frais ne saurait être mis à sa charge, et condamner la partie succombante aux dépens.
Vu l'assignation délivrée le 10 octobre 2007, portant également signification de conclusions déposées le 08 juin 2007, délivrée à la requête de Me X..., ès qualités, à l'encontre de Me B..., et remise à une personne se disant habilitée à recevoir l'acte.
Vu l'assignation en date du 20 juin 2007, portant également signification de conclusions du 08 juin 2007, délivrée à la requête de Me X..., ès qualités, à l'encontre de M. Jean Bernard A..., remise à une personne présente à son domicile, l'huissier s'étant conformé aux dispositions des articles 655 et 658 du Code de procédure civile.
Vu l'assignation délivrée le 22 juin 2007, portant également signification de conclusions du 08 juin 2007, délivrée à la requête de Me X..., ès qualités, à l'encontre de la RECETTE PRINCIPALE DES IMPÔTS de Mauléon.
Vu l'assignation en date du 23 juin 2007, portant également signification de conclusions du 08 juin 2007, délivrée à la requête de Me X..., ès qualités, à l'encontre de M. Charles Z..., à sa personne.
Vu la non constitution d'avoué par ces trois intimés.
Il n'a pas été justifié de ce que M. A... aurait eu personnellement connaissance de l'assignation ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du ministère public en date du 07 novembre 2007, qui s'en rapporte à justice.
Vu la clôture de l'instruction de l'affaire par ordonnance du 15 avril 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
Aux termes des dispositions de l'article L 623-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ;
Il n'est dérogé à cette règle comme à tout autre interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Dès lors, une partie est recevable à former appel contre un jugement du tribunal de la procédure collective qui est entaché d'excès de pouvoir ou qui consacre un excès de pouvoir, l'excès de pouvoir ne se confondant pas avec une violation des principes fondamentaux de la procédure, la méconnaissance d'une règle de fond par le juge, ou, encore, la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le magistrat de la mise en état n'est pas exclusivement compétent pour connaître de la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un appel et la formation collégiale de la Cour peut toujours statuer sur un tel moyen dont elle serait saisie par voie de conclusions ;
Seule une décision définitive, du magistrat de la mise en état, ou de la Cour sur déféré, déclarant irrecevable l'appel s'imposerait aux parties ;
Il convient donc d'examiner la fin de non recevoir soulevée par Me Y..., ès qualités, qui soutient que l'appelant a formé un appel de droit commun, comme tel irrecevable, et non un appel-nullité pour excès de pouvoir ;
En droit, si, sur le plan processuel, l'appel de droit commun et l'appel nullité obéissent aux mêmes règles édictées aux articles 900 et suivants du Code de procédure civile, en revanche, sur le fond, ils ne tendent pas aux mêmes fins, l'appel de droit commun tendant à l'annulation, pour toute cause de nullité, ou à la réformation du jugement alors que l'appel-nullité ne peut tendre qu'à l'annulation du jugement pour excès de pouvoir et l'excès de pouvoir constitue la condition de fond de sa recevabilité ;
Dès lors, sans être tenue de respecter quelque formule sacramentelle, mais pour la nécessaire identification de l'objet de la saisine de la Cour, la déclaration d'appel en nullité pour excès de pouvoir doit tendre à la nullité de la décision entreprise en des termes exclusifs de toute équivoque quant à la volonté de l'appelant de voir censurer un excès de pouvoir commis ou consacré par une décision à l'encontre de laquelle la loi a fermé toute voie de recours ;
Ne satisfait pas à cette exigence, la déclaration d'appel formée contre une décision non susceptible d'aucune voie de recours, dans des termes révélant la volonté de l'appelant d'exercer purement et simplement un appel de droit commun ;
En l'espèce, il apparaît que la déclaration d'appel, non qualifiée, a été formalisée en vue de " faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée " ;
Or, de tels effets en chaîne sont exclusivement propres à l'appel de droit commun et la déclaration d'appel ne comporte aucune autre mention de nature à révéler la volonté de l'appelant, au-delà de la formulation de l'objet du recours exprimée dans l'acte, d'exercer un appel-nullité par dérogation à la règle de fermeture de la voie de l'appel de droit commun ;
En outre, les conclusions déposées par l'appelant entretiennent encore l'équivoque en visant tout à la fois, mais en les distinguant, la réformation et l'annulation du jugement entrepris ;
A l'évidence, la déclaration d'appel saisissant la Cour tend purement et simplement à la mise en oeuvre d'un appel de droit commun en des termes incompatibles avec un appel-nullité, et qui, à tout le moins, entachent d'équivoque le prétendu exercice d'un appel-nullité pour excès de pouvoir ;
Par conséquent, n'ayant pas saisi la Cour d'un appel-nullité pour excès de pouvoir, Me X... sera déclaré irrecevable en son appel ;
Me X..., ès qualités de liquidateur de la société LES NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS Z..., sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Me Y..., ès qualités de liquidateur de la société MANUFACTURE D'ESPADRILLES CHÉRAUTE, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE Me X..., ès qualités de liquidateur de la société LES NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS Z..., irrecevable en son appel,
CONDAMNE Me X..., ès qualités de liquidateur de la société LES NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS Z..., aux dépens d'appel et à payer à Me Y..., ès qualités de liquidateur de la société MANUFACTURE D'ESPADRILLES CHÉRAUTE, une indemnité de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUTORISE la SCP LONGIN, avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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