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Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-15.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.163

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 262 F-D Pourvoi n° Z 19-15.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.163 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... F..., domicilié [...] , 2°/ à Mme A... K..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme K.... Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) a, suivant acte notarié du 18 mai 2009, consenti à la société civile immobilière Palette (la SCI) un prêt immobilier de 335 000 euros, remboursable en trois-cents mensualités au taux de 5 % l'an, garanti solidairement par M. F... et Mme K... (les cautions), chacun dans la limite de 435 500 euros. Le 5 août 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme et a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI. Le 26 novembre 2013, elle a assigné les cautions en paiement de sa créance, lesquelles lui ont opposé la disproportion de leurs engagements. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de la dire déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits, alors : « 1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique que si l'engagement de celle-ci était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que, pour juger que l'engagement de caution souscrit par M. F... était disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a relevé que celui-ci était propriétaire de deux biens immobiliers évalués à 350 000 euros et 170 000 euros, mais qu'il supportait pour ces deux biens la charge du remboursement de deux prêts et qu'après imputation des crédits en cours, la valeur nette de son patrimoine immobilier ne représentait que 205 000 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant que la déclaration de patrimoine sur laquelle elle se fondait ne lui permettait pas de déterminer la somme que M. F... avait encore à rembourser dans le cadre de ces deux prêts au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 2°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique que si l'engagement de celle-ci était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; pour juger que l'engagement de caution souscrit par M. F... était disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a relevé que celui-ci était propriétaire de deux biens immobiliers évalués à 350 000 euros et 170 000 euros, mais qu'il supportait pour ces deux biens la charge du remboursement de deux prêts et qu'après imputation des crédits en cours, la valeur nette de son patrimoine immobilier ne représentait que 205 000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la somme que M. F... avait encore à rembourser dans le cadre de ces deux prêts, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour de la conclusion du contrat de cautionnement pour apprécier son caractère proportionné aux biens et revenus de la caution, a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 3°/ qu'afin d'apprécier si l'engagement d'une caution personne physique à l'égard d'un créancier professionnel est, lors de sa conclusion, proportionné à ses biens et revenus, la charge de remboursement d'un emprunt antérieurement souscrit par cette caution doit venir en déduction de ses revenus et non affecter la valeur de son patrimoine immobilier ; que, pour juger que le cautionnement souscrit par M. F... à l'égard de la banque d'un montant de 435 500 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a retenu que celui-ci disposait, outre un revenu annuel supérieur à 70 000 euros, d'un patrimoine immobilier d'une valeur globale de 520 000 euros, sur laquelle devait être imputée le montant total des crédits en cours restant à rembourser ramenant ce patrimoine à une « valeur nette » de 205 000 euros ; qu'en réduisant ainsi la valeur du patrimoine immobilier de la caution du montant des emprunts restant à rembourser cependant que M. F... n'était tenu relativement à ces emprunts qu'au remboursement d'échéances successives, de sorte que ces crédits ne pouvaient affecter que le montant de ses revenus et non la valeur de son patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 4. Après avoir relevé que M. F... justifiait de sa qualité de propriétaire de deux biens immobiliers dont la valeur nette, après déduction des emprunts en cours, s'élevait au jour de la souscription de son engagement à la somme totale de 205 000 euros, à laquelle s'ajoutaient une épargne de 20 000 euros environ, des revenus annuels déclarés d'un montant de 71 023 euros et des revenus de capitaux mobiliers s'élevant à 731 euros par an, et que la banque ne rapportait pas la preuve de la capacité contributive de la caution au jour de son appel, la cour d'appel a souverainement estimé que le cautionnement souscrit, qui représentait la totalité du patrimoine et trois années de revenus de la caution, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés. Elle en a exactement déduit que la banque devait être déchue de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit. 5. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur opposition, d'avoir dit la CEPAC déchue de son droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. F... et Mme K... ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne M. F..., la déclaration de patrimoine qu'il a souscrite révèle qu'il était propriétaire de deux biens immobiliers dont sa résidence personnelle, évalués à 350.000 euros et 170.000 euros, mais qu'il supportait pour ces deux biens la charge du remboursement de deux prêts. Après imputation des crédits en cours, la valeur nette de son patrimoine immobilier ne représentait que 205.000 euros. Il disposait également d'une épargne de 20.000 euros environ. Enfin, ses revenus déclarés s'élevaient à 70.819 euros, soit plus exactement à 71.023 euros outre 731 euros de revenus de capitaux mobiliers, selon son avis d'imposition. En l'état de ces éléments, il apparaît que le cautionnement souscrit, qui représentait le double du patrimoine de M. F... et environ 6 fois ses revenus annuels, soit en d'autres termes la totalité de son patrimoine et trois années de revenus, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Et la Caisse d'épargne ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'au moment où elle a appelé les cautions, la situation respective de celles-ci leur permettait de faire face à leur engagement (arrêt attaqué, p.4 et 5) ; 1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique que l'engagement de celle-ci était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que pour juger que l'engagement de caution souscrit par M. F... était disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a relevé que celui-ci était propriétaire de deux biens immobiliers évalués à 350.000 euros et 170.000 euros, mais qu'il supportait pour ces deux biens la charge du remboursement de deux prêts et qu'après imputation des crédits en cours, la valeur nette de son patrimoine immobilier ne représentait que 205.000 euros ; qu'en statuant ainsi cependant que la déclaration de patrimoine sur laquelle elle se fondait ne lui permettait pas de déterminer la somme que M. F... avait encore à rembourser dans le cadre de ces deux prêts au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. 2°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique que si l'engagement de celle-ci était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; pour juger que l'engagement de caution souscrit par M. F... était disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a relevé que celui-ci était propriétaire de deux biens immobiliers évalués à 350.000 euros et 170.000 euros, mais qu'il supportait pour ces deux biens la charge du remboursement de deux prêts et qu'après imputation des crédits en cours, la valeur nette de son patrimoine immobilier ne représentait que 205.000 euros ; qu'en statuant ainsi sans rechercher la somme que M. F... avait encore à rembourser dans le cadre de ces deux prêts, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour de la conclusion du contrat de cautionnement pour apprécier son caractère proportionné aux biens et revenus de la caution, a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. 3°) ALORS QU'afin d'apprécier si l'engagement d'une caution personne physique à l'égard d'un créancier professionnel est, lors de sa conclusion, proportionné à ses biens et revenus, la charge de remboursement d'un emprunt antérieurement souscrit par cette caution doit venir en déduction de ses revenus et non affecter la valeur de son patrimoine immobilier ; que pour juger que le cautionnement souscrit par M. F... à l'égard de la CEPAC d'un montant de 435.500 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a retenu que celui-ci disposait, outre un revenu annuel supérieur à 70.000 euros, d'un patrimoine immobilier d'une valeur globale de 520.000 euros, sur laquelle devait être imputée le montant total des crédits en cours restant à rembourser ramenant ce patrimoine à une « valeur nette » de 205.000 euros ; qu'en réduisant ainsi la valeur du patrimoine immobilier de la caution du montant des emprunts restant à rembourser cependant que M. F... n'était tenu relativement à ces emprunts qu'au remboursement d'échéances successives de sorte que ces crédits ne pouvaient affecter que le montant de ses revenus et non la valeur de son patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.

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