Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKQP
CO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
26 novembre 2021
RG:20/00504
S.N.C. [S] FRERES
C/
[K]
[A]
[V]
[Z]
Etablissement CHAMBRE SYNDICALE DES BURALISTES DU GARD
Grosse délivrée
le 10 NOVEMBRE 2023
à Me Alain ROLLET
Me Pauline GARCIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 26 Novembre 2021, N°20/00504
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.N.C. [S] FRERES, Société en Nom Collectif Immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B 423 243 013, représentée par ses co-gérants en exercice, Messieurs [N] et [O] [S], élisant domicile en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain ROLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [D] [K]
assignée à sa personne
Tabac LE CHRISLAUR [Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [P] [A]
Tabac LE LONGCHAMP
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [E] [V]
assigné à domicile
Tabac LE LOZANGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [H] [Z]
Tabac DE [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Etablissement CHAMBRE SYNDICALE DES BURALISTES DU GARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame [W] [L], domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Vincent CORNELOUP de la SARL SARL ADAES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
substitué par Me Léa HORTANCE avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Novembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2022 par la SNC [S] frères à l'encontre du jugement prononcé le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°20/00504 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 septembre 2023 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 septembre 2023 par la Chambre syndicale des buralistes du Gard, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les significations de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant délivrées le 18 mars 2022 à Madame [D] [K], Monsieur [H] [Z], Madame [P] [A], et Monsieur [E] [V], intimés, par actes remis à personne pour les deux premiers et par acte laissé à l'étude de l'huissier instrumentaire pour les autres ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 20 juin 2023 à effet différé au 5 octobre 2023 ;
***
La SNC [S] frères qui exploitait le seul débit de tabac situé sur la commune de [Localité 9] a sollicité au début des années 2000 du service régional des douanes et droits indirects du Languedoc-Roussillon l'autorisation de transférer son commerce dans la zone commerciale des Sablas -devenue ZAC des Sablas, autorisation qui lui a été refusée par deux décisions des 21 octobre 2000 et 9 février 2004 au motif que cette nouvelle implantation déséquilibrerait le réseau existant.
Sur recours successifs engagés par la SNC à l'encontre de ces décisions, et par arrêt du 24 janvier 2012, la cour d'administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er avril 2010, déboutant la SNC [S] frères en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation. Le pourvoi engagé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 2012.
La loi n°2009-256 du 12 mai 2009 ayant transféré la compétence pour statuer sur un tel transfert du service des douanes et droits indirects au maire de la commune concernée, la SNC a renouvelé sa demande auprès du maire de la commune de [Localité 9], lequel a, malgré l'avis défavorable de la Direction régionale des douanes et de la Confédération nationale des buralistes, accordé par décision du 26 février 2015 l'autorisation de transfert demandée.
Par requêtes du 7 avril 2015, la Chambre syndicale des buralistes du Gard, Mesdames [D] [K] et [P] [A], Messieurs [E] [V] et [H] [Z], débitants de tabac des communes voisines, ont saisi le tribunal administratif de Nîmes en annulation de cette décision, et le président de cette juridiction statuant en référé, en suspension.
La requête en suspension était rejetée en l'absence d'urgence constatée par ordonnance du 13 mai 2015.
En revanche, par jugement du 29 septembre 2016, la décision du 26 février 2015 autorisant le transfert était annulée.
La SNC [S] Frère interjetait appel de ce jugement et, à sa demande, et par décision du 21 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille prononçait le sursis à exécution du jugement du 29 septembre 2016.
Enfin, par un arrêt du 30 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille annulait le jugement du 29 septembre 2016.
Par exploit du 22 janvier 2020, la SNC [S] Frères a fait assigner la Chambre syndicales des buralistes du Gard et Madame [D] [K], Madame [P] [A], Monsieur [E] [V] et Monsieur [H] [Z], devant le tribunal judiciaire de Nîmes en indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
débouté la SNC [S] frères de l'intégralité de ses demandes,
rejeté toute autre demande,
condamné la SNC [S] frères à payer à la chambre syndicale des buralistes du Gard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SNC [S] Frères aux dépens.
La SNC [S] Frères a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté toute autre demande.
***
Dans ses dernières conclusions, la SNC [S] frères, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, accueillant son appel et le déclarant recevable et bien fondé, de :
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 novembre 2021,
condamner in solidum la Chambre syndicale des buralistes du Gard, Madame [D] [K], Madame [P] [A], Monsieur [E] [V] et Monsieur [H] [Z], au paiement des sommes de :
78.000 euros au titre des préjudices financiers subis,
15.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante soutient que le caractère abusif des recours engagés par les intimés doit être apprécié en considération des règles dirigeant les recours pour excès de pouvoir en annulation d'une décision rendue par l'administration dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ce que n'a pas fait le premier juge.
Le pouvoir du maire d'autoriser un déplacement de débit de tabac au sein d'une même commune, en vertu de l'article 70 de la loi n°2009-256 du 12 mai 2009, s'inscrit dans un contexte où le tabac est en France monopole d'Etat. Ce pouvoir est discrétionnaire mais limité par les termes des articles 9, 11 et 13 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 selon lesquels le déplacement sollicité ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant, et est interdit dans certains lieux limitativement énumérés.
L'article 70 de la loi du 12 mai 2009 fait obligation au maire, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du Directeur régional des douanes ainsi que celle de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac : la Confédération des buralistes, celle-ci étant ainsi la seule spécialiste en matière de déplacement intra-communal de débits de tabac, sur le plan stratégique comme sur le plan juridique.
Dans l'exercice de ce pouvoir, le maire est soumis au contrôle hiérarchique du Préfet qui peut, directement ou sur saisine du service des douanes, réformer ou annuler la décision du maire qui contreviendrait aux dispositions des articles 9 et 11 du décret du 28 juin 2010.
Dans le contentieux de cette matière, le juge saisi en annulation n'exerce qu'un contrôle restreint en sanctionnant seulement l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
Or dans les deux recours engagés par les intimés auprès du tribunal administratif à l'encontre de la décision d'autorisation délivrée par le maire, il est soutenu que 'le transfert de débit de tabac en cause au sein de la commune de [Localité 9] déséquilibrera le réseau local dans la mesure où les débitants de tabac des communes limitrophes, et en particulier de la commune d'Uzès, subiront une nette diminution de leur clientèle'.
Les procédures engagées devant le tribunal administratif avaient ainsi pour but objectif de satisfaire les intérêts particuliers de quelques débitants de tabac, au détriment d'un seul, la chambre départementale étant parfaitement informée de ce que le commerce exploité par la SNC [S] Frères était, faute de déplacement, condamné à disparaitre.
Bien plus, les avis défavorables de la Direction des douanes et de la Confédération des buralistes évoquaient un simple risque de déséquilibre lié à la seule proximité d'un supermarché et de son parking, rappelaient le refus opposé quinze ans plus tôt, mais n'explicitaient ni ne quantifiaient les conséquences négatives envisagées et ne produisaient aucun élément concret et objectif démontrant leur pertinence. Et ni la Direction des douanes ni le Préfet dans son rôle hiérarchique n'ont remis en cause l'autorisation délivrée par le maire.
C'est ainsi avec la plus extrême légèreté que la Chambre syndicale a initié les procédures au seul bénéfice de quelques buralistes -dont son trésorier, alors même qu'elle ne disposait d'aucune donnée objective justifiant l'existence d'un risque de déséquilibre du réseau.
C'est ensuite avec 'un acharnement sans égal et même la plus parfaite mauvaise foi' que les intimés se sont opposés à sa demande de sursis à exécution du jugement annulant l'autorisation du maire, après avoir obtenu de la Direction des douanes que soit ordonnée la fermeture provisoire de l'établissement, et alors même qu'ils savaient que depuis le 16 décembre 2015, la société [S] frères avait résilié son ancien bail et ne disposait plus d'aucune solution de repli. Sans la décision de sursis à exécution ordonnée par la cour administrative d'appel, la SNC [S] frères n'aurait pas survécu, ce qui aurait précisément conduit à compromettre l'équilbre du réseau alors même qu'il s'agissait de le préserver.
C'est à tort que le premier juge s'est référé aux décisions de refus de transfert précédemment rendues pour justifier la thèse d'un risque pour l'équilibre du réseau existant alors qu'elles n'avaient aucune autorité de chose jugée et étaient très anciennes.
En conclusion, l'exercice de ces actions dénuées de tout fondement, engagées en parfaite connaissance de cause, de mauvaise foi, et sans prendre en compte le fait qu'elles menaçaient la pérennité même de son exploitation, revêt un caractère objectivement abusif engageant la responsabilité de leurs auteurs, tout particulièrement pour la Chambre syndicale, tenant les responsabilités qui lui conférées et devraient lui imposer une rigueur intellectuelle et morale.
L'appelante fait valoir que son préjudice est financier puisque la conduite abusive des intimés a entrainé la fermeture de son débit de tabac de février à avril 2017, ce qui a engendré une perte de marge brute de 72.000 euros. De plus, le manque à gagner s'est également traduit par un tarissement de la trésorerie disponible de l'entreprise qui a dû recourir à des concours bancaires à court terme ayant induit des frais financiers à hauteur de 6.000 euros.
Elle se prévaut encore d'un préjudice moral dont l'indemnisation peut être arbitrée à hauteur de 15.000 euros, le commerce ayant été exploité dans la plus grande incertitude de son devenir pendant tout le temps de ces procédures abusives.
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Dans ses dernières conclusions, la Chambre syndicale des buralistes du Gard, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
rejeter dans leur ensemble les conclusions de la SNC [S] tendant notamment à la réformation du jugement déféré,
Par voie de conséquence :
confirmer en tous points le jugement déféré et en particulier :
* dire que la Chambre syndicale des Buralistes du Gard n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
* dire que les préjudices allégués par la SNC [S] ne présentent pas de lien de causalité avec la prétendue faute commise, ni de caractère certain,
* rejeter la demande indemnitaire présentée par la demanderesse,
En tout état de cause :
condamner la SNC [S] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens distraits.
L'intimée fait valoir que le premier juge ne s'est pas laissé tromper par l'argumentation de l'appelante. L'objet du litige était seulement de déterminer si la Chambre syndicale des buralistes du Gard, ainsi que les buralistes initialement réquérants, avaient commis un abus de droit en sollicitant l'annulation de la décision de transfert de débit de tabac. De ce fait, le tribunal s'est appuyé les pièces du dossiers pour juger qu'un tel abus de droit n'avait pas été commis, de sorte que l'exigence de motivation de l'article 555 du code de procédure civile n'impose pas que le juge réponde à chacun des arguments présentés par les parties.
En outre, au stade de la délivrance de l'autorisation de transfert d'un débit de tabac, seule une étude prospective quant à ses incidences sur l'équilibre du réseau peut être émise puisque le juge administratif apprécie sa légalité au jour de l'édiction de l'acte et au regard des éléments de fait et droit applicables à cette date. Ainsi il ne peut être reproché aux intimés de produire une telle étude ni de ne pas justifier de la baisse du chiffre d'affaires des autres débitants.
De nombreux éléments permettaient de soutenir que l'autorisation de transfert du débit de tabac de la SNC [S] allait déséquilibrer le réseau local des buralités, notamment au regard de l'historique de ce dossier. Les avis des autorités se fondant sur une analyse détaillée du réseau et des caractéristiques du lieu d'implantation choisi par la SNC [S] étaient tous deux défavorables. L'autorisation donnée par le maire de la commune de Montaren n'avait pour but que d'éviter la fermeture du commerce, ce qui ne constitue pas une raison valable.
Il est donc évident qu'en engageant les procédures susvisées, les intimés n'ont fait preuve d'aucune mauvaise foi, ni manifesté aucune intention malveillante ou commis d'erreur grossière équipollente au dol, et il est diffamatoire que de prétendre qu'elle aurait agi à la défense de quelques intérêts particuliers.
A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre sa faute prétendument commise et les préjudices invoqués. La fermeture du commerce de la SNC [S] résulte non pas d'une action abusive de la part des intimés mais d'un simple recours en annulation auquel le tribunal administratif de Nîmes a fait droit.
En deuxième lieu, c'est le retard mis par l'appelante à solliciter le sursis à exécution du jugement annulant l'autorisation du maire, qui a permis que la décision de fermeture provisoire intervienne avant qu'il soit statué.
Enfin, il est impossible d'affirmer, à la lecture des bilans produits, que la perte financière alléguée par la SNC [S] sur deux années résulterait bien de l'activité de tabac et d'une fermeture provisoire qui a duré deux mois. Quant au préjudice moral revendiqué, il tient au choix de la SNC [S] qui a pris le risque de transférer son activité sans attendre une décision définitive.
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Les autres intimés n'ont pas constitué avocat.
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Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L'article 1240 du code civil dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Il est acquis que l'échec dans l'exercice d'une voie de droit, qu'il s'agisse d'une action engagée ou d'un recours formé, ne constitue pas en soi une faute de son auteur, et l'appréciation inexacte de ses droits par une partie pas davantage (Civ 1è 28 janvier 1976 n°74-14.382 notamment).
Pour retenir que l'exercice du droit d'agir en justice et d'exercer des recours a dégénéré en abus fautif, doivent être caractérisés une intention de nuire animant les demandeurs, une malveillance, une mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, ou, possiblement encore, une témérité excessive ou une légèreté blâmable.
En l'espèce, l'objet du débat judiciaire entre les parties tenait à l'existence -ou non- d'une erreur manifeste d'appréciation dans la décision du 26 février 2015 du maire de la commune de [Localité 9] autorisant le transfert du bureau de tabac de la SNC [S] frères du centre du village à la ZAC des Sablas.
In fine, la décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 novembre 2018 retient définitivement que cette décision n'est affectée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et que c'est à tort que le jugement qui lui était déféré l'a annulée.
Pour autant, de multiples éléments au dossier démontrent que, pour être malfondés, les moyens développés par les intimés n'étaient pour autant pas d'une totale inanité.
Si la situation pouvait effectivement, comme le soutient l'appelante, avoir évolué depuis, il avait été retenu par des décisions des 21 octobre 2000 et 9 février 2004 que la nouvelle implantation du bureau de tabalc telle que sollicitée par la SNC [S] frères, et dont il n'est pas contesté qu'elle était alors strictement identique, dans le site des Sablas, à ce qu'elle devait être ensuite, déséquilibrerait le réseau existant. Tant le tribunal administratif de Nîmes le 1er avril 2010, que la cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2012 avaient alors écarté toute erreur manifeste d'appréciation dans ces décisions de refus de transfert et le pourvoi formé n'était pas admis par le Conseil d'Etat.
Quatre ans plus tard, le 26 février 2015, le même transfert était autorisé par décision municipale.
Et à cette date, il n'était pas totalement inepte de considérer que ce transfert était encore de nature à déséquilibrer le maillage local des buralistes puisque c'est en ce sens que s'étaient prononcés non seulement la Confédération nationale des buralistes et la Direction régionale des douanes, mais encore le conseil municipal de la commune dans une première délibération du 4 novembre 2014 (pièce 8 de l'intimée).
Rien ne permet de retenir qu'alors, tant la chambre syndicale que les autres intimés étaient animés à l'égard de la SNC [S] frères d'une quelconque malveillance ou mauvaise foi, plutôt que par leur conviction que l'autorisation n'aurait pas du être délivrée.
S'il est reproché à la Chambre de n'avoir assis sa position sur aucune étude du marché qui soit soumise au contradictoire des parties, elle pouvait légitimement se fonder sur l'avis défavorable rendu par la Confédération des buralistes le 10 février 2015 dans le cadre de la nouvelle procédure instaurée par la loi du 12 mai 2009. Cet avis était accompagné d'explications et de considérations locales concrètes et chiffrées (pièce 2 de l'intimée) et, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, ne faisait mention des refus opposés en 2000 qu'à titre d' 'information'.
Les autres intimés, buralistes dans les communes voisines, pouvaient pour leur part légitimement craindre que le transfert envisagé ne leur porte préjudice en modifiant la répartition des clientèles, et défendaient leurs propres intérêts.
L'action en justice engagée par les intimés pour voir annuler l'autorisation délivrée par le maire le 26 février 2015, quand bien même s'est-elle finalement avérée mal fondée, n'était ainsi pas constitutive d'un abus mais seulement d'une mauvaise appréciation par ses auteurs de leurs droits et des faits.
L'appelante se prévaut également, au soutien de ses prétentions, d'un acharnement des intimés dans l'exercice de leurs droits en ce qu'ils ont saisi, non seulement le tribunal administratif en annulation de l'autorisation municipale, mais encore son président en référé suspension, et encore engagé des démarches afin de faire exécuter le jugement du 29 septembre 2016 annulant l'autorisation sur leur demande.
L'accumulation des procédures n'est en soi pas fautive mais correspond à l'usage d'un droit et en l'espèce, cette 'accumulation' est pour le moins limitée.
En outre, il ne peut être sérieusement reproché aux intimés d'avoir usé des possibilités qui existaient de faire exécuter une décision de justice qui était en leur faveur, et il n'est démontré aucune vindicte ni intention de nuire à la SNC [S] frères dans l'exercice de ces droits.
Enfin, l'appelante fait valoir que l'abus de droit tiendrait au fait que les intimés n'auraient pas pris la mesure des conséquences dramatiques qu'aurait eu pour elle la solution qu'ils préconisaient, à savoir l'annulation de l'autorisation de transfert, et qu'ils auraient ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable et d'une inconséquence particulièrement fautive pour la Chambre intimée compte tenu de sa charge.
Sur ce point, il peut être observé que la SNC [S] se prévaut d'une menace pesant sur la pérennité de son commerce si la décision de transfert lui était refusée, que ne démontre aucune des pièces qu'elle communique aux débats.
Il apparait que c'est déjà au visa de ce risque, et des conséquences qu'elle en tirait : l'éventualité d'un transfert du commerce sur une autre commune, qu'elle a convaincu le maire de [Localité 9] de saisir à nouveau le conseil municipal de la même question alors qu'il avait, le 4 novembre 2014, opposé un avis défavorable au transfert demandé par treize voix contre sur seize, et que ce conseil municipal a finalement acquiescé à ce transfert par délibération du 26 novembre 2014.
Or pas plus dans ces pièces produites par l'intimée (8 et 13), que dans celles communiquées aux débats par l'appelante, la cour ne trouve d'élément démontrant la périclitation effective du commerce tenu en centre ville.
Il ne peut donc sérieusement être reproché aux intimés de n'avoir pas tenu compte d'un tel risque qui n'est aucunement démontré.
La SNC [S] frères échoue ainsi à établir l'existence d'un quelconque abus de droit, et c'est par une juste appréciation des faits et éléments au dossier que les premiers juges l'ont déboutée de ses prétentions. Le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 novembre 2021 doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions déférées.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée constituée une somme équitablement arbitrée à 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Dit que la SNC [S] frères supportera les dépens d'appel et payera à la Chambre syndicale des buralistes du Gard une somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société ADAES avocats pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,