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Tribunal Administratif de Rouen, 06 décembre 2022. 2004154

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2004154

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de zone de défense et de sécurité Ouest n'a pas tenu compte d'une reprise d'ancienneté lors de sa titularisation en qualité de gardien de la paix ; 2°) d'enjoindre à la préfète de zone de défense et de sécurité Ouest de retenir quatre années et demi au titre de sa reprise d'ancienneté. Il soutient qu'avant d'intégrer la police nationale, il a servi six années en qualité de sous-officier au sein de l'armée de l'air et que ces six années doivent être prises en compte pour trois quarts au titre de la reprise d'ancienneté en application de l'article 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, la préfète de zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - à titre principal, que dépourvue de conclusions à fin d'annulation la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été engagé pour cinq ans, du 13 septembre 2010 au 13 septembre 2015, comme sous-officier dans l'armée de l'air, puis rengagé, pour un an, jusqu'au 13 septembre 2016. Il a ensuite intégré la police nationale, le 17 septembre 2018, en tant qu'élève gardien de la paix et, à l'issue de sa scolarité, le 16 septembre 2019, a été affecté au commissariat central du Havre. Par arrêté du 9 octobre 2020, M. B a été titularisé dans le grade de gardien de la paix et classé au 1er échelon à compter du 16 septembre 2020, avec une ancienneté conservée d'un an. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne prend pas en compte les années passées au sein de l'armée de l'air au titre de la reprise d'ancienneté. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État : " Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci () ". 3. Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne figure pas dans l'annexe au décret du 11 novembre 2009. Dans ces conditions, à supposer que, comme M. B l'indique lui-même, les services effectués au sein de l'armée de l'air ne pouvaient pas être pris en compte lors de sa titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense, le requérant ne pouvait, en tout état de cause, pas bénéficier des mesures de reclassement prévues par l'article 17 du décret du 11 novembre 2009. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n'est pas fondé, par le seul moyen qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de zone de défense et de sécurité Ouest n'a pas tenu compte de son ancienneté en qualité de sous-officier dans l'armée de l'air au titre de la reprise d'ancienneté lors de sa titularisation comme gardien de la paix. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022 Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2004154

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