Texte intégral
- N° RG 24/01422 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01422 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVMV - Mme [P] [C] épouse [M]
Ordonnance du 13 septembre 2024
Minute n°24/792
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [K] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [P] [M] épouse [C]
née le 27 Juillet 1984 à VENISSIEUX (69200), demeurant 4 square Cauchy - 77100 MEAUX
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 06 septembre 2024 dont fait l’objet Mme [P] [C] épouse [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 13 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [C] épouse [M], reçue et enregistrée au greffe le 13 septembre 2024 à 13 h 52,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 13 septembre 2024 à 13 h 52 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 13 septembre 2024,
Mme [P] [C] épouse [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 6 septembre 2024 à 17 heures 30 dont le maitien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention prononcée le 9 septembre 2024 à 10 heures 37 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 13 septembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 6 septembre 2024 à 17 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [P] [C] épouse [M] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [C] épouse [M],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024 à 15H49,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [C] épouse [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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