Cour de cassation, 21 août 2019. 19-83.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.566
Date de décision :
21 août 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 19-83.566 F-D
N° 1784
CG10
21 AOÛT 2019
NON-ADMISSION
M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE ;
Vu les observation de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et la société civile professionnelle CÉLICE SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. L... D...,
- M. Q... D...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 10 avril 2019, qui, les a renvoyés devant la cour d'assises de Saône- et- Loire sous l'accusation d'assassinat ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2500 euros la somme globale que M. L... D... et M. Q... D... devront payer à Mmes H... D..., X... D..., M.S... D..., Mmes A... G..., W... G..., MM. J... G..., et T... G... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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