Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-20.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.710
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s R/91-20.710 et V/91-20.760 formés par Mlle Catherine S. en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Marc N., défendeur à la cassation ;
Mlle S. invoque, à l'appui de ses deux pourvois, les deux mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle S., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n R/91-20.710 et V/91-20.760 ;
Attendu que Mlle Catherine S. a mis au monde le 7 mai 1987 un enfant de sexe masculin, prénommé A., qu'elle a reconnu et qui a été reconnu par M. Marc N. ; qu'après leur séparation survenue en mai 1988, M. N. a assigné Mlle S. devant le juge aux affaires matrimoniales pour obtenir un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils ; que Mlle S. s'est opposée à cette prétention et a fait connaître qu'elle se proposait de demander une pension alimentaire pour l'enfant ; que par ordonnance du 27 septembre 1990, le juge aux affaires matrimoniales a aménagé les conditions d'exercice du droit de visite accordé au père, a prescrit des mesures d'instruction et a donné acte à M. N. de son offre de verser une contribution mensuelle de 500 francs ;
qu'ayant relevé appel de cette décision, Mlle S. a notamment demandé, par conclusions du 21 février 1991, la condamnation de M. N. au paiement d'une pension de 1 500 francs par mois à compter du 1er mai 1988 ;
que la cour d'appel, a accordé à M. N. undroit de visite et d'hébergement et l'a condamné à verser à Mlle S., à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une pension mensuelle indexée de 900 francs à compter du 21 février 1991 ;
qu'elle a confirmé, pour le surplus, la décisiondu premier juge en condamnant "en tant que de besoin", M. N. à payer, jusqu'à la date précitée, la somme qu'il avait offerte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle S. fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur le droit de visite et d'hébergement sans constater que le ministère publique avait reçu communication de la cause et donné un avis, ainsi que l'exige l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la mention apposée sur le dossier le 15 mai 1991, par M. Grapinet, avocat général, que le ministère public a donné un avis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 203 et 334 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer le point de départ de la contribution mise à la charge de M. N. pour l'entretien et l'éducation de son fils au 21 février 1991, tout en le condamnant "en tant que de besoin" à régler jusqu'à cette date la somme dont il avait fait l'offre devant le juge aux affaires matrimoniales, l'arrêt attaqué énonce que Mlle S. ne justifie pas avoir formulé, avant ses conclusions d'appel, une "demande chiffrée", de sorte qu'il suffit, pour la période antérieure, de "confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a acté le principe d'une demande de pension et l'offre d'une pension de 500 francs par mois" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la règle "aliments ne s'arréragent pas", fondée sur les présomptions d'absence de besoin et de renonciation du créancier à la pension alimentaire, est sans application en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. N. à verser à Mlle S. une pension alimentaire seulement à compter de la date de sa demande, l'arrêt rendu le 19 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, enconséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. N., envers Mlle S., aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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