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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-82.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.329

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

N° Y 15-82.329 F-D N° 6682 ND 10 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [W] [O] [M], - Mme [E] [Z], épouse [M], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 mars 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte du chef de prise de mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi par personne dépositaire de l'autorité publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 461, 338-12 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 375-7 du code civil, L. 223-1, L. 223-3-1 du code de l'action sociale et des familles et 432-1 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. et Mme [M] ont porté plainte et se sont constitués parties civiles pour excès de pouvoir, abus d'autorité et atteinte à l'autorité parentale de la part du juge des enfants en charge du dossier d'assistance éducative de leurs enfants ; qu'ils reprochaient notamment à ce magistrat d'être intervenu dans les conditions d'exercice de leur droit de visite et d'hébergement, sans audience ni décision leur permettant de faire valoir leurs droits ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer aux motifs que les mesures prises par le juge des enfants ne pouvaient pas être destinées à faire échec à l'exécution de la loi et que les faits dénoncés ne pouvaient constituer ni le délit prévu à l'article 432-1 du code pénal ni une autre infraction ; que M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que la réduction, sur directives du juge des enfants, du droit de visite et d'hébergement de parents, dans le cadre de l'exécution d'un jugement d'assistance éducative, ne peut admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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