Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/01561
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/05/2025
Dossier : N° RG 24/00314 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX2X
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
[E] [N], S.C.I. SCI FEMENIA
C/
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 3] OPRIÉTÉ DÉNOMMÉ « RÉSIDENCE [Adresse 3] »
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile
assistées de M. VIGNASSE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [N]
né le 05 février 1939 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité espagnole
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. FEMENIA
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 452 002 058
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]
agissant par son Syndic bénévole Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
RG numéro : 18/01741
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [N] est propriétaire des lots n°8 et 9 au sein de la résidence [Adresse 3] située à [Localité 4] (65), soumise au statut de la copropriété.
La SCI Femenia, dont M. [N] est le gérant, est quant à elle propriétaire des lots n°1, 2 et 5 au sein de ladite résidence.
Suivant assemblée générale du 13 février 2004, les copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ont voté la réalisation de travaux d'étanchéité du toit-terrasse et de ravalement de la façade de l'immeuble de la copropriété.
Le 22 avril 2004, M. [N] a adressé aux copropriétaires, en qualité de 'mandataire' du Syndicat des copropriétaires, un appel de fonds relatif à ces travaux, à hauteur de 58 236,37 euros.
Suivant assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2016, Monsieur [C] [P] a été désigné en qualité de syndic bénévole de la copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2016, le conseil du Syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [N] de remettre au syndic les archives de la copropriété, et spécialement les factures des travaux réalisés sur l'appel de fonds du 22 avril 2004 ainsi que les relevés du ou des comptes bancaires de la copropriété pour les années 2000 à 2005.
Par ordonnance du 16 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, saisi à cette fin par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], a ordonné à M. [N] la remise des documents sollicités, sous astreinte.
M. [N] a remis certains documents au Syndicat des copropriétaires.
Par acte du 5 juin 2018, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 28 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de désordres affectant les travaux réalisés sur l'immeuble de la copropriété, invoquant la responsabilité de M. [N] en qualité de constructeur de l'ouvrage, et subsidiairement en qualité de syndic bénévole ou de mandataire du Syndicat.
Par jugement du 9 janvier 2020, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Parallèlement, par actes du 26 novembre 2018, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a fait assigner M. [N] et la SCI Femenia devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de les voir condamner respectivement au paiement des sommes de 12 388,94 euros et de 11 022,43 euros au titre de l'appel de fonds pour travaux du 22 avril 2004.
Suivant jugement contradictoire du 28 novembre 2023 (RG n°18/01741), le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] tendant à voir condamner M. [E] [N] et la SCI Femenia à payer respectivement les sommes de 12 388,94 euros et 11 022,43 euros au titre des charges de travaux,
- condamné M. [E] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic :
- la somme de 12 388,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018, (au titre de charges de travaux)
- la somme de 680,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, (au titre des charges de copropriété du 1er semestre 2021)
- condamné la SCI Femenia à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic :
- la somme de 11 022,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018, (au titre de charges de travaux)
- la somme de 3 936,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, (au titre des charges de copropriété du 1er semestre 2021)
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté M. [E] [N] et la SCI Femenia de leurs demandes reconventionnelles de délais de paiement,
- condamné in solidum M. [E] [N] et la SCI Femenia à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [E] [N] et la SCI Femenia aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que l'approbation des comptes de l'exercice 2004 par l'assemblée générale ne permet pas de justifier du fait que le Syndicat des copropriétaires aurait été informé et aurait approuvé le non-paiement des charges leur incombant par certains des copropriétaires, tel M. [N] ou la SCI Femenia,
- que le fait que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2004 mentionne que le gérant de la SCI Femenia (acquéreur) prend à sa charge les frais de copropriété dus par la SCI Nagre (vendeur) est indifférent en ce qu'il ne démontre pas que le Syndicat avait d'ores et déjà connaissance du défaut de paiement de ces charges, dès lors qu'il est démontré que M. [N] a conservé les archives de la copropriété, dont les relevés de compte et appels de fonds relatifs à l'année 2004, et qu'il a attendu d'être condamné sous astreinte pour remettre ces documents au Syndicat des copropriétaires, de sorte que ce dernier n'a pu prendre connaissance du non paiement de leurs charges par M. [N] et la SCI Femenia que postérieurement au 16 août 2017, date de l'ordonnance de référé ayant condamné M. [N] à remettre les documents,
- qu'il en résulte que le délai de prescription de 10 ans à l'époque, réduit à 5 ans à compter du 25 novembre 2018, n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, et que l'action du Syndicat des copropriétaires introduite par acte du 26 novembre 2018 n'est pas prescrite,
- que l'ensemble des éléments produits par le Syndicat des copropriétaires démontre l'obligation au paiement de M. [N], lequel ne formule en tout état de cause aucune contestation sur le fond quant aux sommes réclamées au titre des charges sur travaux votés en 2004, pas plus qu'il n'invoque ni ne démontre un quelconque paiement,
- que s'agissant de la SCI Femenia, il résulte de son acte d'achat des lots n°2 et 5 du 1er mars 2004, qu'il n'y avait pas de travaux votés à la date de la vente, et que la SCI Femenia s'est engagée à payer le reliquat des charges dues par le vendeur auprès du Syndicat des copropriétaires, ce qui confirme son obligation au paiement à hauteur de 12 388,94 euros,
- que s'agissant de son lot n°1, il ressort de l'acte d'achat du 29 décembre 2004 que la SCI Femenia s'est engagée à s'acquitter de charges de travaux s'élevant à 9 170 euros pour son vendeur, ce qui confirme son obligation au paiement à hauteur de 11 022,43 euros alors qu'elle ne démontre aucun paiement de ces charges de travaux,
- que M. [N] et la SCI Femenia ne contestent pas être débiteurs des sommes respectives de 680,19 euros et de 3 936,70 euros au titre des autres charges de copropriété, dont le Syndicat des copropriétaires justifie avoir envoyé la demande de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception, cet envoi en recommandé étant par ailleurs indifférent,
- que la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires ne peut aboutir dès lors que les éléments qu'il invoque ne suffisent pas à caractériser la faute des défendeurs tenant à l'abus du droit de se défendre ; qu'en outre, le préjudice financier allégué n'est pas démontré,
- que la SCI Femenia ne produit aucun document de nature à justifier sa demande d'octroi de délais de paiement,
- que les éléments produits par M. [N] à ce titre ne suffisent pas à justifier de la situation financière délicate qu'il invoque.
M. [E] [N] et la SCI Femenia ont relevé appel par déclaration du 25 janvier 2024 (RG n°24/00314), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [E] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic :
- la somme de 12 388,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018,
- la somme de 680,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021,
- condamné la SCI Femenia à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic :
- la somme de 11 022,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018,
- la somme de 3.936,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021,
- débouté M. [E] [N] et la SCI Femenia de leurs demandes reconventionnelles de délais de paiement,
- condamné in solidum M. [E] [N] et la SCI Femenia à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [E] [N] et la SCI Femenia aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] [N] et la SCI Femenia, appelants, demandent à la cour de :
- ordonner la recevabilité de l'appel entrepris par M. [N],
- ordonner la recevabilité de l'appel entrepris par la SCI Femenia,
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de toutes demandes contraires,
- ordonner l'irrecevabilité du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pour cause de prescription décennale à leur encontre,
- ordonner l'irrecevabilité du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pour cause de prescription acquise sur le fondement de l'article 2224 du code civil,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à rembourser à M. [N] la somme de 15 118,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date du virement à la SCP Miqueu Toulouse,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à rembourser à la SCI Femenia la somme de 18 355,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date du dernier paiement à la SCP Miqueu Toulouse,
A titre subsidiaire,
- ordonner que M. [N] est redevable de la somme de 680,19 euros au titre des charges de copropriété du 1er semestre 2021,
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à M. [N] un délai de paiement le plus large possible,
- ordonner que M. [E] [N] sera autorisé à se libérer de la dette de 15 469,13 euros non porteuse d'intérêts en 24 mensualités de 644,54 euros avec la possibilité accordée au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de reprendre l'exécution pour le tout, pour le cas où une seule mensualité ne serait pas honorée,
- ordonner que la SCI Femenia sera autorisée à se libérer de la somme de 17 459,13 euros en 24 mensualités de 727,46 euros avec la possibilité accordée au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de reprendre l'exécution pour le tout, pour le cas où une seule mensualité ne serait pas honorée,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à M. [E] [N] et à la SCI Femenia, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Caille Bernes-Cabanne.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 42 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965, et 2224 et 1343-5 du code civil :
- que M. [N] n'a jamais été le syndic bénévole ou le mandataire du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3],
- que les comptes de la copropriété ont été validés chaque année par les assemblées générales qui n'ont jamais été contestées,
- que la prescription de l'action du Syndicat des copropriétaires a été acquise le 22 avril 2014, dix ans après l'appel de fonds de travaux litigieux qui n'a jamais été contesté par les copropriétaires,
- que le Syndicat des copropriétaires avait nécessairement connaissance des difficultés éventuelles, plusieurs copropriétaires ayant exercé la fonction de président des assemblées générales, et s'agissant de la SCI Femenia, un procès-verbal d'assemblée générale du 30 avril 2004 mentionnant que son gérant prenait à sa charge les frais de copropriété dus par le vendeur à savoir 9 170 euros,
- que M. [N] ne conteste pas être débiteur de la somme de 680,19 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété au 1er semestre 2021,
- qu'à titre subsidiaire, la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI Femenia ne peut aboutir, dès lors qu'elle ne figure pas sur l'appel de fonds du 22 avril 2004, qu'elle n'était pas propriétaire des lots 1 et 5 concernés lors des appels de charges de l'année 2004, et que son acte d'achat précise que son vendeur n'avait aucun arriéré de charges impayées, à l'exception d'une somme de 652,75 euros,
- que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'envoi en recommandé à la SCI Femenia de la demande de paiement de la somme de 3 936,70 euros au titre des charges de copropriété du 1er semestre 2021,
- qu'à titre infiniment subsidiaire, M. [N] est fondé à demander des délais de paiement dès lors qu'il est retraité, qu'il dispose de ressources modestes, et que son épouse ne perçoit pas de pension de retraite,
- que la SCI Femenia est également fondée à solliciter des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], intimé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter M. [E] [N] et la SCI Femenia de toutes leurs demandes,
- condamner M. [E] [N] et la SCI Femenia au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'abus de procédure et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [N] et la SCI Femenia aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
- que la question de la prescription est évoquée dans les conclusions des appelants alors qu'il ressort de la déclaration d'appel que seul le quantum des condamnations mises à leur charge est critiqué,
- que le délai de prescription n'a pu courir avant l'ordonnance de référé du 16 août 2017,
- que M. [N] et la SCI Femenia ne développent pas de moyens sérieux de contestation du quantum des condamnations,
- que M. [N] et la SCI Femenia sont propriétaires de 2 lots sur les 10 lots composant la copropriété, lesquels constituent des appartements loués,
- qu'ils sont systématiquement débiteurs de leurs charges de copropriété depuis 2004.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIFS :
Sur la prescription de l'action en recouvrement de charges relatives à l'appel de fonds pour travaux du 22 avril 2004 :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] fait valoir à juste titre que la déclaration d'appel ne vise pas l'ensemble des chefs du jugement et ne porte que sur les condamnations au paiement de sommes par M. [N] et la SCI Femenia, et non sur la recevabilité des demandes en paiement du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], alors même que le premier juge les a effectivement déclarées recevables, en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes déjà soulevées en première instance par M. [N] et la SCI Femenia.
La cour n'est donc pas saisie de la question de la prescription de l'action en recouvrement des charges, dès lors que les appelants ne critiquent pas dans leur déclaration d'appel le chef de jugement ayant déclaré les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] recevables.
Elle statuera ainsi dans les limites de l'appel partiel, portant sur le bien-fondé des condamnations en paiement.
Sur les demandes en paiement des charges de copropriété relatives aux travaux :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance (frais de dossier) et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
L'ensemble de ces sommes est dû tant que les assemblées générales ayant approuvé les comptes ne sont pas annulées.
En l'espèce, le litige porte sur des charges pour travaux sur les parties communes (étanchéité du toit terrasse et façade) impayées, ayant notamment donné lieu à un appel de fonds du 22 avril 2004 ; travaux dont il n'est pas contesté qu'ils ont été votés par assemblée générale du 13 février 2004 même si le procès-verbal de cette assemblée générale n'est pas produit.
Parmi les documents obtenus par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] dans le cadre de la procédure de référé en 2017, figure un courrier du 22 avril 2004 émanant du Syndicat des copropriétaires à l'attention des copropriétaires, répartissant un appel de fonds entre les 10 lots et imputant aux lots de M. [N] la somme de 6414,47 ' et aux lots de la SCI Nagre la somme de 9170 ' sur un total de 58'236,37 '. Il était prévu que ces provisions sur charges devaient être réglées en quatre échéances entre le 7 mai 2004 et le 2 novembre 2004.
S'agissant de M. [N], celui-ci conteste avoir occupé les fonctions de syndic bénévole, mais il apparaît au regard des pièces produites qu'il agissait en qualité de mandataire du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pendant 13 ans, notamment pour adresser les convocations aux assemblées générales, et qu'il était régulièrement élu en qualité de secrétaire des assemblées.
C'est dans ce contexte qu'il détenait l'ensemble des documents relatifs à la copropriété et notamment les courriers d'appel de fonds tels celui du 22 avril 2004 signé par lui, ainsi que les extraits de comptes bancaires sur lesquels le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] s'est aperçu en 2017 que tous les autres copropriétaires avaient réglé leur quote-part sur les charges pour travaux, sauf M. [N] (qui a d'ailleurs lui-même exécuté certains travaux) et la SCI Nagre dont le lot n°1 a été acquis par la SCI Femenia (gérée par M. [N]) le 29 novembre 2004.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, le Syndicat des copropriétaires produit les relevés de compte ainsi que les tableaux récapitulatifs des sommes à régler pour les travaux effectués, mentionnant les échéances impayées pour un total, au débit de M. [N], de 12'388,94 ' au 1er septembre 2018.
Il est également versé aux débats le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 2018, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, et indiquant :
'suite à la restitution des relevés de banque exigée par le syndicat par voie de justice, il est constaté que M. [N] n'a jamais versé sa part de charges pour un montant de 23'411,37 ' lié aux travaux de la copropriété sur appel de fonds qu'il avait lui-même établi et validé en tant que syndic de la copropriété. Après échange des deux parties accompagnées de leur avocat, un délai de huit jours sera accordé à M. [N] pour régulariser sa dette sans quoi il est voté et demandé au syndic représenté par Monsieur [C] [P] à l'unanimité soit 9 196 millièmes des copropriétaires présents de procéder aux démarches appropriées.
M. [N] reconnaît ne pas avoir versé les charges pour les millièmes lui appartenant :
- 9170 ' SCI Nagre appartenant à sa SCI Femenia,
- 1853,43 ' logement [S] appartenant à sa SCI Femenia,
- 1414,47 ' logements lui appartenant
- 5974,47 logement Siron lui appartenant.'
Le premier juge a relevé à juste titre que M. [N] était présent à cette assemblée générale, dont il a signé la feuille de présence.
M. [N] n'oppose aucun moyen de contestation au fond sur la créance dont le Syndicat des copropriétaires demande le paiement, il n'y oppose que la prescription dont il a été vu que la cour n'était pas saisie dans le cadre de l'appel partiel.
En conséquence, M. [N] sera donc condamné, par confirmation du jugement déféré, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 12'388,94 ' au titre des charges de copropriété pour travaux avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018, date de l'assignation.
S'agissant de la SCI Femenia, il est constant qu'elle a acquis les lots n°2 et 5 de M. [S] le 1er mars 2004.
Il résulte de l'acte de vente que 'le vendeur n'est pas à jour dans le paiement des charges de copropriété depuis l'année 1994 et se trouve redevable d'un reliquat de charges de 1525 ' dont le paiement est pris en charge par l'acquéreur'.
Par ailleurs, la SCI Femenia a acquis le lot n°1 de la SCI Nagre le 29 décembre 2004, et cet acte mentionne expressément en page 13 que l'acquéreur prendra à sa charge le paiement des travaux votés par l'assemblée générale pour un montant de 9170 '.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] verse aux débats, comme pour M. [N], les relevés de compte et le tableau récapitulatif des charges montrant que la SCI Femenia est redevable, au 1er septembre 2018, de la somme de 11'022,43' au titre des travaux votés en 2004.
La SCI Femenia ne justifie d'aucun paiement intervenu pour solder cette dette.
Elle sera donc condamnée, par confirmation du jugement déféré, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 11 022,43 ' au titre des charges de copropriété pour travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018, date de l'assignation.
Sur les demandes en paiement des autres charges de copropriété :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] justifie par l'ensemble des pièces produites que M. [N] et la SCI Femenia ne règlent toujours pas leurs charges de copropriété et restaient débiteurs, à la date du 7 mai 2021, date de la mise en demeure, des sommes de 680,19 ' pour M. [N], et de 3936,70 ' pour la SCI Femenia.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [N] reconnaît devoir cette somme au titre des charges de copropriété du premier semestre 2021 ; le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 680,19 ' avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, date de la demande en justice dans la mesure où le courrier de mise en demeure n'a pas été réceptionné par M. [N].
Quant à la SCI Femenia, celle-ci se contente d'indiquer que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un envoi en recommandé pour lui réclamer ces charges, alors que, comme l'indique le premier juge, non seulement la nature du courrier (recommandé ou non) n'a aucune incidence sur le bien-fondé de la créance, mais encore, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] justifie effectivement d'un tel envoi par sa pièce n° 22 (le courrier ayant été réceptionné par la SCI le 7 mai 2021).
Le bien-fondé de la créance étant établi par les pièces produites, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Femenia à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 3936,70 ' au titre des charges de copropriété du premier semestre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021.
Sur les demandes de délais de paiement :
M. [N] et la SCI Femenia demandent les plus larges délais pour pouvoir s'acquitter de leur dette.
Or, non seulement des pièces qu'ils produisent ils ne justifient pas de leur situation financière actuelle, mais surtout, ceux-ci ont déjà bénéficié des plus larges délais compte tenu de l'ancienneté de la dette.
Leur demande de délais de paiement sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pour résistance abusive :
À défaut pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de faire la démonstration que le défaut de paiement des charges relèverait d'un comportement dilatoire de M. [N] et de la SCI Femenia caractérisant une résistance abusive, sa demande indemnitaire sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur le surplus des demandes :
M. [N] et la SCI Femenia, succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 5000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée au Syndicat des copropriétaires en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [N] et la SCI Femenia à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 5000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum M. [E] [N] et la SCI Femenia aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE