Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-17.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.516
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bétons chantiers de Normandie (BCN), dont le siège social est ... IV à Paris (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit :
1 ) de M. Claude X...,
2 ) de Mme X..., demeurant ensemble ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Edin, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société BCN, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 28 mai 1993), que la société Bétons chantiers de Normandie (société BCN), locataire d'un immeuble appartenant aux époux X..., a demandé la compensation de sa dette de loyers avec la créance qu'elle détenait contre la société SODRAP, mise en redressement judiciaire, et dont les époux X... s'étaient, selon elle, portés cautions solidaires par un acte sous seing privé du 7 janvier 1991, de telle sorte qu'elle se trouvait créancière de ces derniers ;
Attendu que la société BCN reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la preuve n'était pas rapportée de l'existence des cautionnements allégués, alors, selon le pourvoi, que l'article 1326 du Code civil édicte des règles de preuve qui sont sans influence sur la validité de l'obligation elle-même ;
que l'acte de cautionnement litigieux, qui ne portait pas la mention manuscrite prévue par ce texte, constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit ;
qu'en déclarant que la preuve de l'existence du cautionnement n'était pas établie sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société BCN en ses conclusions de confirmation du jugement de première instance, s'il ne résultait pas des qualités et des fonctions des cautions ainsi que de leur connaissance de la situation financière de la société cautionnée, qu'ils n'avaient pu se méprendre sur la nature et l'étendue de l'obligation contractée envers la société BCN le 7 janvier 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte du 7 janvier 1991, qui porte reconnaissance de dette de la société SODRAP envers la société BCN et cautionnement des époux X..., envers la seconde société, des dettes de la première, est signé des époux X... qui ont "expressément précisé au bas dudit acte qu'ils le signaient en qualité de cogérants de la société SODRAP" ;
que l'arrêt relève encore que les époux X... n'ont pas signé cet acte en qualité de cautions ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que l'écrit litigieux n'émanait pas des époux X..., pris en leurs qualités de cautions, ce dont il résultait qu'il ne constituait pas un commencement de preuve par écrit pouvant être utilisé comme élément de preuve des cautionnements, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu comme inopérantes la qualité de cogérants de la société SODRAP des époux X..., de même que la connaissance que ces derniers pouvaient avoir de la situation financière de cette société ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BCN, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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