Texte intégral
09 MAI 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01166 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTKF
[J] [T]
/
Association ADIV
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 03 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/573
Arrêt rendu ce NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et par Me Gérard DELDON de la SELARL CJA SOCIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
Association ADIV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 13 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Adiv exerce des prestations de recherche et développement, d'audit, de conseil, d'expertise et de formation auprès des industries de la viande.
M. [T] a été embauché à compter du 05 décembre 2000 par l'association Adiv en qualité de chargé d'études, par contrat de travail à durée indéterminée.
Lors d'une réunion du 26 septembre 2007, le conseil d'administration de l'association ADIV a décidé de remplacer le délégué général ' historique' de l'association partant en retraite à l'automne 2008 par deux délégués généraux présentés par le président, chargés de mettre en 'uvre la politique et les orientations définies par le conseil d'administration, à savoir M. [V] [M] au poste délégué général opérationnel et M. [J] [T] au poste de délégué général administratif et financier.
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 septembre 2008 entre l'association ADIV, représentée par son président, et M. [J] [T] 'ayant pour objectif de régulariser le statut juridique et administratif de M. [J] [T] suite à la décision du conseil d'administration du 26 septembre 2007", M. [T] a été engagé en qualité de délégué général administratif et financier à compter du 26 septembre 2007.
Le 13 mai 2016, le président de l'association, M. [G] [B], a consenti une délégation de pouvoir à M. [J] [T] notamment pour ' exercer la hiérarchie sur le personnel'.
Par note signée le 30 avril 2019, le président de l'association a informé l'ensemble du personnel de ce que ' à partir de ce jour, Monsieur [V] [M], délégué général opérationnel assurera la gestion des ressources humaines de l'ADIV'.
Le 14 mai 2019, un entretien s'est tenu à la demande de M. [J] [T] avec le président de l'association.
Par courrier du 13 juin 2019, ce dernier a convoqué M. [J] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 juin 2019.
M. [J] [T] a été licencié par courrier du 28 juin 2019 signé par le président de l'ADIV rédigé ainsi :
« Comme suite à notre entretien que vous avons tenu le 24 juin 2019, je suis au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis de trois mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Je vous précise cependant que je vous dispense de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc, au mois le mois, l'indemnité compensatrice correspondante.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de notre entretien précité tenu le 24 juin 2019 à savoir :
Vous êtes employé en qualité de Délégué Général Administratif et Financier de l'association, avec le statut de cadre dirigeant.
A ce titre, votre contrat de travail prévoit, notamment, que vous organisez et pilotez les ressources humaines. En outre, vous mettez en 'uvre votre expertise au service des prestations réalisées par l'Adiv.
Votre statut de cadre dirigeant m'a d'ailleurs conduit, en ma qualité de Président, à vous déléguer des attributions notamment l'exercice de la hiérarchie sur le personnel.
Or, dernièrement, il est apparu des départs massifs et brusques de salariés de valeur, au sein de notre association (Mme [B], M. [F], Mme [U]'). Comme vous le savez, la valeur de l'Adiv réside dans le savoir-faire et les connaissances de ses salariés.
Ces départs nombreux, inattendus, notamment de salariés en contact direct avec nos adhérents, m'apparaissent comme une fuite de notre savoir avec des conséquences sur la qualité de nos prestations.
Il est apparu que certains départs étaient motivés par des difficultés relationnelles entre les salariés et vous-même.
A titre d'exemple, Mme [U], salariée durant 17 ans, nous informe que vous lui avez indiqué lors d'un entretien portant sur son poste et ses projets que si elle n'était pas bien à l'Adiv, elle n'avait qu'à proposer ses services à une autre entreprise'
Mme [U] vous a, par la suite, notifié sa démission.
Compte tenu de votre fonction, de votre statut de cadre dirigeant, proche du Président, vous ne pouvez pas gérer le personnel de sorte que celui-ci quitte notre association dans de telle proportion sur une aussi courte période.
Vous ne m'avez pas alerté sur ces difficultés importantes.
Il est manifeste que vous ne partagez pas ma vision dans la gestion de l'association, notamment des ressources humaines, et de la préservation de ses intérêts.
La politique que j'entends mettre en place en ma qualité de Président ne peut donc s'envisager avec vous.
Il est manifeste que compte tenu de la nécessaire proximité devant exister entre le Président de l'association et de son Délégué Général Administratif et Financier, cadre dirigeant, il m'est apparu nécessaire de faire cesser notre collaboration.
Aussi, je suis contraint de vous notifier ma décision de vous licencier.
Au terme de votre préavis, rémunéré et non effectué, nous vous adresserons les documents consécutifs à la rupture.
Vous êtes libéré de toute obligation de non-concurrence. »
Le13 décembre 2019, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand pour contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 03 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [T] est régulier et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'association Adiv de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 26 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 septembre 2021 par M. [T] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 août 2021 par l'association Adiv ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [T] demande à la cour :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand le 3 mai 2021 ;
A titre principal,
- juger conformément à la jurisprudence, sans cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé à son encontre en violation des dispositions de l'article 13 des statuts de l'association lequel prévoit que le conseil d'administration nomme et révoque le délégué général ;
En conséquence,
- condamner en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, l'association ADIV à lui verser la somme de 95.790 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation suivie d'un licenciement pour le même motif rendant automatiquement le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que le motif invoqué à l'appui du licenciement ne saurait constituer un motif sérieux de licenciement au regard des missions qui lui étaient confiées et qui n'ont jamais fait l'objet d'un quelconque reproche ;
- juger à la lecture du livre d'entrée et de sortie du personnel, que l'association Adiv non seulement ne prouve pas les manquements anormaux de personnel mais de plus souligne que le véritable motif du licenciement est la suppression de son poste ;
En tout état de cause,
- condamner l'association Adiv à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner l'association, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, à rembourser à Pôle emploi les allocations versées dans la limite de 6 mois d'indemnisation.
Dans ses dernières conclusions, l'association Adiv demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- dit et juge que le licenciement de M. [T] est régulier et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne M. [T] aux dépens.
- de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [J] [T] soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où, selon l'article 13 des statuts de l'association ADIV, seul le conseil d'administration avait le pouvoir de le licencier.
L'association ADIV répond sur ce point que :
- que les statuts ne confèrent pouvoir au conseil d'administration que pour révoquer le mandat 'de délégué général charger d'exécuter la politique arrêtée' mais ne comportent aucune disposition sur le licenciement d'un salarié qui relèvent des articles L1232-1 et suivants du code du travail, d'ordre public
- que M. [J] [T] n'est pas ' délégué général chargé d'exécuter la politique arrêtée' mais salarié affecté par un contrat de travail sur la fonction de délégué général administratif et financier, fonction qui n'est pas visée dans les statuts mais uniquement dans le contrat de travail signé par le président de l'association
- qu'il convient de bien distinguer le licenciement d'un salarié qui rompt le contrat de travail et la nomination et/ou la révocation du délégué général qui n'entraîne pas automatiquement la rupture de son contrat de travail, mais la cessation de son mandat de délégué général
- que dès lors, à défaut de dispositions sur le licenciement dans les statuts, seul le président de l'association pouvait, dans le respect du code du travail, notifier le licenciement.
Il ressort des pièces versées aux débats :
- que selon l'article 13 des statuts de l'association ADIV intitulé ' pouvoirs du conseil d'administration' : 'le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'association et veille à leur mise en 'uvre. À ce titre, le conseil d'administration :
(...) e) nomme et révoque, sur proposition du président, le délégué général chargé d'exécuter la politique arrêtée (...)'
- que lors d'une réunion du 26 septembre 2007, le conseil d'administration de l'association ADIV a décidé de remplacer le délégué général ' historique' de l'association partant en retraite à l'automne 2008 par deux délégués généraux présentés par le président de l'association, chargés de mettre en 'uvre la politique et les orientations définies par le conseil d'administration à savoir M. [V] [M] en tant que délégué général opérationnel et M. [J] [T] en tant que délégué général administratif et financier
- que les parties ont signé le 25 septembre 2008 un contrat de travail à durée indéterminée se substituant au contrat de travail en date du 25 mars 2002 (qui n'est pas produit aux débats) suite au conseil d'administration en date du 26 septembre 2007 ayant nommé M. [J] [T] en qualité de délégué général administratif et financier, en charge d'assurer la direction générale de l'ADIV, en binôme avec le délégué général opérationnel, dans le cadre de la politique et des orientations définies, ce nouveau contrat de travail ayant ' pour objectif de régulariser le statut juridique et administratif de M. [J] [T]'.
Il résulte de ces pièces que, contrairement à ce que soutient l'association ADIV, M. [J] [T] a bien été embauché pour exercer, dans le cadre du contrat de travail signé le 25 septembre 2008, les fonctions de délégué général, auparavant exercées par une seule et même personne avant que le conseil d'administration ne décide le 26 septembre 2007 de les partager entre M. [J] [T] et M. [M].
Les termes clairs et non équivoques du contrat de travail faisant expressément référence à la décision du conseil d'administration du 26 septembre 2007et à l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la politique et des orientations définies permettent d'exclure que ces fonctions aient été exercées dans le cadre d'un mandat distinct du contrat de travail.
Or, en application de l'article 13 des statuts, la décision de mettre fin aux fonctions de délégué général administratif et financier de M. [J] [T], qui passait nécessairement par un licenciement en raison du choix des parties de conclure un contrat de travail, relevait du seul pouvoir du conseil d'administration, sur proposition du président et non pas du seul président.
En conséquence et par application des principes susvisés, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus à l'article L1235-3.
En l'espèce, aucune des parties ne demande la réintégration de M. [J] [T].
Compte tenu notamment de l'effectif de l'association ADIV dont il n'est pas discuté qu'il est équivalent ou supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J] [T] (5 555 euros), de son âge au jour de son licenciement (43 ans), de son ancienneté à cette même date (19 ans et 11 mois), mais également pour tenir compte de l'absence de justificatif de la situation professionnelle du salarié depuis le licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse incluant le préjudice moral subi du fait des circonstances du licenciement, M. [J] [T] faisant valoir sans être contredit qu'il a été informé téléphoniquement par le président de l'envoi de la lettre de licenciement et prié de ne plus de présenter sur son lieu de travail et qu'il n'a eu que quelques minutes pour rassembler ses affaires personnelles.
Cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association ADIV à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [J] [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, l'association ADIV supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [J] [T] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a débouté l'association ADIV de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [J] [T] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association ADIV à payer à M. [J] [T] la somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
ORDONNE le remboursement par l'association ADIV à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [J] [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE l'association ADIV à payer à M. [J] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association ADIV aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN