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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-19.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.032

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1989), que M. Y..., locataire depuis le 9 octobre 1944 d'un appartement dont M. Antoine X... est actuellement propriétaire, a signé le 1er juillet 1976, alors que la location était précédemment régie par la loi du 1er septembre 1948, un bail à loyer libre pour une durée de 6 ans, puis le 29 novembre 1985 un nouveau bail pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 1985 ; qu'en tête de ce dernier contrat, il était fait référence à la loi du 22 juin 1982 et figurait la mention catégorie 2A ; qu'en application d'une clause autorisant le bailleur à résilier le bail pour habiter lui-même à l'expiration de la première année, M. X... a notifié congé au locataire pour le 1er juillet 1986, et l'a assigné aux fins d'expulsion ; Attendu que pour décider que les locaux loués relevaient de la catégorie 2B de la loi du 1er septembre 1948 et que le congé délivré par le bailleur était sans effet, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des éléments du débat que M. Y... aurait renoncé de façon claire et non équivoque, et en connaissance de cause, au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la location avait été soumise antérieurement au régime de la loi du 1er septembre 1948 et que M. Y..., qui avait signé le 1er juillet 1976 un bail à loyer libre d'une durée de 6 ans, puis le 29 novembre 1985 et pour compter du 1er juillet 1985 un nouveau bail faisant référence à la catégorie 2A, mais établi en application de la loi du 22 juin 1982 dont il ne pouvait ignorer la portée, avait ainsi manifesté de manière non équivoque et en connaissance de cause sa volonté de renoncer au bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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