Texte intégral
N° RG 22/00697 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAOP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 26 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. DELTAWORK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [W] a été engagé par la société Deltawork, laquelle exploite un magasin de réparation et de vente de matériel informatique, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2016 en qualité de responsable et intervenant du pôle Hardware.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine tertiaire.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 14 janvier 2020.
Par requête déposée le 11 mai 2020, M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave était justifié, a débouté le salarié de toutes ses demandes, l'a condamné à régler le solde de la facture du matériel informatique substitué à son employeur pour une somme de 100 euros et une indemnité de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] [W] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2022.
Par conclusions remises le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, de :
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.027,08 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 3 332,36 euros
congés payés afférents : 334,23 euros
indemnité de licenciement : 1 671,18 euros
- condamner l'employeur à lui remettre le bulletin de salaire de janvier 2020 et l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Deltawork demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner M. [Z] [W] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappelant que la cour n'est saisie que des demandes reprises dans le dispositif des conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [Z] [W] au titre d'un rappel de salaire du 1er au 19 novembre 2019, ni de dommages et intérêts pour absence d'organisation de visite médicale, ni au titre du maintien de salaire pendant la suspension du contrat de travail pour maladie.
I - Sur le licenciement
La société Deltawork sollicite la confirmation du jugement entrepris aux motifs que les faits sont établis et pour partie reconnus, qu'ils présentent un caractère de gravité justifiant le licenciement pour faute grave.
M. [Z] [W] conteste l'ensemble des faits qui lui sont imputés, expliquant que le licenciement lui a été notifié alors qu'il revendiquait légitimement et avec insistance paiement de son salaire à bonne date et remise de ses bulletins de paie.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 14 janvier 2020 qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [Z] [W] :
- le vol de matériel appartenant à l'entreprise, sans le restituer,
- la réalisation de téléchargement illégal dans les locaux et avec du matériel appartenant à l'entreprise,
- la vente de matériel pour son compte personnel sur le lieu de l'entreprise et durant ses heures de travail,
- la mauvaise exécution du contrat de travail en ne respectant pas les procédures mises en place pour la réparation et le reconditionnement des ordinateurs d'occasion, en ne respectant pas les délais de réparation du matériel,
- le non-respect de ses horaires de travail en procédant notamment à une fermeture anticipée à partir de 12h00-12h10 au lieu de 12h30.
Pour en justifier, la société Deltawork verse aux débats :
- le procès-verbal de constat établi le 25 août 2020 par M. [B] [O], commissaire de justice, auquel M. [J] a présenté les captures d'écran d'une annonce publiée le 30 novembre 2019 par [Z] sur le site 'LE BON COIN' relatif à la vente d'un pc gamer état neuf moyennant le prix de 1 600 euros avec garantie, le vendeur se présentant comme dépanneur installateur comportant :
- processeur intel I5 8500
- carte mère MSI 8360 gaming plus, neuve avec garantie
- alimentation modulaire 600w
- carte vidéo Nvidia 1070 8 Go
- 16 Go mémoire DDR4 garantie à vie
- SSD M2 240 Go neuf avec garantie
- HDD 1 To avec garantie
- boîtier ROG NZXT STRIX LED.
Ce matériel est dit visible au Neubourg et l'officier public relève qu'en arrière plan de l'annonce sont visibles les locaux de l'entreprise.
Lui sont ensuite présentés les emballages vides du matériel prétendument dérobé correspondant au matériel décrit dans l'annonce.
Enfin, est présenté le poste informatique professionnel du salarié, lequel au démarrage laisse apparaître comme nom d'utilisateur ' [Z]' et dans la corbeille, sont retrouvés divers contenus téléchargés supprimés le 19 novembre 2019. Il est également constaté qu'un logiciel Utorrent est installé et après son lancement, 4 films sont en cours de téléchargement.
L'employeur produit également un écrit non signé accompagné d'une copie de pièce d'identité illisible, portant en entête qu'il émanerait de [G] [I], client de la société Deltawork, qui relate avoir acheté une tablette fin septembre vendue par [F] (le vendeur), comme appareil d'occasion, pour lequel il lui a demandé de régler en espèces et que, l'ayant ramené au magasin à la suite d'une panne, le patron [B] a semblé surpris et non informé de cette vente.
Outre qu'il ne peut être accordé aucune force probante à cet élément ne répondant en rien aux exigences posées par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que le contrat de travail ne comporte pas d'horaire de travail et qu'il n'est apporté aucun élément relatif à une fermeture prématurée du magasin, alors que le salarié conteste la matérialité de l'ensemble des griefs qui lui sont imputés, que le constat date d'août 2020, soit plusieurs mois après que le salarié ait quitté l'entreprise, de sorte qu'il ne peut être fait aucun lien entre les boîtes de matériel vides et ceux composant le PC mis en vente par lui, qu'il reconnaît dans des échanges de sms devoir la carte mère vidéo SSD M2 et la carte wifi 'qu'il réglera comme d'habitude', tout comme il n'est pas possible au vu des seuls constats faits qu'il est à l'origine des téléchargements effectués sur le matériel de l'entreprise, de manière certes irrégulière mais pour des contenus afférents à des films grand public, en tout état de cause, ce fait, ainsi que la vente avérée de matériel pour son propre compte au sein de l'entreprise sans qu'il ne soit établi une confusion possible entre les activités, pour un salarié ayant 4 ans d'ancienneté sans passif disciplinaire, ne justifie pas un licenciement même pour cause réelle et sérieuse.
Aussi, par arrêt infirmatif, la cour dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II - Sur les conséquences du licenciement
En considération d'une ancienneté de 4 ans, dans une entreprise employant moins de 11 salariés et d'un salaire brut mensuel de 1 642,25 euros, le salarié est fondé à obtenir les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 332,36 euros
congés payés afférents : 333,23 euros
indemnité de licenciement : 1 671,18 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
alors qu'il n'est pas établi que le licenciement repose sur l'état de santé du salarié, que l'indemnité minimale est d'un mois de salaire et que le salarié n'apporte aucun élément quant à l'évolution de sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, la cour lui accorde la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
III - Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
La société Deltawork sollicite la condamnation de M. [Z] [W] à lui payer la somme de 100 euros au titre du matériel volé et non restitué.
Alors que parmi le matériel que le salarié a reconnu avoir pris à l'entreprise pour le régler plus tard 'comme d'habitude', ne figurait pas le boîtier NXT Noctis 450 ROG, seul matériel que l'employeur indique comme n'ayant pas été restitué contrairement à tous les autres, qu'il n'est pas établi formellement que le salarié a effectivement pris cet élément, l'employeur est débouté de sa demande.
IV - Sur la demande de remise des documents rectifiés
Il convient de condamner la société Deltawork à remettre à M. [Z] [W] l'attestation Pôle emploi rectifiée, conforme à la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, dans la limite de deux mois.
V - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Deltawork est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [Z] [W] la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [Z] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Deltawork à payer à M. [Z] [W] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 332,36 euros
congés payés afférents : 333,23 euros
indemnité de licenciement : 1 671,18 euros
dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 2 000,00 euros
Dit que la société Deltawork devra remettre à M. [Z] [W] l'attestation Pôle emploi rectifiée, conforme à la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de deux mois ;
Déboute la société Deltawork de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société Deltawork aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne la société Deltawork à payer à M. [Z] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Deltawork de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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