Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
N° RG 22/01723 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC7C
[P] [M], en son nom personnel et ès qualité d'ayant droit de son défunt père, Monsieur [E] [M] etc...
C/ F.I.V.A.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de BAGNOLET en date du 12 Juillet 2022, RG 21-129048
APPELANTS :
Madame [P] [M], en son nom personnel et ès qualité d'ayant droit de son défunt père, Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [M], en son nom personnel et ès qualité d'ayant droit de son défunt père, Monsieur [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Copies délivrées le :
Représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
F.I.V.A.
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sarah LACAZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Cyril GUYAT, président,
Madame Isabelle CHUILON, conseiller,
Madame Françoise SIMOND, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[E] [M], né le 9 mai 1942, a travaillé comme monteur électricien, électricien et électromécanicien notamment à l'usine Pechiney d'[Localité 12].
Il est décédé le 28 mars 2020.
Estimant que le décès de [E] [M] était consécutif à des pathologies en lien avec l'amiante, ses ayants droits, Mme [P] [M], sa fille, M. [K] [M], son fils, Mme [U] [F], M. [X] [M], M. [T] [F], Mme [V] [M], ses petits enfants, ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par [E] [M] et par eux mêmes.
Par décision du 12 juillet 2022, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a:
I/ indemnisation des préjudices personnels des proches :
Mme [P] [M], M. [K] [M], Mme [U] [F], M. [X] [M], M. [T] [F], Mme [V] [M] ont été déboutés de leurs demandes, le décès de [E] [M] n'étant pas imputable à sa pathologie liée à l'amiante.
II/ indemnisation des préjudices subis par le défunt :
A/ sur la pathologie soumis à l'avis de la CECEA (commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante) à savoir la fibrose parenchymateuse, le FIVA a rejeté la demande d'indemnisation au vu de l'avis négatif du 21 mars 2022 de la CECEA qui a indiqué qu'elle ne retrouvait pas d'exposition à l'amiante suffisante pour retenir un lien avec la fibrose parenchymateuse.
B/ sur la pathologie reconnue d'origine professionnelle le 4 avril 2012 au titre du tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante à savoir épaississement de la plèvre viscérale, le FIVA a débouté les ayants droits de [E] [M] aux motifs que les médecins pneumologues du FIVA ne peuvaient confirmer la pathologie, les images visualisées ne répondant pas à la définition des épaississements pleuraux liés à une exposition à l'amiante tels qu'ils sont décrits entre autres dans 'l'atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l'amiante'.
C/ sur l'indemnisation de l'atteinte de l'état de santé de [E] [M] en lien avec l'exposition à l'amiante :
Le médecin-conseil du FIVA a fixé le taux d'incapacité (barème FIVA) résultant de l'exposition à l'amiante de [E] [M] à 5 % à compter du 9 juin 2011 et a proposé l'indemnisation suivante :
-préjudices subis par le défunt :
.préjudice d'incapacité fonctionnelle : déjà indemnisé par l'organisme de sécurité sociale,
.préjudice moral : 12 100 euros,
.préjudice physique : 200 euros,
.préjudice d'agrément : 900 euros
III/ remboursement des frais funéraires :
La demande a été rejetée, le décès de [E] [M] n'étant pas imputable à sa pathologie liée à l'amiante.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 septembre 2022, Mme [P] [M], M. [K] [M], Mme [U] [F], M. [X] [M], M. [T] [F], Mme [V] [M] ont interjeté appel total de cette décision.
Par courrier réceptionné le 20 octobre 2022, l'avocat de Mme [P] [M], M. [K] [M], Mme [U] [F], M. [X] [M], M. [T] [F], Mme [V] [M] a adressé au greffe de la cour ses conclusions au soutien du recours.
A l'audience du 11 mai 2023, Mme [P] [M], M. [K] [M], Mme [U] [F], M. [X] [M], M. [T] [F], Mme [V] [M], représentés par leur avocat, qui développe oralement ses écritures responsives et récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence, demandent à la cour d'appel de :
- déclarer les consorts [M], à titre personnel et ès qualités d'ayants droit de [E] [M], recevables et bien- fondés en leur demande,
A titre principal :
- constater que le lien entre l'exposition à l'amiante, les pathologies présentées par [E] [M] et son décès est établi,
- en conséquence, condamner le FIVA à verser aux consorts [M] les sommes suivantes :
. au titre de l'action successorale :
.9 181,02 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
.28 000 euros préjudice moral,
.10 000 euros préjudice physique,
.15 000 euros préjudice d'agrément,
.4 302,90 euros au titre des frais d'obsèques,
. au titre du préjudice personnel, préjudice moral et d'accompagnement :
.20 000 euros à M. [K] [M] ,
.20 000 euros à Mme [P] [M],
.10 000 euros à Mme [V] [M],
.10 000 euros à M. [X] [M],
.10 000 euros à Mme [U] [F],
outre intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt du dossier de demande d'indemnisation auprès du FIVA,
A titre subsidiaire :
- ordonner, avant-dire-droit et aux frais avancés du FIVA, une expertise médicale confiée à tel expert spécialisé qu'il plaira à la cour de désigner avec notamment la mission détaillée dans les motifs,
- surseoir à statuer dans l'attente de la production du dit rapport, sans lequel l'étendue du droit à indemnisation et des préjudices des concluants ne pourront être valablement appréciés.
En tout état de cause,
- débouter le FIVA de toute demande contraire,
- condamner le FIVA à verser aux consorts [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
Ils indiquent qu'au cours de sa carrière, [E] [M] a été amené à devoir faire des saignées dans les cloisons et faux plafonds, procéder à des travaux dans des fours en aciers avec des produits résistants à la chaleur tels que l'amiante, à effectuer des travaux sur des disques d'embrayage ou la fabrication de moules destinés au métal liquide.
Dans le cadre d'un bilan systématique d'exposition à l'amiante, [E] [M] a bénéficié le 9 juin 2011 d'un scanner thoracique qui a mis en évidence des épaississements réguliers assez étendus partiellement calcifiés de la plèvre pariétale prédominant en antéro-latéral gauche mais également des gouttières costo-vertébrales ainsi qu'au niveau de la plèvre diaphragmatique à droite et à gauche évoquant des lésions d'asbestose probable.
Les scanners thoraciques réalisés ultérieurement montrent une stabilité.
Courant août 2018, [E] [M] a commencé à souffrir d'une toux sèche irritative qu'aucun traitement ne parviendra à soulager.
Lors d'un scanner du 17 septembre 2018 thoraco abdomino pelvin, une pneumopathie interstitielle a été constatée, associée à une adénomégalie hilaire droite, le scanner du 19 février 2019 montrait l'existence d'une petite infiltration sous-pleural ainsi que des micro calcifications et un foyer de fibrose focale.
Pour le docteur [Y] qui verra [E] [M] le 22 février 2019, les anomalies décrites sur le scanner étaient compatibles avec une asbestose, diagnostic finalement retenu.
Du 5 au 12 mars 2020, [E] [M] était hospitalisé en vue de la réalisation d'une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire). Des complications survenaient (embolie pulmonaire).
[E] [M] décédait le 28 mars 2020. Le docteur [Y] indiquait que [E] [M] était décédé d'un syndrome de détresse respiratoire aigüe d'étiologie non retrouvée, l'asbestose sous-jacente ayant participé à son décès.
Ils estiment que les éléments fournis permettent d'établir que [E] [M] souffrait bien d'une asbestose en lien avec son exposition à l'amiante et que son décès est imputable à cette pathologie.
Au vu du scanner du 9 juin 2021, le médecin traitant de [E] [M] a établi un certificat de travail initial de maladie professionnelle le 15 septembre 2021.
Le docteur [Y], sollicité par la caisse primaire d'assurance maladie a conclu à l'existence d'une asbestose et a préconisé de retenir un taux d'IPP de 10 %.
Le 4 octobre 2018, le docteur [Y] indiquait que [E] [M] présentait un tableau de pneumopathie infiltrative diffuse d'évolution aigüe et ne s'orientait pas dans l'immédiat vers une fibrose pulmonaire idiopathique.
Le 26 février 2019, le docteur [Y] indiquait qu'il pensait que les anomalies décrites sur le scanner étaient compatibles avec une asbestose, diagnostic qu'il retenait définitivement.
Le 12 août 2019, le docteur [Y] indiquait qu'il y avait des plaques pleurales calcifiées liées à son exposition à l'amiante et qu'il avait hésité entre une asbestose pour des lésions infiltratives pleurales ou une PHS vieillie.
Sur le décès de [E] [M], le docteur [Y] a noté le 18 janvier 2021 qu'il était décédé en réanimation d'un syndrome de détresse respiratoire aigüe d'étiologie non retrouvé mais l'asbestose sous-jacent a participé à son décès.
La cour a tous les éléments permettant d'établir le lien d'imputabilité entre l'exposition à l'amiante de [E] [M], ses pathologies et son décès.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, représenté par son avocat qui développe oralement ses écritures récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence demande à la cour d'appel de :
Sur l'action successorale :
- juger que la reconnaissance d'une maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles n'établit que par présomption simple le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et ladite pathologie,
- juger que [E] [M] ne présente pas d'épaississements pleuraux en lien avec l'amiante,
- juger que [E] [M] présentait une seule pathologie asbestosique, à savoir des plaques pleurales, qui justifient la fixation d'un taux d'incapacité de 5 % à compter du 9 juin 20211,
- prendre acte de l'accord des parties sur le fait que les indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie indemnisent intégralement le préjudice fonctionnel subi par [E] [M],
En conséquence,
- confirmer la décision de rejet établie par le fonds le 12 juillet 2022 en réparation des préjudices prétendument subis du fait d'épaississements pleuraux et d'une fibrose pulmonaire,
- confirmer l'offre établie par le fonds en réparation du préjudice fonctionnel subi par [E] [M] de son vivant du fait de sa pathologie asbestosique, soit la somme de 4.553,08 euros,
- confirmer l'offre du FIVA du 12 juillet 2012 en réparation des préjudices subis par [E] [M] du fait des plaques pleurales à hauteur des sommes suivantes :
.préjudice moral : 12 100 euros,
.préjudice physique : 200 euros,
.préjudice d'agrément :900 euros,
- confirmer l'absence de lien entre le décès de [E] [M] et une exposition à l'amiante,
- confirmer la décision de rejet établie par le fonds en réparation du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie et en remboursement des frais d'obsèques engagés suite au décès de [E] [M],
En tout état de cause,
- rejeter la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire,
- rejeter la demande des requérants visant à condamner le FIVA au paiement d'intérêt à compter du dépôt du dossier de demande d'indemnisation auprès du FIVA,
- débouter les requérants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des épaississements pleuraux, il indique que la reconnaissance du caractère professionnel de ceux-ci ne s'impose pas au FIVA et constitue en tout état de cause, une présomption simple susceptible de preuve contraire.
La reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie est déterminée par le médecin conseil de l'organisme social après simple lecture du formulaire Cerfa « certificat médical accident du travail maladie professionnelle » formalisant la demande du malade, et du compte-rendu des examens auxquels il est fait référence, en l'espèce le scanner thoracique réalisé le 9 juin 2011 et le certificat médical établi par le docteur [D] le 15 septembre 2011.
Le médecin conseil de la sécurité sociale statue donc sur la base d'un compte-rendu d'examen, et non pas au regard des clichés, qu'il ne possède pas et n'a donc pas visualisés.
Ce n'est qu'en cas de doute ou de désaccord entre le médecin conseil et les descriptions faites par le médecin ayant établi le certificat médical initial que le médecin conseil a la possibilité de demander une expertise auprès d'un pneumologue, qui procède alors à une lecture des dits clichés.
Au contraire, pour éviter toute tergiversation chronophage dans l'instruction du dossier, le FIVA sollicite d'emblée les pneumologues avec lesquels il collabore, afin de lire et interpréter les clichés.
Le Docteur [J], pneumologue et ancien expert près la Cour d'appel de Metz, certifie le 1er février 2023 :
« ['] avoir lu, à la demande du FIVA, les scanners thoraciques des 04.05.2017, 17.09 et 02.11.2018, 19.02.2019 et 20.02.2020 de Mr [E] [M] né le 09.05.1942, décédé le 28.03.2020 et ne pas y avoir retrouvé d'épaississements pleuraux répondant aux critères du tableau 30 B des maladies professionnelles ».
S'agissant du dernier scanner réalisé, à savoir celui du 20 février 2020, le Dr [J] indique qu' « il n'existe pas en revanche sur ces dernières coupes (comme sur les précédentes) d'épaississements pleuraux de type MP 30 B. Les culs de sac costo-diaphragmatiques sont libres et non adhérents des 2 côtes. Les diaphragmes sont bien dessinés. Il n'existe pas de séquelles patentes de pleurésie ni non plus d'images parenchymateuses (bandes parenchymateuses, pieds de corneilles, atélectasies par
enroulement ') telles que définissant les « épaississements de la plèvre viscérale » et nécessaires à la reconnaissance au titre du tableau 30 B des MP ».
Sur la fibrose, la maladie et l'exposition à l'amiante n'est pas supposé et il est fait appel au CECEA, commission impartiale et indépendante.
Le lien de causalité entre la pathologie présentée et l'amiante se mesure notamment au regard de l'importance de ladite exposition, importance qui se mesure à l'aide de différents paramètres tels que la durée, la fréquence, l'intensité et la probabilité de survenue de l'exposition. La charge de la preuve incombe aux demandeurs et le lien de causalité doit être direct et certain entre la pathologie et l'exposition à l'amiante. La fibrose n'est pas une pathologie spécifique à l'amiante et peut avoir d'autres causes. Les experts de la CECEA se sont essentiellement appuyés sur le rapport d'activité professionnelle [E] [M] au sein de la société [14], où ce dernier a exercé entre 1970 et 1999 en tant qu'électricien et comme mécanicien de maintenance (pièce FIVA n°21), établi par un ingénieur sécurité de la société.
Il ressort de cette analyse une exposition cumulée de moins de 240h sur son emploi depuis 1970, soit moins d'un mois en 29 ans.
Sur l'indemnité au titre des plaques pleurales, diagnostiquées dès le 9 juin 2011, au regard de la nature de la pathologie asbestosique présentée par [E] [M] à savoir des plaques pleurales diagnostiquées le 9 juin 2011, qui ne sont pas associées à aucun déficit respiratoire, le médecin conseil a fixé son taux d'incapacité à 5%, et ce conformément au barème médical du FIVA.
Sur le rejet du remboursement des frais funéraires et du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de [E] [M], il incombe aux consorts [M] de rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le décès et l'amiante, ce qu'ils ne font pas.
Les requérants communiquent un certificat médical du docteur [Y] daté du 18 janvier 2021, lequel atteste de ce que [E] [M] « est décédé le 28/03 en réanimation d'un syndrome de détresse respiratoire aigu d'étiologie non retrouvée ».
Si le docteur [Y] ajoute que selon lui « l'asbestose sous-jacent a participé à son décès », la cour confirmera qu'un tel propos est bien insuffisant pour établir un lien de causalité entre le décès de [E] [M] et son exposition à l'amiante.
Il ne saurait être fait droit à la demande d'expertise qui a pour seul objectif de pailler la difficulté que rencontre les requérants à fournir des éléments de preuve sur l'existence d'une exposition, à fortiori suffisante à l'amiante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pathologies :
Sur les épaississement pleuraux :
Le 15 septembre 2011, le docteur [D], médecin généraliste de [E] [M] établissait un certificat médical de déclaration de maladie professionnelle en reprenant les termes du compte rendu du scanner thoracique réalisé le 9 juin 2011 par le docteur [H] relève: 'l'existence d'épaississements réguliers assez étendus, partiellement calcifiés de la plèvre pariétale en antéro latérale gauche mais également au niveau des gouttières aorto vertébrales ainsi qu'au niveau de la plèvre diaphragmatique à droite et à gauche évoquant des lésions d'asbestose probable'.
Le 4 avril 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie notifiait la prise en charge de sa maladie (épaississement de la plèvre viscérale) au titre de la maladie professionnelle du tableau n°30 (exposition à l'amiante) et une rente au taux d'incapacité permanente de 10 % était attribué à [E] [M] à partir du 16 septembre 2021.
Il résulte des articles 53, III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 7, 15 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès.
Pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie de [E] [M], le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie s'est basé sur la lecture du formulaire cerfa et du compte rendu de l'examen du 9 juin 2011 sans procéder à une lecture des clichés.
Pour prendre sa décision, le FIVA a demandé à son équipe de pneumologues d'examiner les images radiologiques retrouvées sur le scanner thoracique réalisé le 9 juin 2011 mais également ceux réalisés les 4 mai 2017, 17 septembre 2018, 2 novembre 2018, 19 février 2019 et 20 février 2020 et s'est réfèré à « l'Atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l'amiante décrivant parfaitement et avec précision les images caractéristiques d'une exposition à l'amiante, ainsi qu'aux critères de l'[10].
Le docteur [J], pneumologue, ancien expert judiciaire, certifie le 1er février 2023 qu'après avoir lu, à la demande du FIVA les scanners thoraciques des 04.05.2017, 17.09 et 02.11.2018, 19.02.2019 et 20.02.2020 de [E] [M] ne pas y avoir retrouvé d'épaississements pleuraux répondant aux critères du tableau 30 B des maladies professionnelles ».
Il précise que s'agissant du dernier scanner réalisé, à savoir celui du 20 février 2020, il n'existe pas sur ces dernières coupes (comme sur les précédentes) d'épaississements pleuraux de type MP 30 B. Les culs de sac costo-diaphragmatiques sont libres et non adhérents des 2 côtés. Les diaphragmes sont bien dessinés. Il n'existe pas de séquelles patentes de pleurésie ni non plus d'images parenchymateuses (bandes parenchymateuses, pieds de corneilles, atélectasies par enroulement ') telles que définissant les « épaississements de la plèvre viscérale » et nécessaires à la reconnaissance au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles.
Il rajoute que les épaississements pleuraux sont habituellement les séquelles de pleurésies mais aussi qu'ils ne sont pas spécifiques d'une exposition à l'amiante et qu'ils peuvent s'observer dans les suites de pleurésies diverses notamment infectieuses ou autres.
Ces éléments, non contredits par des pièces médicales nouvelles, permettent de combattre la présomption d'imputabilité résultant de la reconnaissance de la pathologie présentée par [E] [M] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La décision de la FIVA sera confirmée sur ce point.
Sur la fibrose parenchymateuse :
Cette pathologie qui n'est pas une pathologie d'origine professionnelle, ni spécifique d'une exposition à l'amiante est soumise à l'avis de commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (CECEA), commission indépendante, composée d'experts.
Il convient d'établir un lien directe entre la pathologie et l'exposition à l'amiante qui se mesure en fonction de la durée, la fréquence, l'intensité et la probabilité de survenue de l'exposition.
Aucun relevé de carrière Arrco de [E] [M] n'est produit aux débats. [E] [M], dans le cadre d'un suivi post-professionnel avait établi son parcours professionnel avec les différentes entreprises qui l'ont employé à partir de 1956 mais aucun autre document (certificat de travail ou autres) n'est produit aux débats.
Pour mesurer l'exposition à l'amiante, les experts de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante ont analysé le rapport de M. [B] du 2 décembre 2011, ingénieur sécurité, au sein de la société [14] où [E] [M] a travaillé de 1970 à 1999, date de départ en retraite.
L'expert a analysé les différentes taches et leur fréquence exercées par [E] [M], la liste des substances présentes dans les taches susceptibles de présenter un risque, l'organisation du travail et de l'environnement.
La commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, au vu de ce rapport, a conclu que une exposition cumulée de moins de 240 heures sur un emploi exercé par M. [E] [M] depuis 1970 soit moins d'un mois en 29 ans, ce qui ne permet pas de retenir un lien de causalité directe et certain entre la fibrose parenchymateuse et une exposition à l'amiante.
La décision de la FIVA sera confirmée sur ce point.
Sur les plaques pleurales : asbestose
Le lien de cette pathologie avec l'exposition à l'amiante n'est pas contesté et permet l'indemnisation des préjudices subis par [E] [M].
Les différents certificats médicaux du docteur [Y] cités par les consorts [M] l'établissent.
Sur le lien entre cette pathologie et le décès de [E] [M] et au vu des éléments médicaux fournis aux débats, il convient de constater que si le certificat médical du docteur [Y] du 18 janvier 2021 indique que [E] [M] est décédé le 28 mars 2020 en réanimation d'un syndrome de détresse respiratoire aigu d'étiologie non retrouvée mais l'asbestose sous-jacent a participé à son décès, il s'agit néanmoins d'un simple affirmation non confirmée par les éléments médicaux antérieurs à son décès.
En effet, [E] [M] a souffert d'un syndrome de détresse respiratoire aigue (SDRA) suite à une intervention chirurgicale du 6 mars 2020 (cholécystectomie). Il est resté en réanimation du 12 au 28 mars 2020, date de son décès.
Dans le compte rendu d'hospitalisation qui couvre la période du 12 mars au 28 mars 2020, le docteur [N] conclut : SDRA sans étiologie retrouvée au cours d'une cholécystectomie. Réponse initiale au décubitus ventral puis évolution défavorable avec hypoxémie réfractaire et collapsus. Décès le 28/03/20
Un scanner du thorax de [E] [M] a été réalisé le 26 mars 2020 et il est indiqué : 'plusieurs plaques pleurales calcifiées témoignent d'une asbestose sans lésion suspecte' et aucun lien n'est fait avec le syndrome respiratoire aigu.
Le lien de causalité directe et certain entre l'exposition à l'amiante et le décès de [E] [M] n'est pas établi.
La décision du FIVA sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d'expertise :
En l'absence d'éléments médicaux nouveaux permettant de remettre en cause les comptes rendus médicaux , de conforter un diagnostic et de tous autres éléments venant conforter la thèse soutenue par les consorts [M], il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Sur le remboursement des frais funéraires, du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Mme [P] [M], M. [K] [M], Mme [U] [F], M. [X] [M], M. [T] [F], Mme [V] [M] :
La décision du FIVA qui a débouté Mme [P] [M], M. [K] [M], Mme [U] [F], M. [X] [M], M. [T] [F], Mme [V] [M] de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices personnels et de remboursement des frais d'obsèques sera confirmée, le décès de [E] [M] n'étant pas en lien direct et certain avec l'exposition à l'amiante.
Sur le préjudice subi par [E] [M] :
. préjudice d'incapacité fonctionnelle :
Il a été fixé par le FIVA à 5 %.
Les consorts [M] demandent qu'il soit fixé à 10 % correspondant au taux fixé par la caisse primaire d'assurance maladie qui a attribué à [E] [M] une rente annuelle de 1 789,12 euros à compter du 16 septembre 2011 jusqu'à son décès et réclament désormais à ce titre la somme de 9 181,02 euros (revirement jurisprudence Arrêt Cour de cassation, assemblée plénière du 20 janvier 2023).
Le FIVA, qui dispose de son propre barème indicatif, n'est pas lié au barème de la caisse primaire d'assurance maladie. Pour les fibroses telles que plaques pleurales, pathologie dont est atteint [E] [M] bien que non reconnue comme maladie professionnelle, le taux de base est de 5 % et est fonction des symptômes et de l'insuffisance respiratoire.
Or dans son certificat médical, destiné à l'évaluation du taux d'IPP par la caisse primaire d'assurance maladie, le docteur [I] [A] conclut à l'absence de retentissement fonctionnel respiratoire.
Il y a lieu de fixer le taux d'incapacité fonctionnelle à 5 % et d'allouer aux consorts [M] pour le compte de [E] [M] la somme de 4 533,08 euros calculée du 10 juin 2011 au 28 mars 2020.
. préjudice moral :
Seul le préjudice en lien avec l'amiante à savoir l'existence de plaques pleurales peut faire l'objet d'une indemnisation.
Il résulte des attestations de proches (cousine, fils, fille, petit-fils, petite fille) que le moral de [E] [M] s'est fortement dégradé en août 2018 à la suite de son infection pulmonaire d'origine inconnue dont il a souffert.
Aucune attestation ne mentionne d'angoisses liées à l'amiante. Elles font état du décès de son épouse en 2015, du fait qu'il vivait seul.
Il résulte cependant du questionnaire CHU - Inserm envoyé le 5 avril 2018, que [E] [M] qui se savait atteint d'une maladie liée à l'amiante, indiquait qu'il pensait que cette pathologie aurait un retentissement important sur son état de santé dans les mois à venir, qu'il se faisait assez souvent du souci, qu'il était rarement de bonne humeur, qu'il était de temps en temps inquiet face à son avenir.
La somme de 12 100 euros proposée par le FIVA a été justement évaluée.
. préjudice physique :
Les consorts [M] indiquent que [E] [M] a du endurer quotidiennement des essoufflements et quintes de toux qui rendaient difficiles les taches de la vie quotidienne et ballades en montagne. Ils produisent des attestations de proches.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats qu'il existait une stabilité des lésions à relier à l'amiante (Docteur [G]), sans retentissement respiratoire jusqu'à son décès (compte rendu d'hospitalisation [13] du 6 mars 2020).
[E] [M] souffrait d'autres pathologies sans lien avec l'amiante : maladie de Parkinson, tension artérielle, hypothyroïdie.
Ce préjudice physique peut être qualifié de très léger. Une somme de 800 euros indemnisera ce préjudice.
. préjudice d'agrément :
Il vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. La victime doit démontrer une pratique antérieure et régulière d'une activité spécifique de sport ou de loisir.
Les proches de [E] [M] témoignent de ce que depuis de nombreuses années, il faisait avec eux le dimanche après midi de longues ballades en montagne, ce qu'il ne pouvait plus faire les 6 derniers mois avant son décès du fait de son essoufflement, qu'il en était de même pour le vélo.
La somme de 900 euros allouée par le FIVA indemnise justement ce préjudice.
Sur le point de départ des intérêts :
S'agissant de créances indemnitaires et conformément à l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal sur les sommes allouées courront à compter de la décision de la FIVA pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le FIVA sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 12 juillet 2022 excepté sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice physique ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
FIXE le préjudice d'incapacité fonctionnelle de [E] [M] à 4 533,08 euros et le préjudice physique à 800 euros et alloue ces sommes à la charge du FIVA à Mme [P] [M], M. [K] [M], Mme [U] [F], M. [X] [M], M. [T] [F], Mme [V] [M] ès qualités d'ayants droits ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
DÉBOUTE Mme [P] [M], M. [K] [M], Mme [U] [F], M. [X] [M], M. [T] [F], Mme [V] [M] de leur demande d'expertise médicale;
CONDAMNE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [M].
Ainsi prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, remplaçant Monsieur Frédéric PARIS, Président, régulièrement empêché, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président