Cour de cassation, 29 janvier 1990. 89-83.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.301
Date de décision :
29 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Marie-Antoinette, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 mars 1989 qui l'a condamnée pour abus de confiance et falsification de chèques, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405, 406, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderese coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que la demanderesse a toujours affirmé n'avoir commis aucun détournement car l'intégralité des fonds encaissés étaient rétrocédés à Mme Z... afin qu'elle règle les dettes de la société ; que les explications fournies par la demanderesse ont été entièrement infirmées en cours d'instruction tant par les auditions des responsables de la société Les Presses d'Ile-de-France et des fournisseurs que par l'examen approfondi et minutieux des livres de banque et de l'ensemble des chèques postaux ;
"alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance suppose le détournement qui se caractérise par une interversion de la possession ; que, par suite, l'arrêt qui se borne à affirmer l'existence d'un détournement de 342 700 francs sans aucunement les caractériser et sans ordonner l'expertise sollicitée à l'effet d'examiner les bilans et les comptes de la société Les presses d'Ile-de-France et d'établir le rôle de la demanderesse dans les opérations de trésorerie de la société, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt qui ne relève à aucun moment que Mme X..., salariée de la société Les Presses d'Ile-de-France, ait personnellement détenu le montant des sommes prétendument détournées et se les soit appropriées, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 408 du Code pénal" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que la demanderesse soutient n'avoir agi que sur les d instructions des responsables de la société, que s'il est effectivement arrivé à Mme Z... de consentir un prêt à la société (deux pour 1978) ou de payer sur ses fonds personnels quelques fournisseurs, cette pratique est demeurée tout à fait exceptionnelle et n'a pas nécessité le transit de ces sommes par le compte de la prévenue ; que la mauvaise foi de la demanderesse se trouve suffisamment établie et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise comptable ;
"alors que la cour d'appel qui a reconnu l'existence d'anomalies dans les comptes de la société Les Presses d'Ile-de-France, comme les prêts consentis par Melle Z... à la société ou le paiement par celle-ci des fournisseurs, et n'a aucunement caractérisé les éléments constitutifs de falsification de chèques et d'usage, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'inopportunité d'une mesure d'instruction, a, répondant comme elle le devait à l'argumentation dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de confiance et de falsification de chèques retenus contre la demanderesse et ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
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