Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03103 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG6J
MINUTE n° : 2024/ 418
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. ATMOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. BEN QUIHADO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Paul COSTANTINI
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Paul COSTANTINI
Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 2023, la SCI ATMOSPHERE a donné à bail à la SAS BEN QUIHADO un garage constituant le lot n° 24 de la copropriété dénommée « Le [Adresse 3] », situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 420 euros TTC, payable d’avance, outre les provisions sur charges d’un montant de 70 euros.
La SAS BEN QUIHADO ayant laissé certains loyers et charges impayés, la SCI ATMOSPHERE lui a fait délivrer le 26 février 2024, un commandement de payer la somme de 1.047,20 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 18 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI ATMOSPHERE a fait assigner la SAS BEN QUIHADO, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 523,60 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 2.094,40 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la SAS BEN QUIHADO a sollicité à titre principal, le rejet des demandes et la nullité du commandement de payer. Elle a sollicité à titre subsidiaire, des délais de paiement, la suspension de la clause résolutoire et en tout état de cause, la condamnation de la SCI ATMOSPHERE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience les parties présentes ont maintenu leurs demandes. A l’issue, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
A titre liminaire, il doit être rappelé que la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer ou d'un contrat, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d'établissement de ces actes se heurtent à des contestations sérieuses ou non.
Or la clause résolutoire prévoit expressément que l'absence de paiement des loyers et charges impayés dans le délai d'un mois de la délivrance du commandement de payer, entraîne la résiliation du bail de plein droit.
Ce commandement de payer permet sans difficultés au débiteur de comprendre les sommes qui lui sont réclamées, étant précisé qu'un commandement de payer, délivré pour des sommes supérieures à celle effectivement dues, n'en produit pas moins effet.
Le décompte est clair et permet donc à la SAS BEN QUIHADO d'en comprendre la portée.
La SAS BEN QUIHADO produit un décompte bancaire (pièce 8), aux termes duquel, elle a procédé au versement des sommes suivantes :
- 1.910,16 euros x3 (soit 5.730,48 euros) le 14 mai 2024,
- 1.910,16 euros le 18 mai 2024,
- 1.971,75 euros le 20 mai 2024,
- 1.971,75 le 7 juin 2024.
Pour autant, la SAS BEN QUIHADO ne conteste pas l'absence de règlement des loyers du garage et provisions sur charges visés dans le commandement de payer, avant l'expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, soit le 27 mars 2024.
La régularité du commandement de payer, délivré le 13 juillet 2022, ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
La SAS BEN QUIHADO n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 mars 2024.
Cependant, la bonne foi étant présumée et la SAS BEN QUIHADO exposant avoir rencontré des difficultés de trésorerie avec son activité professionnelle rendant le paiement des loyers du garage difficile, conduisant d’ailleurs à priver Monsieur [W] [M] d’une rémunération pour l’année 2024 en sa qualité de directeur général de la SAS BEN QUIHADO, au vu du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 5 janvier 2024 versé aux débats, il sera fait droit à la demande de délai du locataire dans les limites compatibles avec les besoins du demandeur et de suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si les délais accordés sont respectés.
A défaut, l’expulsion sous astreinte sera diligentée et la SAS BEN QUIHADO sera redevable à compter du 27 mars 2024 d’indemnités d’occupation provisionnelles égale au montant des derniers loyers, indexés comme si le bail s’était poursuivi, soit 453,60 euros TTC, au vu des pièces versées aux débats, outre les provisions sur charges, jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision, la SAS BEN QUIHADO expose à l’appui d’un décompte, avoir effectué plusieurs versements pour un montant total de 11.593,14 euros. S’il n’est pas possible, en l’état, de distinguer les paiements afférant au local commercial de ceux afférant au garage, il n’en demeure pas moins que ces paiements dépassent largement la somme réclamée par la SCI ATMOSPHERE dans le cadre de la présente instance, ce qui rend l’obligation sérieusement contestable.
La demande en paiement d’une somme provisionnelle est donc rejetée.
La SAS BEN QUIHADO sera condamnée aux dépens, frais de commandement inclus et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 6 janvier 2023, entre la SCI ATMOSPHERE et la SAS BEN QUIHADO à la date du 27 mars 2024 ;
EN SUSPENDONS les effets et DISONS qu’elle sera réputée ne pas avoir joué si les délais de paiement accordés sont respectés ;
DISONS qu’à défaut, et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et que :
- le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible ;
- son expulsion des lieux loués constituant le lot n° 24 de la copropriété dénommée « Le [Adresse 3] », situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
- la SAS BEN QUIHADO sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer soit 453,60 euros TTC, outre les charges, à compter du 27 mars 2024 et jusqu’à restitution des locaux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de paiement provisionnel ;
CONDAMNONS la SAS BEN QUIHADO aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SAS BEN QUIHADO à payer à la SCI ATMOSPHERE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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