Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-14.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.300
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fiatgeotech, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit M. Jacques Y..., demeurant 55, rue de la Tortille à Peronne (Somme), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiatgeotech, de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt déféré (Amiens, 14 février 1992) d'avoir débouté la société Fiat Agri France, ultérieurement dénommée X... France puis New Holland France, de sa demande en paiement de la somme principale de 500 000 francs dirigée contre M. Y... alors, selon le pourvoi, qu'une garantie autonome, à la différence d'un cautionnement, est un contrat innommé qui trouve sa source dans la seule volonté des parties ; que l'autonomie de la garantie exclut que celle-ci puisse être éteinte par voie accessoire et qu'il résulte de son caractère contractuel que les droits et obligations du bénéficiaire, dont les rapports avec le garant ne sont pas par nature marqués par l'intuitus personae, peuvent, sauf stipulation contraire, faire l'objet d'une transmission universelle ou à titre universel, notamment par apport partiel d'actif, fusion ou scission ; qu'au surplus le changement de dénomination d'une société n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de rechercher si les engagements souscrits le 15 juillet 1970 et 12 avril 1972 par M. Y... ne s'analysaient pas, non en un cautionnement, mais en une garantie autonome, et dans ce dernier cas si les parties avaient ou non entendu s'opposer à ce que les droits et obligations de la société Fiat France SA nés de ce contrat puissent être apportés par scission à la société Fiat Matériel Agricole, ultérieurement dénommée Fiat Agri France ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a tout à la fois : 1 ) violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil, et des articles 372-1 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que le moyen, qui ne comporte qu'une seule branche, porte sur deux actes différents et met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation, à savoir une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et un manque de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil et 372-1 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'il ne répond donc pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable ;
Et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que chacune des parties sollicite une certaine somme sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société New Holland France et par M. Y... ;
Condamne la société Fiatgeotech, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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