Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
Affaire :
M. [R] [F] [V]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 23/00885 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSWA
Décision n°
Notifié le
à
- Mme [Z] [F] [V]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
- Me Frédérique TRUFFAZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme BREVET, Assesseur pôle social
ASSESSEUR SALARIÉ : Madame POUILLAT, Assesseur salarié
GREFFIER: Madame Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assistée de sa mère Mme [Z] [F] [V]
assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 13 décembre 2023
Plaidoirie : 29 mai 2024
Délibéré : 26 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 13 décembre 2023, Mme [Z] [F] [V] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision en date du 24 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, attribuant à son fils [R] [F] [V] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) mais rejetant leur demande de complément.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
À ladite audience, Mme [Z] [F] [V] sollicite le complément de ressources de catégorie 4 en expliquant qu’en raison de ses troubles, [R] doit suivre sa scolarité dans un établissement privé permettant d’assurer un suivi adapté, les frais de scolarité devant être pris en compte pour l’attribution du complément sollicité.
Dans le respect des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain a conclu en défense et demande au tribunal de débouter Mme [Z] [F] [V] de sa demande et de confirmer la décision de la CDAPH.
Elle fait valoir qu’au regard de la situation de [R] [F] [V], qui relève d’une prise en charge en établissement ordinaire avec des aménagements pédagogiques et une aide mutualisée, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de scolarité en établissement privé hors contrat de sorte que les dépenses justifiées ne dépassent pas les seuils d’attribution du complément de l’AEEH.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger et a sollicité l’avis d’un médecin spécialiste, le docteur [B], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, a rendu son rapport à l’oral concluant à l’existence de troubles dys nécessitant une prise en charge adaptée, l’alternative à l’établissement scolaire privée existant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément de ressources
Au visa de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, l’attribution des compléments d’AEEH nécessitent :
Pour la catégorie 3 : 1) une réduction d’activité d’un parent de 50 % ou plus OU le recours à une tierce personne 20 h/semaine OU 2) une réduction d’activité de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8 h ET des dépenses mensuelles supérieures 263,10 € ou plus OU 3) des dépenses mensuelles de 552,95 € ou plus.
Pour la catégorie 4 : 1) une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein OU 2) une réduction d’activité de 50 % ou plus OU le recours à une tierce personne 20 h/semaine ET des dépenses mensuelles de 368,20 € ou plus OU 3) une réduction d’activité d’un parent de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8 h/semaine ET des dépenses mensuelles de 488,61 € ou plus OU 4) des dépenses mensuelles de 778,46 € ou plus.
Pour la catégorie 5 : une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein ET des dépenses mensuelles de 319,46 € ou plus.
Pour la catégorie 6 : une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein ET une surveillance et des soins à la charge de la famille constituant une contrainte permanente.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [R] [F] [V] présente des troubles de l’attention avec répercussions sur le développement cognitif, ce qui nécessite un suivi adapté.
Il résulte toutefois des pièces médicales et de l’avis du médecin consultant que le handicap du mineur est compatible avec une scolarité ordinaire avec des aménagements pédagogiques et une aide humaine. Il n’est donc pas démontré que la gravité du handicap de [R] [F] [V] nécessite une scolarisation dans un établissement privé hors contrat disposant d’un accompagnement spécifique.
Les frais de scolarité ne pouvant être pris en compte, le seuil d’attribution du complément sollicité n’est pas atteint.
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de dire qu’à la date du 24 octobre 2023, Mme [Z] [F] [V] n’avait pas droit au complément de catégorie 4.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, Mme [Z] [F] [V] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de complément de catégorie 4 de Mme [Z] [F] [V] ;
Condamne Mme [Z] [F] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 août 2024, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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