Cour de cassation, 08 juin 1988. 86-10.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.327
Date de décision :
8 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE L'ORNE, dont le siège est à Alençon (Orne), place du Général Bonet,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1985 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société anonyme BOHIN, dont le siège est à Issy-lès Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'USSAF de l'Orne, de Me Pradon, avocat de la société anonyme Bohin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1976 à 1980 par la société Bohin qui fournissait un logement à certains de ses salariés moyennant une indemnité d'occupation inférieure à la valeur forfaitaire prévue à l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, la différence existant entre cette valeur forfaitaire et la redevance payée par les bénéficiaires d'un logement ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 8 novembre 1985) d'avoir annulé le redressement correspondant alors que les avantages en nature doivent être inclus dans l'assiette des cotisations, que les montants forfaitaires fixés par l'arrêté du 9 janvier 1975 constituent, selon l'article 4 de ce texte, des évaluations minimales, et que les loyers versés par les travailleurs de l'entreprise Bohin, d'un montant moyen de 100 francs par mois, étant sensiblement inférieurs auxdites évaluations minimales pour la fourniture de logement, celle-ci représentait un avantage en nature devant être soumis à cotisations pour sa valeur forfaitaire minimale diminuée de la redevance d'occupation versée par les salariés ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la seule constatation que la redevance d'occupation payée par les bénéficiaires se situait en-dessous du minimum réglementaire ne suffisait pas à conférer le caractère d'avantage en nature à la fourniture de logement, les juges du fond ont pu estimer que les loyers demandés par l'employeur aux bénéficiaires de logement n'étaient pas modiques et correspondaient à la prestation fournie en sorte que l'existence d'un avantage en nature n'était pas établie ; que leur décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique