Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/806
Rôle N° RG 22/15508 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLSJ
[X] [V] épouse [W]
C/
Syndicat des copropriétaires SUPER CADENELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie ROCHE
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01951.
APPELANTE
Madame [X] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SUPER CADENELLE sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LIEUTAUD10 pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe PIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Ainsi que l'expose un arrêt rendu par la présente cour le 19 octobre 2023, madame [X] [V] épouse [W], est propriétaire ou usufruitère de 5 lots dans une copropriété située à [Adresse 8].
Le syndicat des copropriétaires Super Cadenelle (ci après désignée le SDC), invoquant comme titre exécutoire, une décision prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 2 novembre 2021, signifié à madame [V] épouse [W] le 16 novembre 2021, a fait pratiquer à son encontre, le 7 janvier 2022, une saisie de trois véhicules lui appartenant par l'indisponibilité de leur certificat d'immatriculation à savoir une Mercédés, une Mini Austin et une Volkswagen.
Le juge de l'exécution de Marseille, le 10 novembre 2022 a :
- validé le procès verbal d'indisponibilité,
- en a cantonné les effets à la somme de 141 696.04 €,
- débouté madame [X] [V] épouse [W] de ses demandes,
- l'a condamnée à payer au SDC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de procédure.
Il rappelait sur le fondement de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il ne pouvait modifier le titre exécutoire alors que le décompte lui était conforme, sauf à déduire certains frais non justifiés, le conduisant à cantonner la saisie.
Madame [V] épouse [W] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 23 novembre 2022.
Après avoir sollicité une note en délibéré, la cour par un arrêt du 19 octobre 2023 a :
- invité les parties à présenter leurs observations complémentaires sur :
* le taux d'intérêt 'conventionnel' à appliquer à la créance et l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 2 novembre 2011 (RG 07-14855) de la cour d'appel d'Aix en Provence,
* le calcul des intérêts de retard proposé par l'expert judiciaire monsieur [I], dans son rapport du 18 juillet 2019.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.
Ses moyens et prétentions étant désormais exposés dans des conclusions du 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé, madame [V] épouse [W] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 111-2, L.111-4,
Vu le jugement avant-dire droit du 5 juillet 2022,
Vu le jugement dont appel,
Vu l'arrêt avant dire-droit du 19 octobre 2023,
- La recevoir en son appel,
- Infirmer la décision querellée en ce qu'elle a estimé que :
* Le décompte de la mesure querellé serait parfaitement conforme au titre invoqué constitué par jugement du 02.11.2021,
* Ledit décompte distingue parfaitement les sommes réclamées en principal, intérêts et frais,
* Le Syndicat des copropriétaires Super Cadenelle est fondé à réclamer la somme de 71 640,64 € au titre des intérêts calculés au taux de 12% sur l'assiette de 48. 27,27 € (146.746,26 € - 98.418,99 €) au titre des charges impayées au 01.20.2009 (page 11 rapport d'expertise) et ce à compter du 02.10.2009 étant rappelé que :
o le rapport d'expertise ne peut être critiqué devant le Juge de l'exécution,
o la prescription de l'article 2224 ne peut être opposée, le jugement servant de fondement aux poursuites ayant été rendu le 02.11.2021 et la mesure querellée pratiquée le 07.01.2022.
- Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures au débat,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- annuler la mesure querellée,
- ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation [Immatriculation 4], [Immatriculation 3], [Immatriculation 5],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Super Cadenelle à créditer le compte de charges de madame [X] [V] en date du 30.03.2018 de la somme de 7 579,24 €,
A titre subsidiaire,
- juger irrecevable le décompte des intérêts,
- cantonner la mesure querellée à la somme de 13 692,52 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Super Cadenelle au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre
des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Stéphanie Roche Selarl in situ avocats sur son affirmation de droit .
Elle demande pour le respect du contradictoire, compte tenu du faible temps dont elle a disposé pour prendre connaissance des conclusions de son adversaire et y répliquer à la suite de l'arrêt avant dire droit, du 19 octobre 2023, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'admettre ses conclusions. Elle reprend l'exposé de ses difficultés vis à vis du syndicat des copropriétaires car elle n'est pas un mauvais payeur mais l'arriéré qui lui est réclamé n'est pas justifié. La chambre 1-8 qui est saisie, appellera le dossier le 10 juin 2024. Elle affirme que le SDC ne donne toujours pas d'explication claire sur ses décomptes, qui ne sont pas justifiés par les décisions rendues et qu'il ne peut se baser sur la décision du 22 octobre 2010 qui n'est pas mentionnée sur la mesure d'exécution. Elle considère que le juge de l'exécution, en validant la somme de 48 327.27 euros a modifié le titre. Sur les sommes dues, elle ne conteste pas la mise en oeuvre d'une majoration de l'intérêt légal deux mois après la signification du jugement à compter du 16 janvier 2022. Elle conteste par contre le calcul d'intérêt à 12 % l'an, qui ne peut que résulter d'une erreur matérielle du jugement qui ne pouvait revenir sur les termes de l'arrêt du 22 octobre 2010 qui les mentionnait à 6%. De plus, elle invoque la prescription quinquennale des intérêts de sorte que l'on ne peut les lui réclamer rétroactivement, à partir d'un principal au 30 septembre 2009 sur une période de plus de 12 ans. Il ne peut y avoir substitution désormais des modalités de calcul de la créance, mais si par extraordinaire, la cour le décidait, la mesure d'exécution est injustifiée à hauteur de 119 904.59 euros (48 327.27 € au 30 septembre 2009 plus les intérêts de 2009 à 2022 de 71 577.32 €) . Compte tenu des paiements qu'elle a réalisés et selon le tableau récapitulatif qu'elle a établi, elle se trouve créancière de 7 579.24 euros sauf à parfaire.
Le SDC dans des conclusions du 23 octobre 2023 au détail desquelles il est renvoyé, demande à la cour de :
Vu le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire 1e 2 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire,
Vu les dispositions des articles L111-1 et suivants du code des procedures civile d'exécution,
Vu les dispositions de Particle L213-6 du code de l'organisation judiciaire,
Vu 1'appel interjeté à l'encontre du jugement du 10 novembre 2022 et les moyens développés
en cause d'appel par madame [X] [V],
- Confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant :
- Condamner madame [X] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le SDC reprend ses écritures antérieures pour souligner que madame [W] a pour habitude de ne pas acquitter les charges de copropriété qui lui sont réclamées d'où l'existence d'un contentieux fourni, et qu'elle a soigneusement organisé son insolvabilité. Il rappelle malgré les interrogations de la cour que l'instance actuelle se rapporte à l'exécution d'un jugement du 2 novembre 2021 et qu'elle est sans rapport avec l'exécution de l'arrêt du 22 octobre 2020 et les travaux de l'expert judiciaire. Le décompte de l'huissier de justice ne souffre aucune critique, il est conforme au titre exécutoire qui le base. Pour justifier du taux de 12 %, le SDC se réfère au règlement de copropriété en son article 8 qui fixe une pénalité de 1% par mois de retard à payer.
Le jugement ajoute que les sommes dues au 1 octobre 2009 portent intérêt au taux de 12% l'an, c'est la somme de 48.327,27 euros et que le montant des condamnations arrétées au 31 mars 2018 soit 58.009 euros (soit en sus des 48.327,27 euros ) soit 9.771,67 €, porte intérêt au taux légal en 1'absence de toute autre précision.
Le jugement du 2 novembre 2021 a donc souverainement fixé le taux d'intérêt et il reviendra à madame [W] de le contester devant la cour d'appel.
L'expert judiciaire [I] n'était pas convaincu par le fait que madame [W] se soit acquittée des sommes dues, malgré la décision de la Cour de cassation, mais ses conclusions sont claires et précises, la dette en principal est de 58 099.03 euros au 31 mars 2018.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin qu'un débat complet et contradictoire s'instaure sur le litige, en permettant à la cour d'appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures des parties, tandis qu'elles estimaient toutes deux que le dossier était en état et qu'aucune d'elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l'audience, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
La mesure d'exécution discutée se fonde sur un titre exécutoire du 2 novembre 2021, qui comme rappelé ci dessus a condamné madame [V] épouse [W] à payer une somme de 58 099.03 euros au titre des charges dues sur la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2018. Il a également été décidé par ce jugement, que le 'montant des charges impayées au 1er octobre 2009" porterait intérêt au taux conventionnel de 12 % l'an à compter du 2 octobre 2009.
Le montant exigible au 1er octobre 2009 n'est pas précisé par cette décision, la cour observe qu'il ne correspond pas nécessairement à la somme de 58 099.03 euros sauf à ce qu'aucun impayé de charges ne soit survenu entre le 1er octobre 2009 et le 31 mars 2018, soit pendant plus de 8 ans.
De plus, dans un précédent arrêt prononcé par la cour d'appel de ce siège, le 22 octobre 2010 (RG 07-14855) - et non 2 novembre 2011 comme indiqué auparavant par erreur- , et qui a autorité de chose jugée, laquelle s'impose à toutes les parties, madame [V] avait été notamment condamnée à payer pour les charges arrêtées au 30 septembre 2009, donc la veille du 1er octobre 2009, la somme de 20 072 euros avec intérêt conventionnel de 6 % à compter du 1er octobre 2009.
La présente cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution n'est pas autorisée à modifier un titre exécutoire, l'arrêt précédemment rendu par elle, le 19 octobre 2023, a souligné ces difficultés de chiffrage qu'il ne lui revient pas de trancher, car elles relèvent du fond du litige. Et la vérification du bien fondé de la créance énoncée lors de la saisie n'est pas raisonnablement envisageable, en présence de deux titres exécutoires contradictoires, qui permettraient au SDC d'invoquer un principal de 48 327.27 euros au 30 septembre 2009 qui était de 20 072 euros dans l'arrêt du 22 octobre 2010, portant intérêts à 12 % en appliquant désormais le réglement de copropriété, alors que le taux applicable dans la décision du 22 octobre 2010 n'était que de 6 % l'an.
Un appel a été interjeté à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 2 novembre 2021, actuellement pendant devant une autre chambre de la cour d'appel , la chambre 1-8. Il est fixé pour être plaidé le 10 juin 2024. Cette décision permettra sur le fond, de dissiper toutes ces contradictions et difficultés. Dans l'attente, il sera ordonné un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer, dans l'attente de la décision qui sera rendue sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de Marseille du 2 novembre 2021,
INVITE les parties à nous informer de la décision qui sera ainsi prononcée,
DIT qu'à défaut de diligence, avant le 12 juillet 2024, le dossier fera l'objet d'une radiation administrative,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE