Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-11.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.446

Date de décision :

28 mai 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 321 F-D Pourvoi n° J 19-11.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 1°/ Mme R... C..., veuve B..., domiciliée [...] , 2°/ M. K... C..., domicilié [...] , 3°/ Mme G... C..., domiciliée [...] , 4°/ M. L... X..., domicilié [...] , 5°/ Mme W... K... X..., épouse P..., domiciliée [...] , 6°/ M. J... X..., domicilié [...] , 7°/ Mme S... X..., épouse O..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° J 19-11.446 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. J... A... M..., domicilié [...] , 2°/ à Mme I... Y..., épouse M..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes B..., P..., O... et C..., MM. C... et X..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 2018), par actes du 28 septembre 1998, M. et Mme M... ont pris à bail des parcelles et bâtiments agricoles appartenant aux consorts C... X.... Par actes du 18 mars 2015, M. C..., M. et Mme X..., ainsi que Mme B... (les consorts C... X...), leur ont délivré congés pour cause d'âge de la retraite. 2. M. et Mme M... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés et autorisation de céder les baux à leur fils U.... T... X..., co-auteur de l'un des congés, est décédé en cours d'instance. Son épouse, déjà partie à l'instance, et leurs enfants, Mme O..., Mme P..., MM. L... et J... X..., ont repris volontairement celle-ci. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts C... X... font grief à l'arrêt d'autoriser M. et Mme M... à céder à leur fils les baux dont ils sont titulaires, alors : « 1°/ que, lorsque le juge décide de convoquer ou d'entendre une personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité, le juge est tenu de préciser dans sa décision, si les dépositions sont recueillies au cours des débats, la teneur des déclarations qu'il a reçues ; lorsque le juge décide de convoquer ou d'entendre une personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité, le juge est tenu de préciser dans sa décision, si les dépositions sont recueillies au cours des débats, la teneur des déclarations qu'il a reçues ; qu'en l'espèce, seuls les époux M... étaient parties à l'instance ; qu'en se bornant à relever que M. U... M..., leur fils, a confirmé verbalement à l'audience qu'il prévoyait de s'installer à titre individuel à temps complet en indiquant que cela ne nécessiterait aucun investissement conséquent en nouveaux bâtiment et matériel sans faire mention expresse de cette audition dans son arrêt ni préciser, dans sa décision, la teneur des déclarations qu'elle a reçues, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer le contrôle qui lui appartient et a violé les dispositions de l'article 219 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient au demandeur qui prétend que le cessionnaire dispose des moyens matériels nécessaires ou des moyens de les acquérir d'en apporter la preuve ; que la seule attestation du demandeur rédigée en cours d'instance ne peut constituer une telle preuve ; qu'en se fondant, pour autoriser les époux M... à céder les baux dont ils sont titulaires à leur fils, sur un projet d'acte de cession daté du 20 septembre 2018, produit à l'audience du 24 septembre 2018, dans lequel ils s'engagent à céder à leur fils le capital d'exploitation, d'une valeur totale estimée à 127 700 euros et reconnaissent qu'ils sont redevables d'une créance de salaire différé d'un montant de 63 900 euros pour la période allant du 1er octobre 2009 au 31 mai 2014, qui servira à financer cette cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que le cessionnaire doit présenter les garanties indispensables à la bonne exploitation du fonds ; que le demandeur doit, à ce titre, démontrer que le candidat à la cession dispose des moyens matériels nécessaires ou des moyens de les acquérir ; qu'en retenant, pour autoriser la cession, que les époux M... produisent, à l'audience, un projet d'acte de cession daté du 20 septembre 2018 dans lequel ils s'engagent à céder à leur fils le capital d'exploitation, d'une valeur totale estimée à 127 700 euros et reconnaissent qu'ils sont redevables d'une créance de salaire différé d'un montant de 63 900 euros pour la période allant du 1er octobre 2009 au 31 mai 2014 qui servira à financer cette cession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, la réalité de cette prétendue créance de salaire différé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 4°/ qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le projet d'acte de cession d'une valeur totale estimée à 127 700 euros précise que cette somme sera financée par un prêt familial remboursable sur dix ans, quand les époux M... ne produisaient aucun élément sur les capacités financières de leur fils, candidat cessionnaire, démontrant qu'il pourrait rembourser ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 5°/ que le demandeur doit démontrer que le candidat à la cession dispose des moyens matériels nécessaires ou des moyens de les acquérir ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le plan d'entreprise faisait ressortir une marge de sécurité et une capacité d'emprunt confortables sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. U... M... disposait d'un accord de prêt d'un établissement bancaire qui aurait validé ce plan d'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir les capacités financières du cessionnaire éventuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 6°/ que, pour se prononcer sur l'autorisation de cession du bail, les juges du fond ont l'obligation de vérifier si le cessionnaire satisfait aux exigences du contrôle des structures en vigueur à la date de la cession projetée ; qu'en l'espèce, les demandeurs produisaient pour toute preuve un courrier de la DDT du Loiret en date du 26 février 2018 attestant que M. U... M... a bien déposé une demande d'autorisation d'exploiter et que compte tenu des déclarations sur l'honneur qu'il a effectuées, sa demande n'est pas soumise au contrôle des structures ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que cette attestation était suffisante bien que n'étant corroborée par aucune pièce justificative notamment sur les revenus du candidat à la cession, que la bonne foi étant présumée, il ne peut être demandé à M. U... M... de justifier de revenus extra-agricoles qu'il ne possède pas, quand il appartient au demandeur de démontrer que le candidat à la cession satisfait aux exigences du contrôle des structures et que le courrier de la DDT réservait lui-même l'hypothèse d'une déclaration erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 4. En premier lieu, ayant exactement retenu que l'autorisation de céder un bail rural était subordonnée à la capacité du cessionnaire éventuel de satisfaire aux obligations nées du contrat, la cour d'appel, qui s'est fondée sur d'autres éléments que la déclaration de M. U... M... à l'audience, a vérifié l'ensemble des conditions requises afin que les intérêts légitimes des bailleurs ne soient pas compromis. 5. En deuxième lieu, ayant procédé à la recherche prétendument omise, elle a retenu, d'une part, que le transfert du capital d'exploitation consenti par les fermiers sortants à leur successeur et la reconnaissance d'une créance de salaire différé au profit de M. U... M..., qui travaillait aux côtés de ses parents en qualité d'aide familial depuis plus de dix ans, confirmaient que celui-ci disposait des moyens matériels et financiers nécessaires, d'autre part, que le plan d'entreprise rédigé par la chambre d'agriculture du département, après visite des lieux, établissait que la situation financière de l'exploitation était bonne, et son taux d'endettement limité. Elle a pu en déduire que le projet de continuation de l'activité par le candidat cessionnaire était viable. 6. En troisième lieu, ayant relevé que la direction départementale des territoires avait, par un acte dont la légalité n'avait pas été contestée, attesté que la situation de M. U... M... était conforme au schéma directeur régional des exploitations agricoles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se substituer à l'administration chargée d'instruire le contrôle des structures, a pu en déduire que le candidat à la cession justifiait avoir satisfait aux exigences de ce dispositif. 7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes B..., O..., P... et C..., MM. C... et X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes B..., O..., P... et C..., MM. C... et X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mmes B..., O..., P... et C... et MM. C... et X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé M. J... A... M... et Mme I... Y... épouse M... à céder à leur fils, M. U... M..., les baux dont ils sont titulaires sur les parcelles sises sur la commune de Vitry aux Loges, telles que désignées par l'arrêt, à compter du 20 septembre 2018, et d'avoir débouté les consorts C... X... de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, permet la cession du bail rural aux descendants du preneur majeurs ou émancipés, avec l'agrément du bailleur ou à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire ; Que cependant, s'agissant d'une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural, elle ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées du bail et ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur appréciés, au regard, d'une part, de la bonne foi du preneur cédant et, d'autre part, de la capacité du cessionnaire éventuel de remplir les obligations nées du contrat ; Que la bonne foi des preneurs n'est pas ici en cause ; Que la cession du bail par le preneur à l'un de ses descendants ne peut être autorisée que si le cessionnaire projeté présente toutes les qualités requises pour assurer la bonne exploitation du fonds ; Qu'aucune disposition du code rural et de la pêche maritime ne définissant les conditions à remplir par le cessionnaire, il est fait référence aux conditions posées pour un candidat à la reprise par l'article L. 411-59 du code rural; que selon ce texte "le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu' il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents" [participation effective à l'exploitation pendant 9 ans au moins, possession du cheptel et du matériel ou moyens de les acquérir, habitation dans les lieux repris ou à proximité] "et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il bénéficie d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions" Qu'en l'espèce, il est établi que M. U... M..., fils des appelants, remplit les conditions de capacités professionnelles requises puisqu'il résulte d'une attestation délivrée le 31 janvier 2017, par le chef du Service régional de la formation et du développement, qu'il répond, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée, qu'il justifie d'une attestation de la préfecture du LOIRET datée du 14 mars 2018 de validation du plan de professionnalisation personnalisé, qui a reconnu sa capacité professionnelle agricole ; Que selon l'attestation de la MSA datée du 20 septembre 2018, versée aux débats, U... M... a été inscrit auprès de cet organisme à compter du 1er octobre 2009 en qualité d'aide familial puis comme aide familial associé d'exploitation depuis le 1er juin 2014, ce dont il résulte qu'il bénéficie de l'expérience professionnelle requise ; Que le jugement doit donc être approuvé en ce qu'il a retenu qu'U... M... justifiait de la capacité et de l'expérience professionnelle nécessaires à la reprise de l'exploitation ; Que s'agissant des conditions et des moyens d'exploitation, les appelants produisent en cause d'appel une lettre d'explication dans laquelle U... M... qui déclare être célibataire et habiter actuellement sur l'exploitation, s'engage à continuer à habiter la maison d'habitation du corps de ferme et qu'il prévoit de s'installer à titre individuel à temps complet sur la surface totale de 68,50 ha exploitée à VITRY aux Loges en continuant les deux productions animales restantes (élevage bovins viande et élevage d'ovins viande-notamment brebis de race solognote), ce qu'il a confirmé verbalement à l'audience en indiquant que cela ne nécessite aucun investissement conséquent en nouveaux bâtiment et matériel ; Qu'il verse aux débats un plan d'entreprise de la Chambre d'agriculture du Loiret, établi le 5 avril 2018 après visite de l'exploitation, qui fait ressortir un revenu disponible annuel positif et montre que la situation financière de l'exploitation est bonne, que le taux d'endettement est limité et que le projet présenté par le cessionnaire est viable ; Qu'à l'audience il est également produit un projet d'acte de cession daté du 20 septembre 2018 dans lequel les époux J... A... M... s'engagent à céder à leur fils le capital d'exploitation, d'une valeur totale de 127.700 euros, dont 61.000 de matériel dont le détail est fourni et 1500 euros de parts sociales CUMA qui seront financés par le règlement d'une créance de salaire différé dont ils se reconnaissent redevables envers leur fils d'un montant de 63.900 euros, pour la période allant du 1er octobre 2009 au 31 mai 2014 (56 mois) et qui précise que le solde de 63.800 sera financé par un prêt familial remboursable sur 10 ans ; Que ces documents suffisent à écarter les griefs formulés par les intimés sur l'insuffisante justification des conditions futures d'exploitation d'autant que le plan d'entreprise fait ressortir une marge de sécurité et une capacité d'emprunt confortables ; Et attendu par ailleurs que la cession ne peut être autorisée que si le cessionnaire est dans une situation régulière au regard de la réglementation des structures ; Qu'en l'espèce, les appelants produisent un courrier de la DDT du LOIRET en date du 26 février 2018 qui atteste qu'U... M... a bien déposé une demande d'autorisation d'exploiter et que compte tenu des déclarations sur l'honneur qu'il a effectuées (sur les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, d'âge, de superficie de l'exploitation inférieure à 119, 60 ha, de situation des terres reprises à moins de 15 kilomètres du siège de l'exploitation, de revenus extra-agricoles du foyer fiscal ne dépassant pas 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance et l'opération n'ayant pas pour conséquence de supprimer une exploitation de plus de 73,60 ha) et conformément au schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Centre-Val de Loire, sa demande n'est pas soumise au contrôle des structures ; Que les intimés considèrent cette attestation comme insuffisante en ce qu'elle est basée sur les seules déclarations du demandeur qui ne sont corroborées par aucune pièce justificative notamment sur les revenus du candidat à la cession ; Que certes, M. U... M... n'a pas versé aux débats ses avis d'imposition comme il lui était demandé; que cependant, la bonne foi étant présumée, il doit être relevé qu'il a toujours déclaré être domicilié à la même adresse que celle de ses parents: [...] qui est le siège de l'exploitation, qu'il est célibataire et qu'il participe à tous les travaux de l'exploitation depuis plus de 10 ans en tant qu'aide familial et à compter du 1er juin 2014 en tant qu'aide familial associé aux résultats, ce que confirme l'attestation d'affiliation de la MSA du 20 septembre 2018 ; qu'il ne peut donc lui être demandé de justifier de revenus extra-agricoles qu'il ne possède pas ; Qu'en définitive, il doit être retenu que M. U... M... satisfait aux critères définis par les dispositions de l'article L. 411-59 précité pour pouvoir bénéficier de la cession des baux litigieux ; Qu'il convient donc de réformer le jugement en toutes ses dispositions et d'autoriser M. J... A... M... et Mme I... Y... à céder à leur fils, U... M..., les baux consentis le 28 septembre 1998 par actes notariés, portant sur les parcelles situées sur la commune de [...], dont les références cadastrales seront rappelées au dispositif, à compter du 20 septembre 2018 ; » (arrêt, p. 6, dernier al., à p. 9, al. 3) ; 1°) ALORS QUE lorsque le juge décide de convoquer ou d'entendre une personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité, le juge est tenu de préciser dans sa décision, si les dépositions sont recueillies au cours des débats, la teneur des déclarations qu'il a reçues; qu'en l'espèce, seuls les époux M... étaient parties à l'instance ; qu'en se bornant à relever que M. U... M..., leur fils, a confirmé verbalement à l'audience qu'il prévoyait de s'installer à titre individuel à temps complet en indiquant que cela ne nécessiterait aucun investissement conséquent en nouveaux bâtiment et matériel sans faire mention exprès de cette audition dans son arrêt ni préciser, dans sa décision, la teneur des déclarations qu'elle a reçues, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer le contrôle qui lui appartient et a violé les dispositions de l'article 219 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient au demandeur qui prétend que le cessionnaire dispose des moyens matériels nécessaires ou des moyens de les acquérir d'en apporter la preuve ; que la seule attestation du demandeur rédigée en cours d'instance ne peut constituer une telle preuve ; qu'en se fondant, pour autoriser les époux M... à céder les baux dont ils sont titulaires à leur fils, sur un projet d'acte de cession daté du 20 septembre 2018, produit à l'audience du 24 septembre 2018, dans lequel ils s'engagent à céder à leur fils le capital d'exploitation, d'une valeur totale estimée à 127.700 euros et reconnaissent qu'ils sont redevables d'une créance de salaire différé d'un montant de 63.900 euros pour la période allant du 1er octobre 2009 au 31 mai 2014, qui servira à financer cette cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QUE le cessionnaire doit présenter les garanties indispensables à la bonne exploitation du fonds ; que le demandeur doit, à ce titre, démontrer que le candidat à la cession dispose des moyens matériels nécessaires ou des moyens de les acquérir ; qu'en retenant, pour autoriser la cession, que les époux M... produisent, à l'audience, un projet d'acte de cession daté du 20 septembre 2018 dans lequel ils s'engagent à céder à leur fils le capital d'exploitation, d'une valeur totale estimée à 127.700 euros et reconnaissent qu'ils sont redevables d'une créance de salaire différé d'un montant de 63.900 euros pour la période allant du 1er octobre 2009 au 31 mai 2014 qui servira à financer cette cession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, la réalité de cette prétendue créance de salaire différé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 4°) ALORS QU'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le projet d'acte de cession d'une valeur totale estimée à 127.700 euros précise que cette somme sera financée par un prêt familial remboursable sur 10 ans, quand les époux M... ne produisaient aucun élément sur les capacités financières de leur fils, candidat cessionnaire, démontrant qu'il pourrait rembourser ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 5°) ALORS QUE le demandeur doit démontrer que le candidat à la cession dispose des moyens matériels nécessaires ou des moyens de les acquérir ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le plan d'entreprise faisait ressortir une marge de sécurité et une capacité d'emprunt confortables sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. U... M... disposait d'un accord de prêt d'un établissement bancaire qui aurait validé ce plan d'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir les capacités financières du cessionnaire éventuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 6°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'autorisation de cession du bail, les juges du fond ont l'obligation de vérifier si le cessionnaire satisfait aux exigences du contrôle des structures en vigueur à la date de la cession projetée ; qu'en l'espèce, les demandeurs produisaient pour toute preuve un courrier de la DDT du Loiret en date du 26 février 2018 attestant que M. U... M... a bien déposé une demande d'autorisation d'exploiter et que compte tenu des déclarations sur l'honneur qu'il a effectuées, sa demande n'est pas soumise au contrôle des structures ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que cette attestation était suffisante bien que n'étant corroborée par aucune pièce justificative notamment sur les revenus du candidat à la cession, que la bonne foi étant présumée, il ne peut être demandé à M. U... M... de justifier de revenus extra-agricoles qu'il ne possède pas, quand il appartient au demandeur de démontrer que le candidat à la cession satisfait aux exigences du contrôle des structures et que le courrier de la DDT réservait lui-même l'hypothèse d'une déclaration erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-05-28 | Jurisprudence Berlioz