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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-14.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.954

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Nelly X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de base légale et de violation de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui pouvait tenir compte du concubinage du mari et des conséquences financières de celui-ci et qui s'est interrogée sur la situation des époux dans un avenir prévisible, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie et du montant de la rente allouée à titre de prestation compensatoire dans la procédure de divorce opposant les époux de X...-Y...; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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