Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/797
Appel des causes le 24 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02349 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753OX
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Madame [Y] [O], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [W]
de nationalité Turque
né le 10 Juillet 1978 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 22 mai 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 22 mai 2024 à 17 heures 30.
Par requête du 23 Mai 2024 reçue au greffe à 15 heures 08, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux repartir dans mon pays.
Me Catherine PFEFFER entendue en ses observations : je soulève l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où la procédure transmise ne contient pas la copie du registre. C’est une pièce utile qui doit accompagner la requête. Je demande la condamnation de l’Etat d’un montant de 400 euros.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Sur l’extrait de registre, je vous demande de constater que l’administration est en capacité de vous produire la copie de registre. La préfecture peut vous ressaisir si vous déclarez la requête irrecevable.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
En application de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévue à l’article L 744-2 du même code.
L’irrégularité tirée du défaut de production de la copie du registre ne peut être régularisée par la production en cours d’audience de cette pièce.
En l’espèce, la copie du registre n’est pas produite.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit ni à la demande de délai de l’administration pour communiquer cette pièce ni à sa demande de prolongation faute de recevabilité de sa requête.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du NCPC
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h14
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02349 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753OX
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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