Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet le 17 septembre 2008, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative qui lui ont été notifiés avec ses droits, le même jour à 16 h 15 ; qu'il est arrivé au centre de rétention administrative de Geispolsheim à 18 h 25 ; que par ordonnance du 19 septembre 2008, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que si M. X... n'a pas été en mesure de communiquer avec un avocat ou une autre personne pendant les deux heures écoulées entre la levée de sa garde à vue et son arrivée au centre de détention administrative, ses droits étaient nécessairement limités pendant la durée effective du transfèrement et qu'il ne conteste pas avoir pu les exercer, dès son arrivée au centre de rétention ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait pas été en mesure d'exercer effectivement ses droits dès leur notification, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 septembre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir validé la procédure et dit que les droits de la défense du requérant n'avaient pas subi de restriction reprochable durant son transfert au centre de rétention ;
aux motifs que l'appelant conclut à la nullité de la procédure et à sa remise en liberté immédiate en faisant valoir qu'il n'a pu exercer ses droits, et notamment utiliser un téléphone dans un local confidentiel pendant la durée de deux heures séparant la levée de sa garde à vue à Saverne (16h15) de son arrivée au centre de rétention de Geispolsheim (18h25) ; qu'il reconnaît cependant que durant ce délai, il se trouvait dans le véhicule de la gendarmerie qui était en circulation pour assurer son transfert ; que par définition il ne pouvait pas pendant ce transfert indispensable, avoir accès à un local confidentiel permettant un entretien téléphonique avec un avocat ou une autre personne ; qu'il ne conteste pas que dès son arrivée au centre de rétention, il a pleinement pu exercer ses droits ; que ces droits sont nécessairement limités pendant la durée effective du transfèrement entre les locaux de garde à vue et le centre de rétention administrative ; que l'appel doit être rejeté, l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention étant confirmée ;
alors que suivant l'article L 552-2 du CESEDA, le juge de la rétention a le devoir de « s'assurer que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus » ; qu'il suit de là l'autorité judiciaire doit veiller à ce que la durée d'un transfèrement n'ait pas différé l'exercice effectif de ses droits par la personne intéressée ; qu'en l'absence de mise à disposition pendant ce délai d'un téléphone permettant à cette dernière de prendre contact avec un avocat, la garantie dont s'agit n'a pas été effective ; qu'en admettant le principe d'une restriction pendant le transfèrement, l'ordonnance attaquée a violé le texte précité, ensemble les articles 66 de la Constitution et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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