Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-16.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.298

Date de décision :

16 novembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de la société HOTEL DE L'EUROPE, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mme Z..., née X..., de Me Boullez, avocat de la société Hôtel de l'Europe, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que la majoration ou la diminution du loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 1987), que Mme Z... a donné à bail à la société à responsabilité limitée Hôtel de l'Europe un immeuble à usage commercial, en vertu d'un bail renouvelé pour neuf années, à compter du 14 septembre 1978, par un précédent arrêt du 22 juin 1983 ; qu'une première demande de révision, à compter du 16 septembre 1981, ayant été déclarée prescrite, Mme Z... en a formé une seconde, avec effet à compter du 17 septembre 1984 ; Attendu que, pour fixer le loyer révisé à cette date, l'arrêt énonce qu'à tort, le premier juge a retenu comme point de départ l'indice du troisième trimestre 1978 au lieu de celui du troisième trimestre 1981, alors qu'il avait à statuer sur la deuxième révision triennale ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la dernière fixation judiciaire du loyer avait pris effet le 14 septembre 1978, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-11-16 | Jurisprudence Berlioz