Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-17.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.953

Date de décision :

26 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Poitou-Charente-Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de son fils mineur Jérémy, 2 / de Mme Marie-Christine Z..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / M. Yvan Z..., demeurant ..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de ses enfants mineurs Caroline et Claire, 4 / Mme Sylvette Z..., épouse A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens de son fils mineur Benoît, 5 / M. Benoit A..., devenu majeur en cours de procédure, demeurant ..., 6 / Mme Louisette Z..., épouse B..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens de son fils mineur David, 7 / Mme Marie-Madeleine Z..., divorcée B..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens de son fils mineur Frédéric, 8 / Mme Monique Z..., épouse C..., demeurant ... les Saintes, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens de ses enfants mineurs Michaël et Samuel, 9 / M. Michaël C..., devenu majeur en cours de procédure, demeurant ... les Saintes, 10 / M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., 11 / M. Gilbert X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de conjoint survivant de Mme Claudette Z..., épouse X..., 12 / Mlle Stéphanie A..., demeurant ..., 13 / Mlle Cathy B..., demeurant ..., "Pérignac", 17800 Pons, 14 / Mme Cécile C..., épouse E..., demeurant 6, cours Henri Pierre Simon, 17100 Saintes, 15 / Mlle Manika X..., demeurant ..., 16 / M. William X..., demeurant ..., 17 / M. Ludovic X..., demeurant ..., 18 / Mlle Nathalie X..., demeurant "Le Bourg de Genté", 16130 Segonzac, 19 / M. Patrick B..., demeurant ..., 20 / M. Jean-Marie F..., demeurant "Le Petit Moulin, 16300 Criteuil La Magdeleine, 21 / le Fonds de garantie automobile, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Borra, M. de Givry, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Poitou-Charente-Vendée, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., des consorts C..., de Mlle D... Fenelon, M. Benoit A..., de Mlle Cathy B... et de Mme Cécile E..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation n'atteint pas les chefs non attaqués par le pourvoi et bénéficiant à des parties mises hors de cause devant la Cour de Cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que les ayants droit de M. Z..., décédé des suites d'une chute du plateau d'un tracteur conduit par M. F..., ont demandé réparation à celui-ci de leurs préjudices ; qu'un arrêt a confirmé les dispositions du jugement de première instance selon lesquelles la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles du Poitou-Charente-Vendée (la CRAMA), qui assurait le tracteur et était intervenue à l'instance, ne devait pas sa garantie, et a retenu que M. Z... avait commis une faute inexcusable cause exclusive de l'accident qui excluait tout droit à indemnisation au profit de ses ayants droit ; que cet arrêt, attaqué en ce qu'il avait retenu la faute inexcusable de M. F..., a été cassé par un arrêt qui a mis la CRAMA hors de cause sur sa demande ; Attendu que, pour condamner in solidum M. F... et la CRAMA à payer aux ayants droit de M. Z... des sommes en réparation du préjudice moral consécutif à son décès, l'arrêt retient que si la Cour de Cassation a mis hors de cause la CRAMA sur sa demande, elle a cassé l'arrêt rendu par la première cour d'appel en toutes ses dispositions, et que cette cassation intégrale remet donc en cause ce qu'avait décidé cette cour d'appel à l'égard de la CRAMA, dès lors non fondée à soutenir qu'elle était hors de cause devant la cour d'appel de renvoi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation avait mis la CRAMA hors de cause de telle sorte que cette société ne pouvait plus être attraite devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation ainsi encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CRAMA à payer des dommages-intérêts aux ayants droit de M. Z..., l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Met les dépens d'appel à la charge de M. F... ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-26 | Jurisprudence Berlioz