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Cour de cassation, 28 octobre 2014. 13-19.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.624

Date de décision :

28 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 2013), que M. X... a été engagé le 16 août 1987 par la SCI Roque Bugne en qualité d'agent d'entretien ; qu'il disposait d'un logement de fonction ; que l'employeur lui a notifié son licenciement, au 31 décembre 2006, par courrier en date du 25 septembre 2006 ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation du salarié au paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail applicables aux employés d'immeuble à usage d'habitation, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai de trois mois, ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire ; que ce délai court à compter de la notification de la rupture du contrat ; qu'en retenant que le délai de trois mois courait à compter de l'expiration de délai de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'à supposer les dispositions susvisées inapplicables, le salarié bénéficiant d'un logement mis à sa disposition par l'employeur ne peut se maintenir dans les lieux après l'expiration du délai de préavis ; qu'en retenant qu'aucune indemnité d'occupation n'était due pour la période de trois mois suivant l'expiration du préavis durant laquelle M. X... s'était maintenu dans les lieux, la cour d'appel a violé les articles 1708 et 1709 du code civil ; Mais attendu que l'article L. 7212-1 du code du travail disposant que le salarié congédié ne peut être obligé de quitter son logement avant un délai minimum fixé par l'article R. 7212-1 du même code à trois mois, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le point de départ de celui-ci devait être fixé à la fin du délai de préavis de deux mois pendant lequel le salarié n'avait pas été dispensé de travailler ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roque Bugne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Roque Bugne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Roque Bugne à verser à M. X... la somme de 17.431,40 euros au titre des salaires correspondant à la période allant du 1er août 2004 au 31 décembre 2006, avec déduction de la somme de 7.028,75 euros déjà versée à ce titre, soit un solde de 10.402,65 euros, 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-paiement des salaires, outre les sommes de 800 et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aucune mise en demeure de M. X... par la SCI n'est produite par elle, venant constater et lui reprocher l'absence de toute prestation de travail et fixer ainsi avec précision la datation du manquement allégué aux obligations contractuelles, de même que tout courrier de mise en garde ou d'avertissement à ce titre ; que la nature à temps partiel du contrat de travail conclu, cantonnant la prestation de travail à une durée mensuelle de 60 heures, portée ensuite selon les bulletins de paie à 70 heures, comme celle des fonctions d'entretien de la propriété, seulement fixées au contrat, n'interdisait pas au salarié d'être occupé à d'autres emplois à temps partiel, en complément de celui contractuellement prévu ; que la SCI ne discute d'ailleurs pas dans ses écritures qu'il en a été ainsi à compter des années 1990, sans autre précision apportée, mais invoque l'installation sur les lieux par M. X... sous forme d'une entreprise indépendante ayant trait notamment à la mise en place et l'entretien de piscine, pour arguer d'une impossibilité pour lui de continuer d'exercer l'emploi contractuellement prévu, qui aurait ainsi disparu en transformant la relation contractuelle en un contrat d'entreprise ; que les seules factures de fourniture de matériaux divers versées aux débats, établies entre 2001 et 2006 mais essentiellement pour cette dernière année, à en-tête de l'entreprise X... ou de "CED Piscines" Monsieur X..., comme des clichés pris à une date non précisée de matériaux stockés, d'un tracteur et d'engins motorisés de jardinage, ne signifient pas l'arrêt de l'activité à temps partiel contractuellement prévue d'entretien des lieux appartenant à la SCI, comme de leur nécessaire gardiennage ; que de même, la seule cessation par l'employeur de l'établissement des bulletins de paie et du versement de la rémunération n'emporte pas en soi une telle démonstration et il ne peut être retenu aucune date certaine permettant d'établir que les occupations professionnelles ou emplois distincts de M. X... auraient par leur importance interdit la continuation de la prestation de travail contractuellement définie, au-delà des tolérances accordées à l'origine et non contestées par la SCI, qui valaient nécessairement pour le matériel propre au salarié, entreposé par lui sur la propriété ; qu'elle ne peut, au regard de la nature même des tâches contractuellement confiées, invoquer une impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle, dont elle continuait de disposer, nonobstant l'éloignement du domicile personnel de son gérant ; qu'il en est de même du lien de subordination qui, pour un emploi d'une telle nature, continuait d'exister avec l'autonomie laissée par la distance géographique entre l'employeur et son salarié ; qu'enfin, et en l'absence de tout courrier la précédant, la lettre adressée le 25 septembre 2006 à M. X... lui signifiant la fin de la relation contractuelle est bien l'expression de l'exercice par la SCI de son pouvoir de direction et notamment de son pouvoir disciplinaire, dont elle continuait bien de disposer ; qu'il ne peut pas plus être retenu une novation du contrat de travail en un contrat d'entreprise et tiré argument sur ce point, au titre du principe de l'autorité de la chose jugée, de la mention de la transformation du contrat de travail en un contrat d'entreprise, portée dans l'arrêt du 23 juin 2011 de la cour d'appel de Nîmes, déclarant irrecevable l'appel de la SCI sur les dispositions pénales du jugement du 10 mars 2010 du tribunal correctionnel d'Avignon relaxant M. X... de l'infraction d'abus de confiance sur la plainte pénale en détournement de matériaux déposée le 30 août 2008 par la SCI ; que la mention portée dans l'arrêt confirmatif susvisé de la chambre des appels correctionnels que " la SCI n'établissait pas avoir acquis ou remboursé certains objets réclamés alors que le prévenu produisait des factures de matériels de jardin et de piscine, et qu'en tout état de cause, le contrat de travail s'étant transformé en contrat d'entreprise, le délit d'abus de confiance n'était pas constitué" reprend en cela partie des motifs de la décision de première instance, laquelle précisait "en tout état de cause, il apparaît, comme la SCI Roque Bugne l'a admis devant le conseil de prud'hommes et à l'audience que le contrat de travail s'est transformé en contrat d'entreprise, que dès lors les conditions du délit d'abus de confiance ne sont pas réunies" ; qu'elle vient donc sur les seules affirmations de la SCI et non de M. X... à qui elle ne peut être opposée au titre de la force jugée, à côté des autres motifs décisifs de la décision définitive de relaxe ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur a l'obligation de paiement des salaires et ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ; que le contrat de travail entre M. X... et la SCI Roque Bugne couvre la période allant d'août 1997 au 31 décembre 2006 ; que la SCI Roque Bugne ne conteste pas avoir cessé de payer les salaires de M. X... à compter d'août 2004, soit la somme de 17.431,40 euros ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; que par jugement du 10 mars 2010 devenu irrévocable, le tribunal correctionnel d'Avignon a constaté, pour relaxer M. X... du chef d'abus de confiance, que la SCI Roque Bugne et M. X... n'étaient pas dans les liens d'un contrat de travail ; qu'en retenant le contraire, la cour a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la SCI à verser à l'intéressé les sommes de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 800 et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur à la remise des documents sociaux rectifiés ; AUX MOTIFS QU'aucune mise en demeure de M. X... par la SCI n'est produite par elle, venant constater et lui reprocher l'absence de toute prestation de travail et fixer ainsi avec précision la datation du manquement allégué aux obligations contractuelles, de même que tout courrier de mise en garde ou d'avertissement à ce titre ; que la nature à temps partiel du contrat de travail conclu, cantonnant la prestation de travail à une durée mensuelle de 60 heures, portée ensuite selon les bulletins de paie à 70 heures, comme celle des fonctions d'entretien de la propriété, seulement fixées au contrat, n'interdisait pas au salarié d'être occupé à d'autres emplois à temps partiel, en complément de celui contractuellement prévu ; que la SCI ne discute d'ailleurs pas dans ses écritures qu'il en a été ainsi à compter des années 1990, sans autre précision apportée, mais invoque l'installation sur les lieux par M. X... sous forme d'une entreprise indépendante ayant trait notamment à la mise en place et l'entretien de piscine, pour arguer d'une impossibilité pour lui de continuer d'exercer l'emploi contractuellement prévu, qui aurait ainsi disparu en transformant la relation contractuelle en un contrat d'entreprise ; que les seules factures de fourniture de matériaux divers versées aux débats, établies entre 2001 et 2006 mais essentiellement pour cette dernière année, à en-tête de l'entreprise X... ou de "CED Piscines" Monsieur X..., comme des clichés pris à une date non précisée de matériaux stockés, d'un tracteur et d'engins motorisés de jardinage, ne signifient pas l'arrêt de l'activité à temps partiel contractuellement prévue d'entretien des lieux appartenant à la SCI, comme de leur nécessaire gardiennage ; que de même, la seule cessation par l'employeur de l'établissement des bulletins de paie et du versement de la rémunération n'emporte pas en soi une telle démonstration et il ne peut être retenu aucune date certaine permettant d'établir que les occupations professionnelles ou emplois distincts de M. X... auraient par leur importance interdit la continuation de la prestation de travail contractuellement définie, au-delà des tolérances accordées à l'origine et non contestées par la SCI, qui valaient nécessairement pour le matériel propre au salarié, entreposé par lui sur la propriété ; qu'elle ne peut, au regard de la nature même des tâches contractuellement confiées, invoquer une impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle, dont elle continuait de disposer, nonobstant l'éloignement du domicile personnel de son gérant ; qu'il en est de même du lien de subordination qui, pour un emploi d'une telle nature, continuait d'exister avec l'autonomie laissée par la distance géographique entre l'employeur et son salarié ; qu'enfin, et en l'absence de tout courrier la précédant, la lettre adressée le 25 septembre 2006 à M. X... lui signifiant la fin de la relation contractuelle est bien l'expression de l'exercice par la SCI de son pouvoir de direction et notamment de son pouvoir disciplinaire, dont elle continuait bien de disposer ; qu'il ne peut pas plus être retenu une novation du contrat de travail en un contrat d'entreprise et tiré argument sur ce point, au titre du principe de l'autorité de la chose jugée, de la mention de la transformation du contrat de travail en un contrat d'entreprise, portée dans l'arrêt du 23 juin 2011 de la cour d'appel de Nîmes, déclarant irrecevable l'appel de la SCI sur les dispositions pénales du jugement du 10 mars 2010 du tribunal correctionnel d'Avignon relaxant M. X... de l'infraction d'abus de confiance sur la plainte pénale en détournement de matériaux déposée le 30 août 2008 par la SCI ; que la mention portée dans l'arrêt confirmatif susvisé de la chambre des appels correctionnels que " la SCI n'établissait pas avoir acquis ou remboursé certains objets réclamés alors que le prévenu produisait des factures de matériels de jardin et de piscine, et qu'en tout état de cause, le contrat de travail s'étant transformé en contrat d'entreprise, le délit d'abus de confiance n'était pas constitué" reprend en cela partie des motifs de la décision de première instance, laquelle précisait "en tout état de cause, il apparaît, comme la SCI Roque Bugne l'a admis devant le conseil de prud'hommes et à l'audience que le contrat de travail s'est transformé en contrat d'entreprise, que dès lors les conditions du délit d'abus de confiance ne sont pas réunies" ; qu'elle vient donc sur les seules affirmations de la SCI et non de M. X... à qui elle ne peut être opposée au titre de la force jugée, à côté des autres motifs décisifs de la décision définitive de relaxe ; QU'au regard des motifs susvisés sur la continuation établie de la relation de travail, le courrier adressé le 25 septembre 2006 par la SCI Roque Bugne avait bien en premier lieu valeur de notification de licenciement à l'encontre de M. X... ; qu'outre l'irrégularité de procédure résultant de l'absence de toute convocation en entretien préalable, le motif de la rupture, mentionné explicitement comme une prise d'acte par l'employeur, qui ne lui était pas permise, de la rupture du contrat de travail au motif "du souhait que vous avez exprimé de ne plus continuer votre collaboration avec la SCI" s'analyse comme dénué de cause réelle et sérieuse, en l'absence de toute volonté de démissionner exprimée de manière claire et non équivoque par le salarié ; qu'il ne peut en effet être retenu que, au regard du contrat seulement à temps partiel qui liait les parties et des tolérances incontestables de l'employeur en raison de leur relation intuitu personae, un accord exprès de celui-ci était requis pour l'exercice par le salarié d'une autre activité professionnelle comme pour l'occupation du logement de fonction pour un autre objet que celui défini contractuellement ; qu'enfin la cessation de toute prestation de travail en contrepartie de la rémunération n'a pas été démontrée, de surcroît le courrier de rupture précisait expressément que l'employeur avait été "amené à suspendre votre traitement tout en continuant de vous mettre à disposition le logement de fonction lié à votre activité, mais nous estimons que votre disponibilité pour un temps de travail correspondant au loyer de ce logement est trop irrégulière, voire insuffisante¿" et ne pointait donc pas une disparition totale de la prestation de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces versées aux débats, et des conclusions oralement reprises à la barre, que la SCI Roque Bugne n'a pas respecté la procédure de licenciement, notamment l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable pour lui faire part des griefs qui pouvaient conduire à son licenciement ; que la SCI Roque Bugne ne justifie pas dans sa lettre du 26 septembre 2006 des causes réelles et sérieuses ayant conduit à la décision de licencier ; 1/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; que par jugement du 10 mars 2010 devenu irrévocable, le tribunal correctionnel d'Avignon a constaté, pour relaxer M. X... du chef d'abus de confiance, que la SCI Roque Bugne et M. X... n'étaient pas dans les liens d'un contrat de travail ; qu'en retenant le contraire et en faisant dès lors application des règles du licenciement, la cour a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS, subsidiairement, QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en énonçant que le licenciement s'analysait comme dénué de cause réelle et sérieuse du seul fait de la mention dans la lettre de licenciement de la volonté de M. X... de ne pas continuer sa collaboration avec la SCI, quand la lettre de licenciement comportait d'autres motifs de nature à justifier la mesure, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS, encore subsidiairement, QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la lettre de rupture adressée à M. X... lui reprochait de ne plus « assurer de manière régulière et suffisante les obligations de son contrat » et relevait que « certaines tâches de base ne sont assurées qu'après réclamation » ; qu'en n'examinant pas ce grief, tiré du refus de M. X... d'exécuter l'ensemble des tâches qui lui incombaient, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4/ ALORS, toujours subsidiairement, QUE constitue une faute grave et donc à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus du salarié d'exécuter sa prestation de travail dans son intégralité ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. X... n'était pas justifié, que la cessation de toute prestation de travail n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Roque Bugne sa demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QU'aucune mise en demeure de M. X... par la SCI n'est produite par elle, venant constater et lui reprocher l'absence de toute prestation de travail et fixer ainsi avec précision la datation du manquement allégué aux obligations contractuelles, de même que tout courrier de mise en garde ou d'avertissement à ce titre ; que la nature à temps partiel du contrat de travail conclu, cantonnant la prestation de travail à une durée mensuelle de 60 heures, portée ensuite selon les bulletins de paie à 70 heures, comme celle des fonctions d'entretien de la propriété, seulement fixées au contrat, n'interdisait pas au salarié d'être occupé à d'autres emplois à temps partiel, en complément de celui contractuellement prévu ; que la SCI ne discute d'ailleurs pas dans ses écritures qu'il en a été ainsi à compter des années 1990, sans autre précision apportée, mais invoque l'installation sur les lieux par M. X... sous forme d'une entreprise indépendante ayant trait notamment à la mise en place et l'entretien de piscine, pour arguer d'une impossibilité pour lui de continuer d'exercer l'emploi contractuellement prévu, qui aurait ainsi disparu en transformant la relation contractuelle en un contrat d'entreprise ; que les seules factures de fourniture de matériaux divers versées aux débats, établies entre 2001 et 2006 mais essentiellement pour cette dernière année, à en-tête de l'entreprise X... ou de "CED Piscines" Monsieur X..., comme des clichés pris à une date non précisée de matériaux stockés, d'un tracteur et d'engins motorisés de jardinage, ne signifient pas l'arrêt de l'activité à temps partiel contractuellement prévue d'entretien des lieux appartenant à la SCI, comme de leur nécessaire gardiennage ; que de même, la seule cessation par l'employeur de l'établissement des bulletins de paie et du versement de la rémunération n'emporte pas en soi une telle démonstration et il ne peut être retenu aucune date certaine permettant d'établir que les occupations professionnelles ou emplois distincts de M. X... auraient par leur importance interdit la continuation de la prestation de travail contractuellement définie, au-delà des tolérances accordées à l'origine et non contestées par la SCI, qui valaient nécessairement pour le matériel propre au salarié, entreposé par lui sur la propriété ; qu'elle ne peut, au regard de la nature même des tâches contractuellement confiées, invoquer une impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle, dont elle continuait de disposer, nonobstant l'éloignement du domicile personnel de son gérant ; qu'il en est de même du lien de subordination qui, pour un emploi d'une telle nature, continuait d'exister avec l'autonomie laissée par la distance géographique entre l'employeur et son salarié ; qu'enfin, et en l'absence de tout courrier la précédant, la lettre adressée le 25 septembre 2006 à M. X... lui signifiant la fin de la relation contractuelle est bien l'expression de l'exercice par la SCI de son pouvoir de direction et notamment de son pouvoir disciplinaire, dont elle continuait bien de disposer ; qu'il ne peut pas plus être retenu une novation du contrat de travail en un contrat d'entreprise et tiré argument sur ce point, au titre du principe de l'autorité de la chose jugée, de la mention de la transformation du contrat de travail en un contrat d'entreprise, portée dans l'arrêt du 23 juin 2011 de la cour d'appel de Nîmes, déclarant irrecevable l'appel de la SCI sur les dispositions pénales du jugement du 10 mars 2010 du tribunal correctionnel d'Avignon relaxant M. X... de l'infraction d'abus de confiance sur la plainte pénale en détournement de matériaux déposée le 30 août 2008 par la SCI ; que la mention portée dans l'arrêt confirmatif susvisé de la chambre des appels correctionnels que " la SCI n'établissait pas avoir acquis ou remboursé certains objets réclamés alors que le prévenu produisait des factures de matériels de jardin et de piscine, et qu'en tout état de cause, le contrat de travail s'étant transformé en contrat d'entreprise, le délit d'abus de confiance n'était pas constitué" reprend en cela partie des motifs de la décision de première instance, laquelle précisait "en tout état de cause, il apparaît, comme la SCI Roque Bugne l'a admis devant le conseil de prud'hommes et à l'audience que le contrat de travail s'est transformé en contrat d'entreprise, que dès lors les conditions du délit d'abus de confiance ne sont pas réunies" ; qu'elle vient donc sur les seules affirmations de la SCI et non de M. X... à qui elle ne peut être opposée au titre de la force jugée, à côté des autres motifs décisifs de la décision définitive de relaxe ; ET QUE le contrat de travail du salarié lui ayant succédé n'étant pas produit, il n'est pas non plus suffisamment démontré que Monsieur X..., qui devait bénéficier d'un délai congé de deux mois et d'un délai de prévenance de trois mois pour laisser à disposition le logement de fonction occupé, ait excédé la date du 28 février 2007 qui lui avait été justement impartie par ordonnance de référé pour ce faire ; 1/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; que par jugement du 10 mars 2010 devenu irrévocable, le tribunal correctionnel d'Avignon a constaté, pour relaxer M. X... du chef d'abus de confiance, que la SCI Roque Bugne et M. X... n'étaient pas dans les liens d'un contrat de travail ; qu'en retenant, pour dire qu'aucune indemnité d'occupation n'était due, que les parties étaient liées par un contrat de travail en vertu duquel le logement était demeuré à la disposition de M. X..., la cour a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS, subsidiairement, QU'en application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail applicables aux employés d'immeuble à usage d'habitation, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai de trois mois, ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire ; que ce délai court à compter de la notification de la rupture du contrat ; qu'en retenant que le délai de trois mois courait à compter de l'expiration de délai de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3/ ALORS, en toute hypothèse, QU'à supposer les dispositions susvisées inapplicables, le salarié bénéficiant d'un logement mis à sa disposition par l'employeur ne peut se maintenir dans les lieux après l'expiration du délai de préavis ; qu'en retenant qu'aucune indemnité d'occupation n'était due pour la période de trois mois suivant l'expiration du préavis durant laquelle M. X... s'était maintenu dans les lieux, la cour d'appel a violé les articles 1708 et 1709 du code civil.

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