Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-12.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.756

Date de décision :

11 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° G 19-12.756 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 M. K... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.756 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DPD France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR limité à la somme de 10 842 euros le montant des dommages et intérêts octroyés au titre d'un licenciement abusif et débouté le salarié de toutes ses autres demandes, excepté le rappel d'une prime mensuelle ; AUX MOTIFS QUE « les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie ; que M. W... communiquait le 1er mars 2017 un jeu de conclusions auquel la SAS DPD France avait loisir de répondre avant le 2 mai 2017 ; que la procédure ayant fait l'objet d'une clôture le 10 mai 2017, la cour n'a été destinataire des conclusions de l'intimé que le 19 juillet 2017 ; qu'à défaut de motifs graves survenus postérieurement qui aurait pu permettre de justifier que l'ordonnance soit rabattue, la cour écartera les conclusions tardives en les déclarant irrecevables par application de l'article 783 du code de procédure civile et statuera pour ce qui concerne l'employeur au vu des éléments de première instance et des prétentions mentionnées dans le jugement attaqué ; ( ) ; que sur la base non contesté d'un salaire mensuel moyen de 1 806, 67 euros brut, la cour estime que compte-tenu de l'ensemble des circonstances de fait tenant à l'âge, aux possibilités de trouver un emploi et à l'ancienneté du salarié qui n'apporte aucun élément probant complémentaire l'évaluation des premiers juges est appropriée ; que la somme ainsi allouée indemnise le préjudice global du salarié qui ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de l'employeur ni celle d'un préjudice indépendant de celui réparé par les intérêts précédents de nature à légitimer la demande formulée à titre complémentaire ; que la demande tenant au paiement des salaires jusqu'à la retraite ne repose sur aucun fondement légal ; que le jugement sera confirmé sur le principe et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il le sera également en ce qu'il a débouté M. W... de ses autres demandes et intérêts. M. W... ne détaille pas son calcul ni sa réclamation en ce qui concerne les heures de nuit ; que celles de janvier 2012 apparaissent sur le bulletin de salaire de février 2012 ; que pour les mois de février et mars 2012, il ne travaillait pas du fait de la dispense d'exécution du préavis; que le jugement sera confirmé sur ces points. il en va de même pour les indemnités de repas ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des dispositions de l'article L.1253-3 du code du travail que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ; qu'en l'espèce, M. W... sollicite la somme de 21 691 euros représentant 12 mois de salaire ; que pour autant il ne justifie pas d'un préjudice particulier se contentant d'invoquer un préjudice moral et financier ; qu'il convient donc de se limiter au montant de l'indemnité prévues par les dispositions susvisées ; que le salaire mensuel s'élevant à la somme de 1 807,66 euros, il sera alloué à M. W... la somme de 10 842 euros brut à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aucun préjudice distinct n'étant établi, M. W... sera débouté de sa demande à ce titre ; que la demande du paiement des salaires jusqu'à la retraite ne repose sur aucune disposition légale ; qu'en outre, le préjudice financier est d'ores et déjà indemnisé par le biais de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort du bulletin de salaire de M. W... pour le mois de février 2012, que les heures de travail de nuit effectuées courant janvier 2012 ont bien été réglées à M. W... ; que s'agissant des mois de février et de mars 2012, M. W... ayant été dispensé d'exercice de son préavis, il ne saurait prétendre au paiement d'heures de travail de nuit non effectuées ; qu'il sera, en conséquence, débouté de ses demandes à ce titre ; qu'il ressort du bulletin de salaire de M. W... pour le mois de février 2012, que les indemnités de repas pour les heures jours travaillés en janvier 2012 avant sa mise à pied, soit cinq jours, ont bien été versées à M. W... ; que s'agissant des mois de février et de mars 2012, M. W... ayant été dispensé d'exercice de son préavis, il ne saurait prétendre au paiement des indemnités de repas; qu'il sera, en conséquence, débouté de ses demandes à ce titre ». ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant les conclusions de l'employeur irrecevables après avoir constaté que les avocats des parties ont été entendus dans leur plaidoirie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire au titre de la prime de travail de nuit pour les mois de janvier, février et de mars 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. W... ne détaille pas son calcul ni sa réclamation en ce qui concerne les heures de nuit ; que celles de janvier 2012 apparaissent sur le bulletin de salaire de février 2012 ; que pour les mois de février et mars 2012, il ne travaillait pas du fait de la dispense d'exécution du préavis; que le jugement sera confirmé sur ces points ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort du bulletin de salaire de M. W... pour le mois de février 2012, que les heures de travail de nuit effectuées courant janvier 2012 ont bien été réglées à M. W... ; que s'agissant des mois de février et de mars 2012, M. W... ayant été dispensé d'exercice de son préavis, il ne saurait prétendre au paiement d'heures de travail de nuit non effectuées ; qu'il sera, en conséquence, débouté de ses demandes à ce titre ». 1. ALORS QUE la simple délivrance d'un bulletin de salaire ne suffit pas à prouver le paiement du salaire et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire selon les règles de droit commun; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du travail de nuit effectué au mois de janvier 2012 aux motifs, propres et adoptés, que le paiement de ces heures apparaissait sur le bulletin de salaire du mois de février 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1353 du code civil) et l'article L. 3243-3 du code du travail. 2. ALORS QUE la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre du travail de nuit effectué aux mois de février et de mars 2012 aux motifs propres et adoptés qu'ayant été dispensé d'exécuter son préavis, M. W... ne pouvait prétendre au paiement d'un travail de nuit non effectué, la cour d'appel a violé l'article L.1234-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappels d'indemnité de repas pour les mois de janvier, février et de mars 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il en va de même pour les indemnités de repas ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort du bulletin de salaire de M. W... pour le mois de février 2012, que les indemnités de repas pour les heures jours travaillés en janvier 2012 avant sa mise à pied, soit cinq jours, ont bien été versées à M. W... ; que s'agissant des mois de février et de mars 2012, M. W... ayant été dispensé d'exercice de son préavis, il ne saurait prétendre au paiement des indemnités de repas; qu'il sera, en conséquence, débouté de ses demandes à ce titre ». 1.ALORS QUE la simple délivrance d'un bulletin de salaire ne suffit pas à prouver le paiement du salaire et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire selon les règles de droit commun; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de repas pour le mois de janvier 2012 aux motifs, propres et adoptés, qu'il ressortait du bulletin de salaire du mois de février 2012 que les indemnités de repas ont été réglées pour les jours travaillés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1353 du code civil) et l'article L. 3243-3 du code du travail. 2. ALORS QUE la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel d'indemnité de repas pour les mois de février et de mars 2012 aux motifs, propres et adoptés, qu'ayant été dispensé d'exécuter son préavis, M. W... ne pouvait prétendre au paiement de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.1234-5 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz