Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-19.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.816
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 58 FS-P+B
Pourvoi n° D 14-19.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [O], épouse [G], domiciliée [Adresse 14]),
contre l'arrêt rendu le 19 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 10],
2°/ à Mme [C] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 12],
3°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 7],
4°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 6] (États-Unis),
5°/ à Mme [N] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 13]),
7°/ à Mme [R] [W], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],
8°/ à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 2],
9°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 8],
10°/ à Mme [X] [F], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],
11°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 9],
12°/ à Mme [I] [F], épouse [L], domiciliée [Adresse 3]),
13°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 11],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Hascher, Reynis, Mme Bozzi, MM. Acquaviva, Avel, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mme Le Cotty, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [O], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [T] [G] est décédé le [Date décès 1] 2010 en laissant pour lui succéder Mme [O], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et trois enfants issus d'une première union, [V], [C] et [S] (les consorts [G]) ; que, par un acte du 20 avril 2012, Mme [O] a opté pour l'usufruit des biens composant la succession ; que, par une ordonnance rendue en la forme des référés le 1er mars 2013, le président d'un tribunal de grande instance a désigné un mandataire successoral ayant pour mission d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux prévus au deuxième alinéa de ce texte ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme [O] fait grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance et de rejeter sa demande tendant à voir juger qu'il incombe au mandataire successoral désigné de lui rembourser les dépenses d'entretien, déjà exposées, de la propriété de [D], alors, selon le moyen, que la définition de la mission du mandataire successoral est une mesure essentiellement provisoire qui n'enlève aux héritiers aucun moyen pour faire établir leurs droits dans la succession ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande de remboursement, par le mandataire successoral, des dépenses d'entretien de la propriété de [D] déjà exposées, la cour d'appel a retenu qu' « en l'état du contentieux existant entre les parties quant à la dévolution de la succession, il ne saurait appartenir à la cour dans le cadre de sa saisine limitée (...) de statuer sur l'imputabilité des dépenses exposées antérieurement à cette date » ; qu'en considérant ainsi que sa saisine limitée aux mesures provisoires d'administration de la succession lui interdisait de statuer « sur l'imputabilité des dépenses exposées antérieurement à cette date », cependant que la décision d'ordonner le remboursement, par le mandataire successoral, des dépenses précédemment engagées constituait une mesure essentiellement provisoire, la cour d'appel a violé l'article 814 du code civil ;
Mais attendu que l'article 814 du code civil ne confère au juge qu'une simple faculté d'autoriser le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession ; qu'en refusant d'étendre la mission du mandataire successoral au remboursement à Mme [O] des frais qu'elle avait pris en charge dans le passé, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 814 du code civil, ensemble l'article 784 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [O] tendant au paiement, par le mandataire successoral, des dépenses d'entretien et de conservation d'un immeuble dépendant de la succession de [T] [G], l'arrêt retient qu'elle a opté par acte notarié du 20 avril 2012 pour l'usufruit des biens constituant la succession, et que, même si cette option est contestée par les consorts [G], elle doit à ce jour assurer l'entretien des biens soumis à son administration ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la prise en charge des dépenses d'entretien par le mandataire successoral n'était pas justifiée dès lors que celui-ci percevait les fruits de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [O] tendant à la prise en charge, pour l'avenir, par le mandataire successoral, des salaires, charges et dépenses exposées au titre de l'entretien de la propriété de [D], l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les consorts [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [G] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [O].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait dit que le mandataire successoral pourra accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du Code civil, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa, pour lesquels il en sera référé, par le mandataire ou par les parties, et d'avoir débouté Madame [U] [O] épouse [G] de ses demandes tendant à voir juger qu'il incombe au mandataire successoral désigné d'assumer les salaires, les charges ainsi que les dépenses exposées au titre de l'entretien de la propriété de [D], maintenue en état pour le compte de qui il appartiendra, et que les fonds nécessaires à cet entretien et aux salariés devront être appelés par le mandataire successoral auprès des héritiers enfants et petits-enfants de feu [T] [G], à l'exception de Madame veuve [G] qui en a déjà fait l'avance intégrale, et à laquelle il est en conséquence dû un remboursement des sommes exposées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame [U] [O] veuve [G] demande que dans le cadre de sa mission, le mandataire prenne en charge, avec les fonds de l'indivision successorale, les salaires et les charges des salariés assurant l'entretien de la propriété de [D], ainsi que d'une façon générale, toutes les dépenses générées par la conservation et l'entretien de ce bien ;
Qu'il sera objecté qu'elle a opté par acte notarié en date du 20 avril 2012 au profit de l'usufruit des biens constituant la succession et que même si cette option est contestée par les consorts [G] dans le cadre d'une procédure intentée à son encontre, elle doit à ce jour assurer l'entretien des biens dont elle a la disposition [comprendre : l'usage] ;
Que par ailleurs, en l'état du contentieux existant entre les parties quant à la dévolution de la succession, il ne saurait appartenir à la Cour dans le cadre de sa saisine limitée à la désignation d'un mandataire successoral, de statuer sur l'imputabilité des dépenses exposées antérieurement à cette date et de donner mission au mandataire de rembourser à Madame [U] [O] veuve [G] les frais qu'elle a pu prendre en charge ;
Qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble de sa demande à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la désignation d'un mandataire successoral :
Qu'il résulte de la combinaison des articles 813-1 du Code civil et 1380 du Code de procédure civile que le président du tribunal de grande instance peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence, ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ;
Que [T] [G] a laissé pour lui succéder Madame [U] [O], son épouse séparée de biens, et ses trois enfants issus de son union avec sa première épouse, [V], [C] et [S] [G] ;
Qu'il ressort avec évidence des conclusions échangées entre les parties qu'il existe une mésentente profonde entre Madame [U] [O] d'une part et les trois enfants d'autre part ; que ceux-ci sont en outre en opposition d'intérêts avec la veuve dont ils contestent la qualité d'héritière de leur père devant ce tribunal ; qu'enfin, la situation successorale est rendue plus complexe encore par le fait que, par acte du 20 avril 2012, Madame [U] [O] a opté pour l'usufruit des biens dépendant de la succession de [T] [G] ;
Que ces éléments déjà relevés par le Tribunal dans son ordonnance du 5 janvier 2012 comme par les juges d'appel dans leur décision confirmative du 14 novembre 2012, justifient qu'il soit procédé une nouvelle fois à la désignation d'un mandataire successoral dans les conditions précitées au dispositif » ;
1°/ ALORS QUE lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 du Code civil peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession ; qu'il doit en aller ainsi lorsque le mandataire successoral perçoit les fruits et revenus de la succession, de sorte que le conjoint survivant en est privé nonobstant son option pour l'usufruit de la succession ; qu'en effet, ne pouvant, malgré son option, percevoir les fruits et revenus de la succession tant que dure la mission du mandataire successoral, le conjoint survivant ne peut être tenu du paiement de charges usufructuaires ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait précisément valoir que nonobstant son option pour l'usufruit de la succession de [T] [G], elle ne pouvait en percevoir aucun fruit tant que durerait la mission du mandataire successoral, de sorte que ce dernier devait recevoir mission de prendre en charge les dépenses d'entretien de la propriété de [D] (conclusions, pp. 20 et 21) ; que pour débouter l'exposante de cette demande, la Cour d'appel s'est bornée à retenir « qu'elle a opté par acte notarié en date du 20 avril 2012 au profit de l'usufruit des biens constituant la succession et que même si cette option est contestée par les consorts [G] (...), elle doit à ce jour assurer l'entretien des biens dont elle a la disposition [comprendre : l'usage] » (arrêt, p. 8, dern. §) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la prise en charge des dépenses d'entretien par le mandataire successoral n'était pas justifiée dès lors qu'il percevait seul les fruits de la succession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 814 du Code civil, ensemble l'article 578 du même Code ;
2°/ ALORS QUE la définition de la mission du mandataire successoral est une mesure essentiellement provisoire qui n'enlève aux héritiers aucun moyen pour faire établir leurs droits dans la succession ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande de remboursement, par le mandataire successoral, des dépenses d'entretien de la propriété de [D] déjà exposées, la Cour d'appel a retenu qu' « en l'état du contentieux existant entre les parties quant à la dévolution de la succession, il ne saurait appartenir à la Cour dans le cadre de sa saisine limitée (...) de statuer sur l'imputabilité des dépenses exposées antérieurement à cette date » (arrêt, p. 9, 1er §) ; qu'en considérant ainsi que sa saisine limitée aux mesures provisoires d'administration de la succession lui interdisait de statuer « sur l'imputabilité des dépenses exposées antérieurement à cette date », cependant que la décision d'ordonner le remboursement, par le mandataire successoral, des dépenses précédemment engagées constituait une mesure essentiellement provisoire, la Cour d'appel a violé l'article 814 du Code civil.
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