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Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-83.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.425

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 24 juin 1993, qui, après l'avoir débouté de ses demandes dans la procédure suivie sur sa plainte contre Jean-Loup X... du chef d'abus de confiance, l'a, après relaxe du prévenu, condamné à des dommages-intérêts envers celui-ci ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 470, 472, 504, 512 et 565 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Christel Y... ayant fait citer Jean-Loup X... devant le tribunal correctionnel, pour abus de confiance, les premiers juges ont débouté le prévenu, qui concluait à sa relaxe, de la demande de dommages-intérêts par lui présentée sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour infirmer cette décision, relaxer X... et condamner Y... à lui verser la somme de 30 000 francs, l'arrêt attaqué relève que l'acharnement dans la poursuite et "l'attitude quelque peu incohérente" de ce dernier caractérisent l'abus de constitution de partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 472, 515 et 516 du Code de procédure pénale, que le prévenu qui a demandé devant les premiers juges le bénéfice du premier de ces textes, et qui, sur son appel, a réitéré sa demande, peut obtenir, quelle que soit la décision du tribunal, en cas de relaxe, la réparation du préjudice subi par lui du fait de la mise en mouvement de l'action publique, de façon téméraire, par la partie civile ; Que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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