Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 21/01168 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOMC
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
S.N.C. SERVIER AFFAIRES MEDICALES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/01985
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER de la SELARL CVS
Me Virginie MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES
Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 02 février 2023, prorogé au 30 mars 2023, puis prorogé au 13 avril 2023, puis prorogé au 20 avril 2023, puis prorogé au 25 mai 2023, puis prorogé au 01 juin 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [K] [R]
née le 09 Mai 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER de la SELARL CVS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098 - Représentant : Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215, substitué par Me Delphine MONNIER, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
S.N.C. SERVIER AFFAIRES MEDICALES
N° SIRET : 602 048 506
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [R] a été engagée à compter du 1er mars 1993 par la société IFORA en qualité de chef d'études biologiques délégué. Elle a été classée initialement coefficient 330, puis, groupe 7 niveau A à compter du 1er juillet 1996, suite à la modification de la grille conventionnelle.
Son contrat de travail a été transféré d'un commun accord à la société Servier International, qui l'a engagée à compter du 1er mai 2006, avec reprise de son ancienneté à compter du 1er mars 1993, en qualité de chef de projet information scientifique, groupe 7 niveau B, moyennant un salaire mensuel brut de 4 500 euros pour 35 heures de travail en moyenne hebdomadaire, puis l'a promue de directeur de projet informatique scientifique, groupe 8 niveau A, à compter du 1er avril 2014.
Son contrat de travail a été transféré d'un commun accord à la société Servier Affaires Médicales, qui l'a engagée à compter du 1er avril 2017, avec reprise de son ancienneté à compter du 1er mars 1993, en qualité de Global Medical Information Lead, groupe 8 niveau A, moyennant un salaire mensuel brut de 5 580 euros pour 35 heures de travail en moyenne hebdomadaire. Elle bénéficiait en outre d'un treizième mois.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Par lettre du 3 mai 2018, remise en main propre contre décharge, la société Servier Affaires Médicales a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2018 et l'a suspendue de toutes activités avec maintien de sa rémunération pendant la durée de la procédure.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 15 mai au 28 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2018, la société Servier Affaires Médicales lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensée de l'exécution du préavis de trois mois, qui lui a été rémunéré. Elle lui a versé une indemnité conventionnelle de licenciement.
Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 février 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté la société Servier de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné Madame [R] aux éventuels dépens de l'affaire.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 avril 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et de la déclarer bien fondée,
Statuant à nouveau :
- infirmer totalement le jugement entrepris ;
En conséquence,
- condamner la société Servier Affaires Médicales au paiement des sommes suivantes :
¿ à titre principal :
'' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (24 mois) : 166 099,68 euros ;
'' Rappel de salaires pour heures supplémentaires sur la base de 45 heures accomplies par semaine sur les trois dernières années : 64 714,51 euros bruts ;
'' Congés payés afférents : 6 471,45 euros bruts ;
¿ à titre subsidiaire :
'' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (18 mois) : 124 574 euros '' Rappel de salaires pour heures supplémentaires sur la base de 39 heures accomplies par semaine sur les trois dernières années : 31 485,23 euros bruts ;
'' Congés payés afférents : 3 148,52 euros bruts ;
'' Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (3 mois) : 20 762 euros ;
'' Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 41 524,92 euros ;
'' Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Servier Affaires Médicales, demande à la cour de :
¿ à titre principal,
- juger que l'appel formé par Mme [R] est mal fondé,
- en conséquence, l'en débouter,
¿ à titre subsidiaire :
- réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement allouée à la somme de 33 100 euros,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus des demandes formées par Mme [R],
- En tout état de cause, condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Mme [R] revendique le paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires de 64 714,51 euros bruts sur la base de 45 heures de travail accomplies par semaine sur les trois dernières années, ou, subsidiairement, de 31 485,23 euros bruts sur la base de 39 heures accomplies par semaine sur les trois dernières années.
Elle fait valoir :
- qu'elle travaillait en effet au minimum 9 heures par jour, déduction faite de la pause déjeuner, et donc plus de 45 heures par semaine, travaillant de 8 heures à 18 heures du lundi au vendredi durant la période considérée, de sorte qu'elle est fondée à revendiquer le paiement de 10 heures supplémentaires par semaine sur 46 semaines par an au cours des trois dernières années, de mai 2015 à mai 2018 ;
- que la société Servier Affaires Médicales n'a pas déféré à sa sommation de communiquer le journal d'appels de son poste téléphonique, le journal des connexions à son poste de travail, le relevé de badgeage du parking et les comptes-rendus des appels reçus entre 8h et 9h tous les jours sur la permanence téléphonique de l'information médicale de mai 2015 à mai 2018 ;
- qu'elle présente des éléments suffisamment précis pour permettre à la société Servier Affaires Médicales de répondre et que cette dernière ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail, se bornant à produire un extrait relatif à la politique de RTT, un récapitulatif des congés et RTT qu'elle a pris en 2016, 2017 et 2018, et trois attestations, qu'elle conteste ;
- qu'elle ne travaillait pas en tout état de cause moins de 39 heures par semaine, puisque son employeur indique lui-même lui avoir attribué des jours de RTT, alors que ceux-ci étaient réservés aux salariés travaillant 39 heures par semaine ;
- que l'octroi de jours de RTT ne peut pas compenser les heures supplémentaires effectuées et ne produit aucun effet juridique ; qu'ils ne sauraient être confondus avec des repos compensateurs de remplacement ; qu'en tout état de cause, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement ne peut être opposable au salarié que s'il est prévu par un accord collectif, d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche et qu'en l'espèce, aucun accord n'a été conclu ; que sa mise en place par décision unilatérale de l'employeur n'est possible que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent ne s'y opposent pas ; qu'un simple usage ne peut fonder le remplacement des majorations pour heures supplémentaires par un repos équivalent.
La société Servier Affaires Médicales demande à la cour de débouter Mme [R] de cette demande. Elle fait valoir :
- que la salariée ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées ; que l'attestation qu'elle produit n'est pas probante et que les 5 courriels émis entre 7h55 et 18h03 qu'elle produit en pièce 19, qui se rapportent à des dates différentes, ne fournissent pas d'informations sur ses horaires de début et de fin de travail durant ces journées ; que la salariée prenait en moyenne deux heures de pause-déjeuner ;
- que les relevés de badgeage pour l'accès au parking qu'elle l'a sommée de produire n'existent pas ; que le système de badgeage à l'entrée du parking n'a été mis en place que pour des raisons de sécurité, qu'il n'y a d'ailleurs pas de badgeage à la sortie, que les relevés, dont les données sont systématiquement écrasées par des données plus récentes, ne sont pas consultés et sont détruits ;
- qu'elle justifie pour sa part que les salariés, qui travaillent sur un rythme hebdomadaire de 39 heures, bénéficient en contrepartie de 23 jours de RTT et que Mme [R] a bénéficié de ce rythme de travail et a pu prendre ses jours de RTT sans difficulté ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais présenté de demande relative à un quelconque dépassement de son temps de travail avant l'engagement de la présente instance ;
- que Mme [R] ne démontre pas que sa hiérarchie lui aurait demandé d'effectuer des heures supplémentaires ou que lesdites heures auraient été validées.
Mme [R] sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour la période de mai 2015 à mai 2018.
La société Servier Affaires Médicales ne conteste pas être tenue au paiement des créances salariales de Mme [R] sur la période de mai 2015 à mars 2017 pendant laquelle cette dernière était employée par la société Servier International.
Le contrat de travail qui liait Mme [R] à la société Servier International de mai 2015 à mars 2017, comme que le contrat qui la liait à la société Servier Affaires Médicales d'avril 2017 à mai 2018 stipulent une durée de travail de '35 heures en moyenne hebdomadaire'.
La société Servier Affaires Médicales produit un extrait du site intranet Servier intitulé 'Mon espace RH', dont il ressort que cette durée moyenne de 35 heures par semaine, en vigueur depuis le 1er janvier 2000, est obtenue par l'attribution de 23 jours de RTT venant compenser le maintien d'un horaire travaillé de 39 heures par semaine (7,80 heures par jour).
L'employeur n'allègue, ni n'établit toutefois que cette annualisation du temps de travail avec attribution de jours de RTT a été mise en place :
- par une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise et d'établissement, conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et conforme aux dispositions de l'article L. 212-9-II ancien, devenu l'article L. 3122-19 du code du travail, antérieurement applicable, qui disposait qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos et que dans ce cas, constituent des heures supplémentaires, auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires :
1° Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année ;
2° Les heures accomplies au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà décomptées au titre 1°.
- ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche conforme aux dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ;
- ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définissant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période de référence d'un an, conforme aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
A défaut, il ne peut opposer à Mme [R] une répartition de la durée du travail sur l'année.
Mme [R] est en conséquence bien fondée à faire valoir que le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine et d'un décompte par semaine civile.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ( rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016), ou, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 (rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016), les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La salariée expose que durant la période considérée, elle travaillait du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures et produit une attestation de Mme [W], assistante information médicale Monde, qui témoigne de ce qu'à l'exception des jours de déplacements professionnels, Mme [R] était présente sur son lieu de travail de 7h45/8h le matin à 17 heures, heure à laquelle elle-même quittait l'entreprise et que celle-ci restait au minimum jusqu'à 18h, heure de début de la permanence téléphonique ainsi que des courriers électroniques envoyés en 2018 aux dates et heures suivantes : le 6 février à 17h58, le 2 mars à 8h20, le 9 mars à 12h01 et à 17h48, le 14 mars à 14h21, le 26 mars à 18h03, le 17 avril à 7h55 et le 19 avril à 7h59.
Elle présente des éléments suffisamment précis pour permettre à la société Servier Affaires Médicales de répondre.
L'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, s'est abstenu, en violation de l'obligation qui lui était faite, de procéder à l'enregistrement de l'horaire accompli par la salariée. Pour justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci, il produit :
- une attestation de Mme [D], qui témoigne de ce qu'elle n'a jamais exigé de Mme [R] qu'elle accomplisse des heures supplémentaires, que celle-ci prenait deux heures pour sa pause du déjeuner mais qu'elle ne lui a pas fait d'observation à ce sujet puisqu'elle assurait strictement ses horaires de travail ;
- une attestation de Mme [Y], directrice de l'information scientifique de 2010 à 2017, qui témoigne de ce que qu'elle n'a pas demandé à Mme [R] de faire des heures supplémentaires et qu'elle n'a pas constaté que celle-ci en faisait ;
- une attestation de Mme [L], dont aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause la sincérité, qui témoigne de ce que qu'elle n'a jamais demandé à Mme [R] de faire la moindre heure supplémentaire, que celle-ci effectuait ses heures à la minute près, qu'elle prenait le café pendant 10 à 45 mn à son arrivée le matin et prenait systématiquement deux heures pour déjeuner.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il n'est pas établi en l'espèce que Mme [R] ait effectué des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur au-delà des 4 heures par semaine correspondant à l'horaire de 39 heures hebdomadaire ou que la nature ou l'ampleur des tâches qu'elle avait à accomplir justifiaient l'accomplissement de plus de 39 heures de travail par semaine.
Elle ne peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires que sur la base d'un horaire de 39 heures hebdomadaire, étant précisé que les jours fériés et les jours d'arrêt maladie, même s'ils donnent lieu au maintien du salaire à 100%, ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilées à du temps de travail effectif, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.
La réduction de la durée hebdomadaire moyenne de travail à 35 heures sur l'année par l'attribution de jours de RTT ne lui étant pas applicable, Mme [R] a indûment bénéficié des jours de RTT accordés en contrepartie de cette modalité d'aménagement du temps de travail. En l'absence d'intention libérale de l'employeur, les sommes perçues par la salariée à ce titre doivent être déduites de sa créance de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Mme [R] ne peut dès lors prétendre qu'au paiement de la majoration de 25% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine jusqu'à 39 heures.
Au vu des pièces soumises à l'appréciation de la cour, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Servier Affaires Médicales à payer à Mme [R] la somme de 4 966,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées de mai 2015 à mai 2018 ainsi que la somme de 496,67 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ou du seul recours à un aménagement de la durée du travail hors des conditions légales.
Il n'est pas établi en l'espèce que la société Servier Affaires Médicales a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par la salariée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Sur le licenciement
La société Servier Affaires Médicales reproche à Mme [R] un non-respect des procédures réglementaires en particulier dans la gestion d'une réclamation qualité critique Pneumorel.
Il est établi qu'une procédure opératoire intitulée 'Organisation de la gestion des réclamations qualité produits et des suspicions de falsification en France' (SUB-FRA-SOP-030-3.0 FR), rédigée par Mme [G], chef de projets Affaires Pharmaceutiques Assurance Qualité-Responsabilité pharmaceutique, vérifiée par Mme [N], directrice de division Affaires Pharmaceutiques France, Pharmacien Délégué, Mme [Y], directrice de division Information scientifique, M. [C], responsable Assurance Qualité Spécialités Pharmaceutiques ([Localité 5]) et approuvée par A. [P], directeur Assurance Qualité Produit LSI ([Localité 5]) et Mme [S], Pharmacien Responsable LLS (Les Laboratoires Servier), applicable à compter du 11 avril 2017, prévoyait :
- que les réclamations qualité reçues par la Division Information Scientifique (DIS) concernant les médicaments mis sur le marché par LLS sont transmises dans les 24 heures ouvrées :
*à la Direction Assurance Qualité des Laboratoires Servier Industrie (LSI ) à [Localité 5] pour investigations,
*à la Division Affaires Pharmaceutiques France (DAPF) ;
*à la Direction Supply Chain ;
à l'aide de la fiche de réclamation de la DIS ou du formulaire PQCRF ;
- qu'à réception d'une réclamation par la DIS, un accusé de réception de la réclamation est transmis au plaignant, qu'un échantillon soit disponible ou non ; que lorsqu'un échantillon est disponible, une enveloppe affranchie est transmise au plaignant avec le courrier d'accusé réception de la réclamation pour son retour, puis adressé à la Direction Qualité de LSI et que dans l'attente du retour de cet échantillon, des photos seront transmises si possible ;
- que toute personne au sein de LSS ou LSI doit transmettre, sans délai, les réclamations qualité associées à un effet indésirable ou à un cas de pharmacovigilance, au Département PV/MR du CIRT France, Afrique et Moyen-Orient, la transmission pouvant se faire via l'adresse mail générique 'mail.pharmvgi.france' ;
- que dès réception par la DAPF, qu'elle qu'en soit l'origine, l'assistante en charge des réclamations l'enregistre dans le registre des réclamations ; que la réclamation est ensuite transmise au Responsable des réclamations qualité qui vérifie que les étapes de recueil et de transmission ont bien été respectées ; qu'en cas d'informations manquantes, l'interlocuteur ayant reçu la réclamation recontacte le plaignant ; qu'en cas de réclamation qualité associée à une question médicale, la DIS recontactera le plaignant ;
- que le responsable des réclamations qualité évalue la criticité et alerte immédiatement le Pharmacien Responsable ou Délégué de LLS dans les cas énumérés, parmi lesquels lorsque le défaut constaté est associé à un évènement indésirable grave ou lorsque le défaut constaté est susceptible d'avoir des conséquences sur un patient en cas de prise de médicament présentant le défaut (risque de classe 1 ou risque critique) ;
- que la Direction Qualité de LSI initie les investigations dès réception de la réclamation ; que le délai maximum d'investigation par LSI et de transmission des résultats à LLS est fixé selon la criticité de la réclamation ; que pour une criticité de classe 1 (C : critique), ce délai est fixé à 100%
Il résulte des courriers électroniques produits et de l'attestation de Mme [V], salariée intérimaire, corroborée par la fiche d'appel information médicale qui lui a été remise par Mme [R] :
- que Mme [R] a reçu le 14 mars 2018 un appel du père d'une patiente de 5 ans et demi, relatant que celle-ci ayant de la fièvre, il lui a donné du Doliprane, puis, avant d'aller se coucher, une cuillère à café de Pneumorel car elle toussait et que par la suite l'enfant a convulsé et a été hospitalisée ;
- que sur instruction écrite de Mme [R], Mme [V] a transmis peu après ces informations à l'adresse structurelle de la Pharmaco vigilance ainsi qu'à Mme [J], (Pharmacovigilance et Revue Médicale- CIRT FAMO) ;
- que Mme [G], de la Direction Assurance Qualité, pharmacien adjoint, a répondu en début d'après-midi, avec copie à Mme [N], qu'elle aurait besoin d'éléments supplémentaires pour savoir si elle ouvrait une suspicion de falsification ou non ;
- que Mme [R] lui a répondu immédiatement, avec copie à Mme [J], qu'elle avait demandé au plaignant de rapporter le flacon à la pharmacie car il souhaitait que son contenu soit expertisé et que comme ils ne 'traitent' pas avec les patients mais avec les pharmacies pour les envois/renvois d'échantillons, une enveloppe a été adressée à la pharmacie pour son retour ;
- que Mme [G] lui a alors immédiatement écrit : 'Dans ce cas il s'agit d'une réclamation, par conséquent merci d'envoyer le PQCRF par mails aux personnes habituelles.' ;
- que Mme [R] a immédiatement répondu : 'Oui c'est ce qui a été demandé à [A] (Mme [V]) dès que nous aurions les renseignements (date exp...) par la phie.' ;
- que Mme [G] lui a immédiatement écrit : Alors tout est parfait!!. Merci +++' ;
- que le 20 mars 2018, Mme [G] a écrit à Mme [R], à Mme [V], à Mme [X], avec copie à Mme [J] : 'Je suis étonnée de n'avoir pas encore reçu le PQCRF associé à cette réclamation. Conformément à la SUB-FRA-SOP-30 vous devez nous le transmettre, ainsi qu'à LSI, dans les 24h après réception de la réclamation, même si vous n'avez pas toutes les informations.' ;
- que Mme [V] lui a répondu avec copie à Mme [R], Mme [J], Mme [X] :
' Nous n'avons pas de nouvelle de la pharmacie sans doute le père de la fillette n'a pas rapporté le flacon. Merci de t'en entretenir avec Mme [J] qui a eu ce monsieur en ligne en dernier.';
- que Mme [J] les a informées, après réception de l'appel téléphonique attendu du père de l'enfant, que cette dernière est sortie de l'hôpital le jour de son entrée, après des résultats d'examens normaux, qu'il lui a dit qu'il n'a pas eu le temps de se rendre à la pharmacie et qu'il compte le faire dans la semaine ;
- que Mme [G] a répondu à Mme [R] et à Mme [V] : ' Avec ou sans nouvelle du plaignant, et même si certaines informations sont manquantes, vous devez initier le PQCRF dès la réception d'une réclamation et au plus tard sous 24 heures. Ces délais sont suivis dans le cadre des indicateurs trimestriels liés aux réclamations. Et ici, il s'agit bien d'une réclamation puisque ce monsieur souhaitait que le flacon soit expertisé et qu'il lui a été demandé de le rapporter dans sa pharmacie. Une enveloppe a d'ailleurs été envoyée à la pharmacie pour son retour. Cette réclamation est associée à une pharmaco vigilance mais qu'il s'agit de deux canaux, que l'un ne va pas sans l'autre. Je reste à leur disposition pour en discuter' ;
- que le PQCRF a été transmis le 21 mars 2018, le seul fait que le document produit ait été complété après réception par les informations relatives au numéro de lot du flacon et à la date d'expiration du médicament, reçues postérieurement, n'étant pas de nature à remettre en cause son authenticité ; - que le 5 avril 2018, le père de l'enfant a adressé à Mme [J] les compte-rendus des examens neurologiques de sa fille ainsi que les photographies du flacon et de sa note d'emballage et indiqué qu'il déposera le flacon à la pharmacie la semaine suivantes et que ces informations ont été transmises le jour-même à l'ensemble des personnes concernées par les investigations à réaliser au sein de LSI ;
- que le 17 avril 2018, Mme [G] a demandé à celles-ci de revenir vers elle avec les investigations sur le dossier lot et l'échantillothèque pour cette réclamation critique ;
- que M. [O] a répondu qu'il vient de relancer la production sur le dossier lot mais que pour l'instant il n'y a pas de demande d'investigation sur l'échantillothèque, compte-tenu qu'ils doivent recevoir l'échantillon du patient ;
- que le même jour Mme [L] a demandé à M. [O] s'il pouvait lancer les investigations sans attendre le retour du flacon et qu'il a répondu qu'il le faisait ;
- que le rapport d'investigation a été transmis le 24 avril 2018 ;
- que le 16 mai le cas a été transmis par la PV France à la Direction juridique pour avis avant clôture de la réclamation, le père refusant de retourner le flacon, après un dernier IRM de sa fille révélant des anomalies cérébrales.
Il est établi que si Mme [R] a donné le 14 mars 2018 instruction à Mme [V], assistante intérimaire, de transmettre la plainte reçue à la pharmacovigilance, elle ne lui a pas donné instruction de transmettre dans les 24 heures ouvrées, sans attendre le numéro de lot et le retour du flacon, une fiche de réclamation ou un QPCRF à la Direction Assurance Qualité de LSI, à la Direction Affaires Pharmaceutiques France et à la Direction Supply Chain et n'a donc pas suivi la procédure relative aux réclamations qualités, commettant ainsi un manquement à ses obligations professionnelles. Il apparaît cependant que ce n'est pas ce manquement à la procédure qui a retardé les investigations de LSI, mais l'absence des informations utiles permettant de les mener, qui ne seront transmises que le 5 avril 2018 par le père de l'enfant, en dépit de plusieurs contacts téléphoniques avec Mme [J].
Il n'est pas établi que Mme [R] ait cherché à dissimuler à sa supérieure hiérarchique la réclamation reçue et son traitement alors que les courriers électroniques qu'elle a reçus étaient adressés également à plusieurs autres destinataires.
Il n'est pas établi non plus qu'en ordonnant le 2 mai 2018 la livraison en urgence d'une nouvelle boîte de médicament à une pharmacie suite à la réclamation qui lui avait été adressée par celle-ci à la suite du signalement effectué par une patiente à propos d'une boîte de médicament contenant deux notices mais une seule plaquette de médicaments au lieu de deux, ce afin d'éviter toute interruption du traitement de la patiente, Mme [R] ait pris une initiative critiquable, la délivrance du médicament au patient incombant ensuite à un pharmacien, professionnel de santé, et l'irritation de celui-ci ne portant pas sur l'envoi lui-même mais sur la facturation d'une nouvelle boîte au lieu d'un échange avec celle incomplète.
Les faits de mars 2018 seuls retenus comme établis, qui sont restés sans conséquences notables, s'ils caractérisent un manquement de Mme [R] dans l'application des procédures, ne constituent pour une salariée comptant 25 ans d'ancienneté, sans antécédents disciplinaires, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui compte, comme Mme [R], 25 années d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de trois mois de salaire brut et le montant maximal de 18 mois de salaire brut.
Mme [R] soutient que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté comme inconventionnel, à défaut de prévoir une réparation adéquate et appropriée au préjudice subi par le salarié.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions de l'article L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Son article 24 ne peut dès lors pas conduire non plus à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 59 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 85 000 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Servier Affaires Médicales à payer à Mme [R] ladite somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail, Mme [R] soutient qu'à partir de janvier 2018, elle a subi des pressions, brimades et remises en cause incessantes de la part de Mme [L], nommée responsable du service information médicale en septembre 2017 et devenue à ce titre sa nouvelle supérieure hiérarchique. Elle fait valoir :
- que Mme [L] lui a adressé des mails très désagréables contenant des reproches infondés aux allures de projet de lettre de licenciement et des remarques désobligeantes, qui l'ont particulièrement déstabilisée ; que les tensions se sont aggravées au cours du mois de février 2018 et qu'un arrêt de travail de 15 jours lui a été prescrit par son médecin traitant ;
- qu'à son retour d'arrêt maladie, elle a sollicité un rendez-vous auprès du service des ressources humaines pour trouver une solution à cette situation ; que M. [B] lui a alors proposé une rupture conventionnelle, lui demandant si elle serait d'accord sur le principe ; que n'ayant rien à se reprocher, elle a été particulièrement choquée d'apprendre que son employeur souhaitait rompre son contrat de travail ; que lors de l'entretien fixé 8 jours plus tard pour une proposition chiffrée, M. [B] lui a proposé une indemnité de rupture conventionnelle de 90 000 euros, ce qui correspondait à l'indemnité conventionnelle de licenciement majorée de 2 000 euros ; qu'elle a refusé cette proposition ;
- qu'elle a repris ses fonctions sans que ses relations avec Mme [L] s'améliorent ;
- qu'à peine quelques semaines plus tard, elle a fait l'objet d'un licenciement brutal, avec une mise à pied conservatoire injustifiée jetant le discrédit sur elle vis-à-vis de ses collègues de travail.
Sont produits aux débats :
- un courrier électronique de Mme [L] à Mme [R] du 6 février 2018 à 16h24, aux termes desquelles elle confirme à celle-ci de manière ferme mais courtoise, en se fondant sur des exemples précis, que les documents qu'elle lui a transmis concernant le plan d'action HTA Indapamide family ne correspondent pas aux attentes des pôles de la GMA, telles qu'exprimées par eux dans leur correspondance et telles que discutées par ailleurs au sein de la GMI au cours de la semaine précédente et que de ce fait, ils ne répondent pas à ses attentes, qu'on attend d'eux un travail synthétique et contributif d'analyse des données et de proposition d'actions concrètes et conclut : 'Je nous trouve donc un créneau pour te réexpliquer ce qui est attendu in concreto et te demande à nouveau de revoir tes propositions en utilisant le modèle proposé par Hartpreet, qu'[Z] t'a transmis et que je remets en pièce jointe.';
- le courrier électronique en réponse de Mme [R] du 6 février à 17h58 (pièce 19) indiquant que les tableaux et diapos transmis évoqués par Mme [L] étaient des propositions à rediscuter que s'agissant des propositions relatives aux stands, elle avait repris ce qu'elle avait rédigé pour l'oncologie, que celle-ci avait validé avant envoi, mais que cela peut bien sûr être modifié ;
- un avis d'arrêt de travail du 7 au 12 février 2018, dont l'exemplaire destiné au service médical de la sécurité sociale mentionne 'AVC chez son frère -> réaction +++' et un avis de prolongation du 12 février jusqu'au 25 février 2018 ;
- des courriers électroniques de Mme [R] à Mme [X] faisant état de l'hospitalisation de son frère et de la gravité de son état ;
- un courrier électronique du 6 mars 2018 de Mme [L], aux termes desquelles celle-ci explique à Mme [R] de manière courtoise et mesurée, exempte de polémique, que le document qu'elle lui a transmis concernant le plan d'action Pixuvri ne correspond pas à ce qui est attendu, qu'elle est restée en effet sur le même modèle que celui qu'elle avait proposé pour Indapamide et dont elles ont eu l'occasion de s'entretenir une semaine plus tôt ; que si elle valide tout à fait le plan de sa présentation, le contenu en est insuffisant au regard de ce qui est attendu par la GMMA et la GMA en citant un exemple ; qu'elle a entendu que Mme [R] ne souhaite pas en discuter, que celle-ci ne partage pas son avis et le regrette, que [E] et [H] lui ont fait part par écrit qu'ils n'étaient pas satisfaits des éléments transmis et qu'elle souhaite qu'ils puissent revoir ensemble ce qui est attendu de la GMI pour les plans, y être pleinement contributifs ;
- une attestation de Mme [I], directrice de la Business Unit Oncologie de l'information médicale Servier France, qui si elle relate les grandes qualités professionnelles de Mme [R], parmi lesquelles la rédaction, la mise en place et l'actualisation de nombreux documents, notamment de documents questions/réponses pour les médicaments Pixuvri et Lonsure, ne fait pas état du plan d'action objet du courrier électronique du 6 mars 2018.
Mme [L], en sa qualité de supérieure hiérarchique de Mme [R], était légitime à faire part à celle-ci de son désaccord sur le contenu des plans d'action transmis et de ses demandes. Le contenu de ses deux courriers électroniques ne caractérise aucun comportement fautif à l'égard de l'intéressée et si Mme [R] a été en arrêt de travail pour maladie du 7 février au 25 février 2018, aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité entre sa situation professionnelle et son arrêt de travail.
S'il est constant que lorsque Mme [R] a rencontré, à sa demande, le service des ressources humaines, en la personne de M. [B], à propos de Mme [L] et demandé à ce qu'une solution soit trouvée, que l'éventualité d'une rupture conventionnelle a été discutée et que M. [B] est revenu ensuite vers elle pour l'informer que l'indemnité de rupture conventionnelle correspondrait au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ces faits ne caractérisent aucun comportement déloyal de l'employeur.
Mme [R] n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Si elle a fait l'objet le 3 mai 2018 d'une suspension d'activité rémunérée pour la durée de la procédure de licenciement et si elle a été dispensée ensuite de l'exécution du préavis, qui lui a été rémunéré, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à caractériser des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement et à constituer en conséquence un comportement fautif de l'employeur.
La preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur n'étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Servier Affaires Médicales à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées à Mme [R] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Servier Affaires Médicales, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros pour l'ensemble des frais irrépétibles que celle-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 19 février 2021et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit le licenciement de Mme [K] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Servier Affaires Médicales à payer à Mme [K] [R] les sommes suivantes :
* 4 966,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées de mai 2015 à mai 2018 ;
*496,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*85 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société Servier Affaires Médicales à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées à Mme [K] [R] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois d'indemnités ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Servier Affaires Médicales à payer à Mme [K] [R] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés ;
Déboute la société Servier Affaires Médicales de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Servier Affaires Médicales aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,