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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2206949

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2206949

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 21 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 1400000036 émis le 7 mars 2018 par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 448,63 euros ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'édicter un arrêté d'affectation en lieu et place de celui annulé ; 4°) que le tribunal statue en référé-suspension. Il soutient que : - l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2015 aurait dû conduire à une reconstitution de carrière ; - en raison de l'annulation de cet arrêté, il aurait dû percevoir l'indemnité spécifique de qualification (ISQ) ; - par voie de conséquence, le titre exécutoire d'un montant de 23 448,63 euros doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les mesures d'exécution forcée de ce titre exécutoire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin de suspension sont irrecevables en l'absence de requête en référé- suspension distincte ; - les conclusions à fin d'annulation présentées contre le titre de perception sont irrecevables, car tardives ; - les moyens soulevés contre l'avis de saisie à tiers détenteur sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un second mémoire produit par le ministre chargé des transports le 11 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Le 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à fin d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'édicter un arrêté d'affectation en lieu et place de celui annulé, en tant qu'elles sont des conclusions à fin d'injonction à titre principal, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - et les conclusions de M. Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, membre du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, était employé en tant que contrôleur d'aérodrome d'approche au service de la navigation aérienne Antilles-Guyane à Cayenne et bénéficiait à ce titre de l'indemnité spéciale de qualification (ISQ). M. B a été muté le 1er octobre 2012 en tant que premier contrôleur d'approche au service de la navigation aérienne Nord-Est à Strasbourg Entzheim. La commission de formation en unité a mis fin à la formation de M. B comme contrôleur d'approche à Strasbourg le 3 septembre 2013. M. B a ensuite été placé sur un poste de spécialiste d'exploitation par arrêté du 7 octobre 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Par un jugement du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Par un jugement du 5 novembre 2020, confirmé par un arrêt du 18 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy, le tribunal a rejeté sa demande d'exécution. Par un courrier du 16 mars 2018, M. B a été informé d'un trop perçu de rémunération, pour un montant de 23 448,63 euros, correspondant au versement indu d'une prime de navigation aérienne (ISQ et supp ISQ) du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017. Un titre de recette n° 1400000036 a été émis le 7 mars 2018 pour ce montant. Par un courrier du 29 juillet 2022, réceptionné le 14 août 2022, M. B a été informé d'une saisie administrative à tiers détenteur pour ce montant. Par un courrier du 6 septembre 2022, M. B a contesté le titre de recette émis le 7 mars 2018, ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre : En ce qui concerne les conclusions à fin de statuer en référé suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation. Il n'appartient pas au juge, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l'initiative d'enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l'annulation et à la suspension d'un acte administratif. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une requête distincte de son présent recours au fond. Par suite, sa demande tendant à ce qu'il soit statué en référé-suspension est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne le titre exécutoire n° 1400000036 du 7 mars 2018 : 5. Aux termes de l'article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 de ce décret, dans sa version applicable au présent litige : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Aux termes de l'article 119 du même décret, dans sa version applicable au présent litige : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire n° 1400000036 du 7 mars 2018 a été notifié à M. B le 16 mars 2018. Une réclamation de l'intéressé a été adressée au comptable le 3 septembre 2018 et une décision implicite de rejet est née le 3 mars 2019. M. B avait donc jusqu'au 4 mai 2019 pour introduire un recours contentieux devant le tribunal pour contester ce titre exécutoire. 7. En l'espèce, en introduisant un recours à l'encontre de ce titre exécutoire le 20 octobre 2021, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont tardives et donc irrecevables. Sur la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 448,63 euros : 8. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 9. En l'espèce, les moyens développés par M. B concernent le bien-fondé de la créance, en ce qu'il conteste le fondement du trop-perçu des primes qui lui ont été versées et dont le recouvrement est demandé. Par suite, les moyens présentés par M. B contre la saisie à tiers détenteur du 29 juillet 2022 sont inopérants et doivent être écartés. Il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 11. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration. 12. En l'espèce, les conclusions présentées par M. B à fin d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'édicter un arrêté d'affection en lieu et place de celui annulé sont présentées à titre principal. Elles sont donc par conséquent irrecevables. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, du climat et de prévention des risques. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROSLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, du climat et de prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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