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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 96-19.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.656

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Assurances du Crédit mutuel (ACM), dont le siège est ..., 2 / M. Philippe Y..., demeurant 55220 Vadelaincourt, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant 55120 Blercourt, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société ACM et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 10 juin 1996), M. X..., qui circulait à bicyclette sur un chemin vicinal, a fait un écart et une chute en croisant la voiture automobile conduite par M. Y... ; qu'il a assigné ce dernier et son assureur, les Assurances du Crédit mutuel, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, en raison de l'implication du véhicule automobile dans l'accident, alors, selon le moyen, que, d'une part, n'est pas impliqué dans un accident de la circulation le véhicule terrestre à moteur qui roule normalement sur un chemin vicinal et dont la seule présence cause un effet de surprise à un cycliste qui abordait un virage à 40 km/h, sans regarder, et qui, après l'avoir croisé sans le heurter, fait une chute dans le fossé ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que, d'autre part, le seul fait pour le conducteur de véhicule de regarder dans le rétroviseur, après le croisement, n'est pas de nature à caractériser l'implication de son véhicule dans l'accident ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; Qu'ayant relevé que M. X..., sur un vélo tout terrain, avait entrepris la descente d'une voie ouverte à la circulation, et qu'en abordant un virage à gauche, il avait été surpris par l'arrivée en sens inverse de la voiture de M. Y..., c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges ont retenu que l'écart du cycliste et sa chute étaient dus à l'effet de surprise et qu'ainsi, le véhicule de M. Y... avait joué un rôle dans la survenance de l'accident dont M. X... avait été victime, de sorte qu'il était impliqué dans celui-ci au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACM et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACM et M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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