Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00115 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3VI
-----------------------
[X] [O]
c/
[U] [M]
-----------------------
DU 07 NOVEMBRE 2024
-----------------------
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 07 NOVEMBRE 2024
, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent,
représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeur en référé suivant assignation en date du 08 juillet 2024,
à :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5] (CAMEROUN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
absent,
représenté par Me Geoffrey BARBIER membre de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 24 octobre 2024 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un jugement en date du 16 avril 2024, le juge de l'exécution a :
- constaté que la saisie des rémunérations pratiquée par M. [X] [O] sur le salaire de M. [U] [M] a fait l'objet d'une mainlevée le 20 décembre 2023, les sommes saisies ayant été restituées ;
- condamné M. [U] [M] à payer à M. [X] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [U] [M] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamné M. [U] [M] à payer à M. [X] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [U] [M] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 23 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, M. [X] [O] a fait assigner M. [U] [M] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/1932 et de le voir condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 23 octobre 2024, et soutenues à l'audience, M. [X] [O] sollicite de la juridiction du premier président qu'il constate son désistement et condamne M. [U] [M] aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il indique dans ses écritures du 4 octobre 2024, que si le débiteur a procédé au règlement de la somme de 1.000 euros par un virement du 26 septembre 2024, il a sciemment résisté à exécuter les termes du jugement alors qu'il connaissait les coordonnées bancaires de
M. [X] [O] pour lui avoir réglé différentes locations et qu'il ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter, sa banque pouvant émettre un chèque à sa place, de sorte qu'il a été dans l'obligation de solliciter la radiation pour obtenir le paiement de cette créance.
A l'audience M. [U] [M] prend acte du désistement mais maintient la demande formulée par conclusions du 4 octobre 2024, qui sollicite le rejet des demandes de M. [X] [O] et la condamnation de celui-ci aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [M] expose qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter puisqu'aucun RIB CARPA ne lui a été communiqué, que son conseil a adressé en vain une demande de RIB CARPA au conseil de M. [X] [O], rappelant qu'il ne peut pas émettre de chèques en raison de l'action fondée sur chèque impayé initiée par M. [O]. Il précise que lors de l'échange des dernières conclusions dans le cadre de la présente procédure, il a eu connaissance des coordonnées bancaires de M. [X] [O] et a immédiatement payé les sommes dues. Il considère la présente procédure comme abusive et comme un moyen pour M. [X] [O] de retarder le débat au fond.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS de la DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, M. [X] [O] se désiste de son instance en référé tendant à obtenir la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/1932 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. M. [U] [M] prend acte de ce désistement et maintient également sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une radiation de l'affaire pour inexécution de la décision dont appel constitue, non pas une mesure d'exécution, mais une mesure d'administration judiciaire et à l'issue de l'instance y afférente la juridiction ne peut prononcer de condamnation.
Il n'apparaît pas en outre inéquitable au vu des circonstances de l'espèce que chaque partie supporte en définitive la charge de ses frais irrépétibles, elles seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de M. [X] [O] et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 24/1932.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance engagée par M. [X] [O] en radiation de l'affaire enregistrée sous le n° de rôle 24/1932,
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 24/00115,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment