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Cour d'appel, 19 juin 2019. 18/00227

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00227

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 19 Juin 2019 ----------------------- R No RG 18/00227 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZKR ----------------------- H... S... C/ SARL SANTUNIONE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 19 juin 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bastia F16/00288 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF APPELANT : Monsieur H... S... [...] Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL SANTUNIONE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualité audit siège. SIRET No 349 394 353, [...] Représentée par Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le Président empêché, et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur H... S... a été embauché par la S.A.R.L. Santunione en qualité de carreleur marbrier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 janvier 1998. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective bâtiment - ouvriers Corse (entreprises de plus de dix salariés). Suite à convocation à entretien préalable, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 avril 2016. Monsieur H... S... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 25 mai 2016, de diverses demandes. Selon jugement du 19 juin 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a : - débouté Monsieur H... S... de l'intégralité de ses demandes, - débouté la S.A.R.L. Santunione de ses demandes reconventionnelles, - condamné Monsieur H... S... aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 20 juillet 2018, Monsieur H... S... a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses différentes demandes. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur H... S... a sollicité : - d'infirmer le jugement, - à titre principal : * de condamner l'employeur au doublement de l'indemnité de licenciement telle que prévue par l'article L1226-14 du code du travail et à ce titre condamner l'employeur à verser le reliquat de 11244 euros d'indemnité de licenciement, * de condamner l'employeur à verser la somme de 4431,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * de condamner l'employeur à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - à titre subsidiaire, d'ordonner la comparution de Monsieur Z... M..., témoin direct du trajet effectué le 22 juillet 2014 par Monsieur S.... Il a fait valoir : - que le médecin du travail avait reconnu que son inaptitude était d'origine professionnelle, - que l'employeur aurait du opérer le doublement de l'indemnité de licenciement prévu au profit des salariés inaptes suite à un accident du travail, au visa de l'article L1226-14 du code du travail, et devait verser au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, - qu'en réponse à l'argumentation adverse, il ne s'agissait pas d'un accident de trajet résidence-lieu de travail, mais d'un accident durant un déplacement professionnel chantier-dépôt (soit entre deux lieux de travail) et qu'au moment de l'accident il était toujours sous la subordination de son employeur, - qu'il avait contesté la déclaration d'accident de travail de l'employeur, qui mentionnait faussement que lors de l'accident le salarié effectuait un trajet chantier-domicile, - que les pièces produites par l'employeur n'étaient aucunement démonstratives, l'employeur ne justifiant même pas de la situation géographique de ses chantiers le 22 juillet 2014, jour de l'accident du travail, et l'attestation (pour lequel une plainte pour faux avait été déposée) censée émaner d'un autre salarié ne comportant aucune affirmation, - que subsidiairement, la comparution de ce salarié pouvait être ordonnée avant dire droit. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 janvier 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Santunione a demandé : - de confirmer les dispositions du jugement rendu, - de condamner Monsieur S... à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Elle a exposé : - que les indemnités afférentes à l'inaptitude d'origine professionnelle n'étaient pas dues, puisque l'accident subi par le salarié était un accident de trajet, entre chantier et domicile après 16 heures, ce qui ressortait de l'attestation d'un autre salarié présent au moment des faits (parfaitement régulière et probante, le témoignage étant transcrit en français et une copie de titre de séjour jointe) et du plan des lieux transmis au dossier, - que le dépôt étant excentré à la fois des chantiers et des domiciles des salariés, l'employeur n'avait aucun intérêt à leur demander de revenir au dépôt le soir après la journée de travail et que compte tenu du poste occupé par le salarié, il était évident que les instructions de l'encadrement parvenaient en début et non à la fin de la journée, - que la contestation par le salarié de la déclaration d'accident de travail effectuée par l'employeur, près de deux ans après l'accident et au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, était tardive, - que selon la notification de prise en charge de la C.P.A.M., le caractère de sinistre d'accident de trajet avait été reconnu au titre de la législation des risques professionnels. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2019 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2019. MOTIFS 1) Sur les limites de l'appel Attendu que l'appel interjeté par Monsieur S... est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes ; Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ; Qu'aucun appel incident n'est intervenu ; Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia du 19 juin 2018 (tenant au débouté de la S.A.R.L. Santunione de ses demandes reconventionnelles et à la condamnation de Monsieur H... S... aux dépens), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ; 2) Sur les demandes principales Attendu que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L 1226-10 et suivants du Code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Qu'il est admis que le licenciement d'un salarié inapte à la suite d'un accident de trajet n'ouvre pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue au profit d'un salarié inapte suite à un accident du travail, ni plus globalement à l'application du régime concernant les salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; Attendu qu'en l'espèce, si Monsieur S... se prévaut de l'origine professionnelle de son inaptitude, force est de constater qu'il échoue à en faire la preuve, puisqu'il n'est pas mis en évidence que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'accident subi par le salarié le 22 juillet 2014 a été déclaré comme accident de trajet, survenu entre le lieu de travail et le domicile de Monsieur S..., ce que le salarié n'a pas contesté avant son licenciement ; qu'il a certes bénéficié des prestations de la C.P.A.M., mais il ressort des pièces produites que cette indemnisation était liée à un accident de trajet, traité par le droit de la sécurité sociale (mais non par le droit du travail), au titre d'un accident du travail ; que l'avis d'inaptitude de la médecine du travail, pour le moins succinct dans ses mentions, ne lie pas la juridiction dans son appréciation ; que les pièces versées au dossier par le salarié ne permettent pas de retenir l'existence d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle, le constat amiable d'accident automobile n'étant aucunement décisif sur ce point, pas davantage que la plainte déposée par Monsieur S... en septembre 2017 contre un autre salarié de la société, pour faux témoignage, plainte dont les suites sont inconnues en l'état des pièces produites au dossier ; que le moyen de Monsieur S... relatif aux pièces de l'employeur n'est pas opérant, dans la mesure où c'est au salarié d'établir l'origine professionnelle de l'inaptitude et la connaissance de ce lien par l'employeur ; Que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur S... de ses demandes tendant à condamner l'employeur au doublement de l'indemnité de licenciement telle que prévue par l'article L1226-14 du code du travail et à ce titre à le condamner à lui verser le reliquat de 11244 euros d'indemnité de licenciement, et à condamner l'employeur à verser la somme de 4431,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; 3) Sur la demande subsidiaire Attendu que Monsieur S... sollicite subsidiairement d'ordonner avant dire droit la comparution de Monsieur Z... M..., témoin direct du trajet effectué le 22 juillet 2014 par Monsieur S... ; Que la demande de ce chef sera rejetée, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, puisqu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence de partie dans l'administration de la preuve ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; 4) Sur les autres demandes Attendu que Monsieur S... sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle il succombe ; Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Statuant dans les limites de l'appel, CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel, CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu, DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le Conseil de prud'hommes de Bastia le 19 juin 2018 (tenant au débouté de la S.A.R.L. Santunione de ses demandes reconventionnelles et à la condamnation de Monsieur H... S... aux dépens), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 19 juin 2018, tel que déféré, en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur H... S... aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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