Texte intégral
KG/SC
[G] [C] épouse [D]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00292 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV7I
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n°20/00009
APPELANTE :
[G] [C] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Mme [Z] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2014, Mme [D] a été victime d'un accident dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur poids lourds, pour le compte de la société [5], cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification du 20 octobre 2015, la CPAM a notifié à Mme [D] la consolidation avec séquelles de son état de santé.
Le 5 septembre 2016, un nouveau certificat médical mentionnant une rechute de l'accident du 30 janvier 2014 est transmis à la CPAM de Saône et Loire qui notifie à Mme [D] la prise en charge de cette rechute par décision du 3 octobre 2016.
La consolidation de la rechute du 5 septembre 2016 est déclarée consolidée sans séquelles, la CPAM de Saône et Loire notifiant à Mme [D], le 11 juillet 2019, un taux d'IPP fixé à 0 %.
Après rejet de la commission médicale de recours amiable d'une demande de réexamen de son dossier quant à la fixation de son taux d'IPP et, à la suite d'une expertise judiciaire ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon par jugement avant-dire droit du 19 novembre 2020,Mme [D] a saisi à nouveau le tribunal de céans qui,par jugement du 15 avril 2021, a :
- dit recevable le recours de Mme [D],
- déboute Mme [D] de sa demande de réévaluation de son taux d'IPP,
- condamne Mme [D] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 mai 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 15 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondé en son recours,
à titre principal,
- dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la rechute du 5 septembre 2016 de l'accident du travail du 30 janvier 2014 justifiant une réévaluation du taux d'IPP,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l'accident du travail d'un point de vue médical et professionnel,
à titre subsidiaire,
- ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* décrire les lésions dont elle souffre,
* fixer le taux d'IPP consécutif à la rechute du 5 septembre 2016 de l'accident du travail du 30 janvier 2014, par référence au barème médical indicatif,
- dire qu'il existe une nette réduction de l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l'octroi d'un coefficient professionnel,
- dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par la CNAM au titre de l'article L 142-11 du code de sécurité sociale,
en tout état de cause,
- condamner la caisse à une somme de 342,80 euros au titre du droit de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 5 mai 2023, la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Macôn,
- juger que le taux d' IPP de 0% attribué à Mme [D] suite à l'accident du travail du 30 avril 2014 a été correctement évalué,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle et la demande d'expertise médicale
Mme [D] fait valoir, au vu des observations médicales produites, que les limitations fonctionnelles consécutives à son accident du travail sont importantes, ainsi que ses douleurs physiques quotidiennes, et que l'intégralité des séquelles résulte de la rechute du 5 septembre 2016 de l'accident du travail du 30 janvier 2014 et doivent être indemnisées à ce titre.
Elle ajoute que la rechute du 5 septembre 2016 de l'accident du travail du 30 janvier 2014 a eu des conséquences sur sa vie professionnelle, ce qu'il faut prendre en compte dans l'évaluation de son taux d'IPP.
La caisse soutient que Mme [D] ne rapporte aucun élément médical supplémentaire justifiant une évaluation de son taux d'IPP dans des proportions plus importantes que celle fixée par l'expert et qu'il y a lieu de retenir le taux de 0%.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...)».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse, dans son rapport du 3 juin 2019 précise les éléments suivants :
- les séquelles de l'accident du travail du 30 Juin 2014 "traumatisme de l'épaule droite après un effort de traction et les séquelles de la rechute déclarée le 5 septembre 2019 "douleurs chroniques de l'épaule droite, arthropathie et tendinite',
- l'opération chirurgicale du 20 octobre 2016 et rééducation depuis plus de deux ans,
- l'épaule droite est normale sans signe de souffrance de la coiffe ou de long biceps.
Il conclut à l'absence de séquelles indemnisables à la suite du traumatisme de l'épaule droite et fixe un taux d' IPP à 0%.
La date de consolidation de la rechute est fixée au 7 avril 2019, ce qui n'est pas contesté par Mme [D].
Cette dernière produit un rapport médical du docteur [O] en date du 26 septembre 2019 (pièce n°16) ainsi que l'avis d'inaptidude du médecin du travail du 9 avril 2019 et la notification de son licenciement du 27 mai 2019.
Ces éléments sont postérieures à la date de consolidation de la rechute. Ils sont insuffisants pour contredire ou invalider l'avis des médecins précités.
Ils n'ont pas été communiqués à l'expert judiciaire le docteur [L] qui avait été désigné par jugement avant dire droit du 19 novembre 2020 avec une mission clairement définie avec l'information donnée à Mme [D] de communiquer l'entier du dossier médical et autres pièces lui permettant d'éclairer l'expert médicale.
De plus, l'expert médical retient dans son rapport du 12 octobre 2020 que l'examen de l'épaule droite du 23 juin 2019 montre une épaule à la mobilité normale, une légère amyotrophie avec une force musculaire normale et conclut que le taux de 0% est donc justifié.
Compte tenu des avis médicaux précités, le taux de l'IPP à 0% est maintenu.
Il est également exclu d'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui contreviendrait aux prescriptions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qui aurait pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La demande d'une nouvelle expertise médicale est rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La demande portant sur les frais irrépétibles sera rejetée.
Mme [D] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- Confirme le jugement du 15 avril 2021,
-Rejette la demande d'une nouvelle expertise médicale;
Y ajoutant :
- Rejette la demande de Mme [D] relative aux frais irrépétibles soit la somme de 342,80 euros;
- Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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