Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-13.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.489
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant La Blondellerie, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1°/ de M. Jean Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Christine X..., demeurant ..., 17340 Chatellaillon Plage, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'invoquant un acte sous seing privé portant la signature de sa fille et celle de M. Y..., ex-époux de cette dernière, M. X... a assigné ceux-ci en paiement des sommes mentionnées à l'acte qu'il soutenait avoir remises à titre de prêt; que M. Y... a dénié que la signature portée sur cet acte fût la sienne ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de motifs hypothétiques et de violation de la loi, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Poitiers, 25 janvier 1995) qui, après avoir constaté que M. Y... déniait sa signature et ordonné une expertise pour procéder à la vérification de l'acte contesté, ont souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve lui incombant de la véracité de la signature de M. Y...; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Attendu, sur la première branche du troisième moyen qui est préalable, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... contestait que la communauté conjugale fût redevable des deniers que M. X... prétendait avoir prêtés pour des dépenses communes et soutenait qu'ils avaient été donnés à son épouse; que M. Y... critiquait ainsi les dispositions du jugement ayant décidé que l'épouse était tenue au remboursement de ces deniers et que la cour d'appel était saisie de l'ensemble du litige; que la première branche du troisième moyen est inopérante ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui, par une interprétation nécessaire des termes de l'acte non contesté par Mme X..., ont souverainement estimé que M. X..., qui n'établissait pas s'être trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit, ne rapportait pas la preuve qu'il avait remis les deniers litigieux à titre de prêt; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Attendu, sur la seconde branche du troisième moyen, qu'ayant retenu que M. X... n'établissait pas avoir prêté les deniers litigieux, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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