Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 22/15702 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMJ6
Ordonnance n° 2023/M203
S.C.I. LE MOULIN
Représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEALe, ayant pour Société de gestion, la Société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
Représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Plaidant par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Manon ELIAOU, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SCI Le Moulin a contesté devant le juge de l'exécution deDraguignan, une saisie attribution pratiquée le 30 avril 2021 sur ses comptes à la Société Générale à la demande du FCT Castanea pour avoir paiement d'une somme de 112 522.51 €.
Ce magistrat, par décision du 8 novembre 2022, a :
- débouté la SCI Le Moulin de toutes ses contestations et prétentions,
- l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Le retour de la notification du jugement est parvenu au greffe du tribunal le 18 novembre 2022.
La SCI Le Moulin a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 25 novembre 2022.
Un avis de fixation à bref délai lui a été adressé le 4 janvier 2023 avec rappel de ses obligations procédurales consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation et déposer ses conclusions dans le mois.
La déclaration d'appel a été signifiée le 11 janvier 2023 à la société Equitis Gestion, en sa qualité de représentant du FCT Castanea et la SCI Le Moulin a déposé ses conclusions au greffe de la cour par RPVA le 6 février 2023. Ses écritures ont été signifiées par acte d'huissier de justice le 8 février 2023, une nouvelle fois à la société Equitis Gestion.
Le FCT Castanea a constitué avocat le 17 mars 2023, il a déposé des conclusions d'incident le 13 juillet 2023 dans lesquelles il soutient :
- la caducité de la déclaration d'appel,
- le rejet de toutes les demandes de l'appelante,
- la condamnation de la SCI Le Moulin à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux dépens, avec distraction au profit de Me Adagas-Caou, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il rappelle qu'il n'a pas la personnalité morale et qu'il est représenté en application de l'article L214-183 du CMF par la société de gestion mais que les dispositions de l'article L214-172 du même code envisagent une exception puisque la société de recouvrement, en l'espèce, la société MCS et associés peut représenter directement le FCT, sans mandat spécial, alors que la déclaration d'appel et les conclusions ont été notifiées à la société Equitis gestion qui ne le représente pas. En effet, lors de la cession de créance le 3 août 2020, il a été prévu que seul MCS et associés serait le représentant en justice du FCT (pièce 6). Cet élément ayant été porté à la connaissance de la SCI le Moulin par lettre qu'elle a réceptionnée le 16 septembre 2020, lui indiquant alors que son interlocuteur exclusif était la société MCS et associés. Cet élément est repris dans tous les actes d'exécution et de procédure. Ce même si la société de gestion conserve sa qualité de représentant légal du FCT. Ainsi en application de l'article 562 du code de procédure civile, tous les actes de procédure devaient être notifiés à son représentant. Ainsi les actes n'ayant pas été adressés en temps utile à MCS et associés, dans le délai de deux mois, l'appel doit être déclaré caduc. Il n'a donc eu connaissance des conclusions de son adversaire que le 26 mai 2023 à la suite de nombreuses sollicitations.
La signification des conclusions le 8 février 2023 à la mauvaise entité, ne permet pas à la SCI Le Moulin de soutenir l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. En tout état de cause, s'il était statué en ce sens, il conviendrait de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'est pas justifié de sanctionner par des dommages et intérêts l'incident diligenté par le FCT qui n'est nullement abusif ou fautif.
Ses conclusions de fond, sur le dossier ont été communiquées par RPVA le 8 août 2023.
La SCI Le Moulin réplique sur l'incident en soutenant :
- l'irrecevabilité de toutes les conclusions du FCT Castanea,
A titre subsidiaire,
- le rejet de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,.
Elle évoque les exigences de l'article 905-2 du code de procédure civile, et le fait que ses conclusions ont été signifiées à l'intimée le 8 février 2023 qui n'a répliqué que le 8 août 2023. Des conclusions d'incident n'interrompent pas le délai pour conclure. Ainsi doivent être déclarées irrecevables tant les conclusions d'incident que les conclusions du 8 août 2023.Sur le fondement de l'article L214-183 du code monétaire et financier, depuis le 1er janvier 2020, la société de gestion représente le FCT dans toutes les actions en justice et à l'égard des tiers, ce que confirme également l'article L214-172 du CMF. Si la société MCS et associés peut représenter le FCT, la capacité de représentation de la société Equitis Gestion demeure, car elle est le représentant légal du FCT. Dès lors qu'il a constitué avocat, le FCT avait été destinataire de la déclaration d'appel le 11 janvier 2023 et savait qu'il s'agissait d'une procédure à bref délai. Elle considère dans une telle situation procédurale que le FCT a de manière abusive, formé incident, démarche qui doit être sanctionnée par des dommages et intérêts.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article L214-183 alinéa 1er du code monétaire et financier en sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, 'la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice '.
Aux termes de l'article L214-172 du code monétaire et financier ' lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.
Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article.'
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, il sera retenu que :
- le FCT Castanea a été destinataire le 11 janvier 2023, par remise entre les mains de la société Equitis Gestion, qui a qualité légale pour le représenter, puisqu'elle en est de principe son représentant légal, même si la société MCS et associés peut également agir en son nom comme recouvreur, de l'appel formé par la SCI Le Moulin, dans le cadre d'une procédure à bref délai, puisque cette signification comporte la déclaration d'appel et l'avis de fixation,
- qu'il a également reçu, signification des conclusions de l'appelant le 8 février 2023 avec visa en tête des articles 905 et 905-1 du code de procédure civile,
- de sorte que le délai de conclusions en réponse a commencé à courir à son endroit et que l'appelante ne peut encourir la caducité de son recours pour avoir strictement respecté les délais qui lui étaient impartis à la suite de l'avis de fixation du 4 janvier 2023.
En conséquence de quoi, les conclusions de l'intimée seront déclarées irrecevables de même que ses pièces, et il reviendra à la cour d'en tirer toute conséquence de droit pour statuer sur le litige.
Il n'est pas fondé de sanctionner par des dommages et intérêts l'initiative procédurale du FCT Castanea, qui ne relève pas d'un abus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Le Moulin les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E.Thomassin, Président de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à caducité de l'appel,
DISONS irrecevables les conclusions et pièces du FCT Castanea,
REJETONS la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS le FCT Castanea à payer à la SCI Le Moulin la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le FCT Castanea aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2023
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière