Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 novembre 2022. 2208927
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208927
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bousquet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées la somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il fait l'objet d'une procédure de licenciement, est dispensé de toute activité et est privé de ses ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 septembre 2022, d'une part en ce que la condamnation du 7 avril 2017 prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux n'est pas inscrite sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
- d'autre part, il n'a pas un comportement ou des agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
- en outre, le refus de renouvellement de sa carte professionnelle a des conséquences disproportionnées au regard de l'ancienneté des faits, de son sérieux et de sa rigueur.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2208933 par laquelle
M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. Les moyens soulevés par M. B, tirés d'une part, de ce que la condamnation du 7 avril 2017 prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux n'est pas inscrite sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, d'autre part, de ce qu'il n'a pas un comportement ou des agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et enfin, de ce que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle a des conséquences disproportionnées au regard de l'ancienneté des faits, de son sérieux et de sa rigueur ne sont manifestement pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle.
4. Par suite, la demande de M. B étant manifestement mal fondée, elle doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Christine C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208927
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