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Cour de cassation, 18 décembre 2003. 01-16.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-16.748

Date de décision :

18 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : la Mairie, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, 24 / la société Cofim, dont le siège est 50, avenue du 11 Novembre, 83150 Bandol, 25 / la société Delgado FM, dont le siège est 9, rue Jean Baptiste Mathias, BP 161, 73204 Albertville Cedex, 26 / l'agence Descamps, dont le siège est 122, avenue du Maréchal Leclerc, BP 1, 73703 Bourg-Saint-Maurice, 27 / la société Futurimo 2, dont le siège est 18, avenue du Président Roosevelt, 86100 Châtellerault, 28 / M. Joël Guitton, demeurant 8, rue Edgar Guigot, 71500 Louhans, 29 / la société Haut Beaujolais immobilier, dont le siège est 10, place de l'Hôtel de Ville, 71700 Chauffailles, 30 / la société Hudry immobilier, dont le siège est Centre Commercial des Granges, BP 41, 74220 La Clusaz, 31 / la société Immo Canal, dont le siège est 108, avenue Jean Lolive, 93500 Pantin, 32 / la société Immo Conseil, dont le siège est 4, place de la Liberté, 07100 Annonay, 33 / la société Immo Gaillac, dont le siège est 20, avenue Jean Calvet, BP 16, 81601 Gaillac, 34 / la société Immobilier 79, dont le siège est 15, boulevard de la Meilleraye, 79200 Parthenay, 35 / la société Immobilier Colombier, dont le siège est 48, rue Ginguenne, 35000 Rennes, 36 / la société Immobilier Révolution, dont le siège est 51, avenue de la Révolution, 87000 Limoges, 37 / la société Immobilière Aire Urbaine, dont le siège est 8 bis, Grande Rue, 25490 Dampierre-les-Bois, 38 / la société Jammes et Riu, dont le siège est 2, rue JB de Maille, 11400 Castelnaudary, 39 / la société JLP immobilier, dont le siège est 20, rue de Bressigny, 49100 Angers, 40 / la société KM immobilier, dont le siège est 40, rue de la Balance, 84000 Avignon, 41 / la société Carrière, dont le siège est 1, place de la Fraternité - La Capelle, 12100 Millau, 42 / la société La Centrale immobilière, dont le siège est 66, avenue Saint-Rémi, 57600 Forbach, 43 / la société La Grosse Horloge, dont le siège est 128, avenue Victor Hugo, 16100 Cognac, 44 / M. Philippe Lejeune, demeurant 6, rue de la Chaudanne, 73100 Aix-les-Bains, 45 / la société Lot immobilier, dont le siège est 18, rue Saint-Jammes, 46000 Cahors, 46 / la société Mètres Carrés, dont le siège est 41, rue Danrémont, 75018 Paris, 47 / Mme Chauvin, épouse Quintard, demeurant 11, rue Chalon, 79400 Saint-Maixent l'Ecole, 48 / la société MN immobilier, dont le siège est 2, Grand rue Mario Roustan, 34200 Sète, 49 / la société Mont Blanc immobilier, dont le siège est 29, avenue de Miage, 74170 Saint-Gervais-les-Bains, 50 / M. Paul Ehrhardt, demeurant 31, rue de Lyret, 74402 Chamonix Mont Blanc, 51 / la société Napol'Immo, dont le siège est 16, rue Jean Jaurès, 85000 La Roche-sur-Yon, 52 / la société Les Pommiers (AGIR), dont le siège est 8, rue Letarvenier Pitou, 14470 Argences, 53 / la société Plaine de l'Ain immobilier, dont le siège est 7, rue Alexandre Bérard, 01500 Amberieu-en-Bugey, 54 / la société Primmo, dont le siège est 14, rue de la Xave BP 1, 88201 Remiremont Cedex, 55 / la société Promi, dont le siège est 9, place des Promenades, 42300 Roanne, 56 / la société Roc Immo, dont le siège est 52, rue Lafayette, BP 78, 17300 Rochefort, 57 / la société SRTI, dont le siège est boulevard du Port, BP 36, 66422 Le Barcarès Cedex, 58 / la société Sagic, dont le siège est 2, rue Gaston Hulin, BP 4, 86001 Poitiers, 59 / la société Scandi Vosges, dont le siège est 11, rue de la Gares, BP 26, 88401 Gérardmer, 60 / la société Sefimo, dont le siège est 60, boulevard Dalloz, 62500 Le Touquet, 61 / la société Duguesclin immobilier, dont le siège est 12, avenue Anatole France, 79000 Bressuire, 62 / la société Téméraire immobilier, dont le siège est 19, quai de la Poterne, 71102 Charolles, 63 / la société Union immobilière et de crédit, dont le siège est 28, rue Jules Labat, 64100 Bayonne, 64 / la société Ura Mendi, dont le siège est 9, avenue de Verdun, 64500 Saint-Jean de Luz, 65 / la société Vosges transactions immobilières, dont le siège est 110, place du Général de Gaulle, BP 48, 88802 Vittel Cedex, en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 2001 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Ribaut, demeurant 144, rue de Rivoli, 75001 Paris, défendeur à la cassation ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 10 septembre 2001), rendue en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel, qu'un litige opposant la société FA1 et la société Orpi à des agences immobilières franchisées, ces agences ont contesté l'état de frais et émoluments qu'avait présenté M. X..., avoué des sociétés FA1 et Orpi ; Attendu que les agences immobilières font grief à l'ordonnance d'avoir taxé la rémunération de l'avoué au montant qu'elle a retenu, alors, selon le moyen : 1 / que les agences faisaient valoir que l'avoué réclamait une somme prohibitive eu égard au fait qu'il n'avait pas rédigé les conclusions, lesquelles ont été rédigées par leur avocat, l'avoué n'ayant fait que les transmettre ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen et en se référant uniquement au tarif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les agences faisaient valoir le caractère exorbitant des sommes réclamées par l'avoué, dès lors que les conclusions avaient été rédigées par leur avocat, l'avoué n'ayant fait que les transmettre à la juridiction ; qu'en se contentant de faire application du tarif sans rechercher si l'importance des frais mis à la charge des agences eu égard aux diligences réduites de l'avoué n'est pas de nature à faire objectivement obstacle à un libre accès à la justice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que l'ordonnance relève que les sociétés FA1 et Orpi étaient représentées devant la cour d'appel par M. X... et que la rémunération des avoués est fixée forfaitairement, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résultait que dans une procédure écrite, les conclusions ne pouvaient être prises que par l'avoué, représentant des parties, le premier président, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

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