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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-82.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.052

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Liliane, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 29 janvier 1993, qui l'a condamnée à 13 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 348 et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président de la cour d'assises de la Sarthe s'est dispensé de donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre au motif que les questions étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi (procès-verbal des débats, p. 8 alinéa 3) ; "alors que le président de la cour d'assises ne peut se dispenser de lire les questions, avant que la Cour et le jury se retirent pour délibérer, que si l'arrêt de renvoi formule lui-même des questions, soit dans ces motifs, soit dans ce dispositif ayant la forme des questions auxquelles doivent répondre la Cour et le jury ; que tel n'était pas le cas en l'espèce et qu'en se dispensant de lire les questions, le président de la cour d'assises a commis une irrégularité viciant la procédure et l'arrêt de condamnation" ; Attendu que Liliane Y... a été renvoyée devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir à Monce-en-Belin, le 27 juillet 1991, en tout cas dans le département de la Sarthe et depuis moins de dix ans, volontairement donné la mort à Gérard X... ; Que cette accusation a été décomposée en trois questions : 1 ) l'accusée Liliane Y... est-elle coupable d'avoir à Monce-en-Belin, le 27 juillet 1991, en tout cas dans le département de la Sarthe et depuis moins de dix ans, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Gérard X... ? 2 ) lesdits coups ou violences ont-ils occassionné la mort de Gérard X... ? 3 ) l'accusée Liliane Y... avait-elle l'intention de donner la mort à Gérard X... ? Attendu que ces questions ne modifient pas la substance de l'accusation ; Que, dès lors, elles ont bien été posées, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, dans les termes de l'arrêt de renvoi ; Qu'en effet, ledit article n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt de renvoi, pourvu que le sens n'en soit pas altéré ; Qu'ainsi se trouve remplie la condition requise par le premier des deux cas énumérés par l'article 348 du Code de procédure pénale dans lesquels le président est expressément dispensé de donner lecture des questions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-05 | Jurisprudence Berlioz